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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENTS, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED3M
Minute n° 26/00039
J U G E M E N T
du 02 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [B] [E] [S] [Y] veuve [U]
née le 16 Novembre 1958 à [Localité 1] (61)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de M. [U] [G], fils de l’intéressée
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [1]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
SGC DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
[2]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
[5] – Agence 923 – [6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
[7]
domiciliée chez [Localité 9]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
[8]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mars 2025, Mme [B] [Y] veuve [U] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 30 avril 2025 et imposé le 24 juillet 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 12 août 2025, l’Hôtel Ibis Styles Domaine de [Adresse 14] a contesté cette mesure, faisant valoir que la réservation dans son établissement relevait d’un choix volontaire de la débitrice qui avait connaissance des conditions tarifaires et qu’en présence d’une importante offre d’hébergements à des tarifs très variés sur la localité, elle pouvait bénéficier d’alternatives plus abordables. Le créancier ajoute que Mme [B] [Y] veuve [U] a validé les conditions tarifaires, attestant de son accord contractuel, et que l’effacement de sa créance le sanctionne alors même qu’il est de bonne foi tout en dévalorisant cet engagement contractuel.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
Par courrier en date du 15 décembre 2025, le [9] confirme sa créance de 3.375,35€ au titre d’un prêt renouvelable n° 42210368690.
Par courrier en date du 16 décembre 2025, [3] pour [2] s’en remet à la décision du Tribunal.
Par courrier en date du 28 janvier 2026, l’Hôtel Ibis Styles Domaine [Adresse 15] confirme sa créance de 1.136,10€ et maintient sa contestation. Le créancier rappelle que Mme [B] [Y] veuve [U] n’a pas respecté les obligations financières auxquelles elle s’est contractuellement engagée en pleine connaissance et qu’un effacement de sa créance lui cause un préjudice financier réel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Mme [B] [Y] veuve [U] a comparu à l’audience, a affirmé être de bonne foi et a exposé sa situation actuelle, expliquant n’avoir aucune capacité de remboursement.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par l’Hôtel Ibis Styles Domaine [Adresse 15] dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
Sur la bonne foi de la débitrice :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Compte tenu des éléments exposés par l’Hôtel Ibis Styles Domaine [Adresse 15] au soutien de sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement par décision en date du 24 juillet 2025, il convient d’examiner la bonne foi de la débitrice.
Les arguments invoqués par l’Hôtel Ibis Styles Domaine [Adresse 15] tendant à remettre en cause la présomption de bonne foi de la débitrice, à savoir essentiellement le non-respect par Mme [B] [Y] veuve [U] de son obligation de paiement à laquelle elle s’était contractuellement engagée en ayant parfaitement connaissance des tarifs applicables au sein de l’établissement hôtelier où elle a réservé un hébergement, sont à eux seuls insuffisants à démontrer la mauvaise foi de la débitrice. En effet, la mauvaise foi ne peut être caractérisée par le simple fait de ne pas s’acquitter d’une facture et cela d’autant plus que Mme [B] [Y] veuve [U] expose avoir procédé à la réservation de cet hébergement dans le cadre de la cure thermale de son fils dont elle justifie et que l’impayé est lié au fait qu’un autre chèque concernant le paiement du monument funéraire de son mari a été encaissé en même temps.
Il en résulte que le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de renverser la présomption de bonne foi posée par la loi au profit de la débitrice.
Sur les mesures :
Selon l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 24 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a effacé les dettes de Mme [B] [Y] veuve [U] pour un montant total de 15.618,80€.
A cette date, les ressources de Mme [B] [Y] veuve [U] étaient évaluées à 1.157€ de pension de retraite.
Mme [B] [Y] veuve [U] est âgée de 67 ans, veuve et n’a pas de personne à charge.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 1.441€ se décomposant de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121€
— forfait chauffage : 123€
— loyer : 565€
La capacité de remboursement de Mme [B] [Y] veuve [U] était ainsi négative.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [B] [Y] veuve [U] qu’elle perçoit mensuellement la somme totale de 1.293€ au titre des pensions de retraite, de réversion et retraite complémentaire (MSA [Localité 4]-Orne-Sarthe : 406€, Carsat Pays de La [Localité 12] : 520€, Agirc-Arrco : 367€).
Les charges courantes de Mme [B] [Y] veuve [U] n’ayant pas sensiblement évolué au jour de l’audience, l’évaluation réalisée par la Commission en application des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, à hauteur de 1.441€, est toujours d’actualité.
Il en résulte que la débitrice ne dégage toujours aucune capacité de remboursement et il n’existe pas de perspectives sérieuses d’accroissement de ses ressources compte tenu de son statut de retraitée.
En outre, les relevés bancaires produits par Mme [B] [Y] veuve [U] indiquent que son compte courant est soit débiteur, soit très faiblement créditeur et la quittance de loyer au titre du mois de janvier 2026 mentionne une dette locative de 1.798,79€, non comprise dans le présent dossier de surendettement. Enfin, elle verse aux débats un courrier de son assurance obsèques mentionnant que l’échéance du 15 janvier 2026 n’a pas été réglée compte tenu d’une provision insuffisante sur le compte bancaire.
Au regard de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est manifestement impossible et la situation de Mme [B] [Y] veuve [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de l’Hôtel Ibis Styles [Adresse 7], de confirmer la décision de la Commission de surendettement de la [Localité 4] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de l’Hôtel Ibis Styles [Adresse 7] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [Y] veuve [U] imposé le 24 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [Y] veuve [U] ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes du débiteur, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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