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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA [ Localité 6 ], CPAM D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDZA
Minute n° 26/00017
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2026
DEBITEUR :
Madame [A] [R] [O] [U]
née le 02 Octobre 1988 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
CREANCIERS :
[Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
SGC DE [Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
MAYENNE HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[2] – Agence 923 – [3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant
CAF DE LA [Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
CRCAM DE L'[Localité 12] ET DU MAINE
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 février 2025, Madame [A] [U] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025 et imposé le 3 juillet 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 6 août 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) de la [Localité 6] a contesté cette mesure, faisant valoir que si la situation de Madame [A] [U], qui est âgée de 36 ans, est difficile, elle ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour vers l’emploi est envisageable et sollicite un moratoire permettant à Madame [U] d’entreprendre une recherche active d’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 8 janvier 2026.
Par courrier en date du 21 novembre 2025, le [4] confirme sa créance de 1.611,46€ (crédit renouvelable n° 42211192367).
Par courrier en date du 21 novembre 2025, La Caisse d’allocations familiales de la [Localité 6] confirme sa créance pour la somme totale de 1.040,17€ correspondant à ses trois créances telles que retenues par la Commission dans l’état des créances.
Par courrier en date du 21 novembre 2025, [5] pour [1] s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier en date du 24 novembre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 6] indique qu’il n’assistera pas à l’audience.
Par courrier en date du 29 décembre 2025 reçu au tribunal le 12 janvier 2026, l’OPH Mayenne Habitat actualise sa créance à la somme de 1.079,27€ en raison de l’absence de paiement en juin, août, octobre et décembre 2025.
À l’audience du 8 janvier 2026, Madame [A] [U] actualise sa situation et sollicite la confirmation de la décision de la Commission, expliquant que depuis janvier 2026, elle verse 100€ en plus du loyer courant afin d’apurer sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par l’OPH [Localité 6] Habitat dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de Madame [A] [U] pour un montant de 13.406,11€, dont la créance de l’OPH [Localité 6] Habitat à hauteur de 670,50€.
À cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Madame [A] [U] à 1.026€ se décomposant comme suit :
— RSA : 502€
— allocation logement : 375€
— prestations familiales : 149€
Madame [A] [U] est âgée de 37 ans et a 2 enfants à charge âgés de 4 et 16 ans.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient évaluées de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1.074€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 205€
— forfait chauffage : 211€
— loyer : 460€
soit la somme de 1.950€.
Elle ne disposait ainsi d’aucune capacité de remboursement.
A l’audience, Madame [A] [U] explique avoir signé un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au mois de mars 2026 pour un emploi à mi-temps et un salaire mensuel de 922€.
Ses charges n’ont pas sensiblement évolué.
Il en résulte que bien qu’ayant retrouvé un emploi, Madame [A] [U] ne dégage toujours aucune capacité de remboursement et compte tenu de l’âge de ses enfants à charge (4 et 16 ans), il est peu probable qu’au cours des prochaines années, ses charges diminuent de façon suffisamment importante pour dégager une capacité de remboursement significative et pérenne.
La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Madame [A] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de l’OPH [Localité 6] Habitat, de confirmer la décision de la Commission de surendettement de la [Localité 6] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de l’OPH [Localité 6] Habitat à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [U] imposé le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 6] ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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