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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 6 juin 2024, n° 22/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00071 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 22/00071 N° Portalis
-
DCYS-X-B7G-GF6A
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S.U. SOCIETE DES CINQ
SOEURS AD (SCSP)
MINUTE N°
JUGEMENT DU
Qualification : contradictoire premier ressort
Notification le: 06 JUIN 2024
Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON JUGEMENT
Audience du 06 JUIN 2024
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
28 Allée Henri Hudson
38090 VILLEFONTAINE
Demandeur représenté par Me Christine FAUCONNET (Avocat au barreau de LYON) substituant la SELARL CONTE JANSEN ET FAUCONNET AVOCATS
S.A.S.U. SOCIETE DES CINQ SOEURS AD
(SCSP) N° SIRET 325 742 484 00042
4 Rue Jean Sarrazin
Parc d’activités 8ème Centre
69008 LYON
MatthieuDéfenderesse représentée par Me COPPER-ROYER (Avocat au barreau de PARIS)
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur William GUERIN, Président Conseiller
Employeur Monsieur Z MULLER, Conseiller Employeur Monsieur AA ANDRE, Conseiller Salarié Monsieur Fabrice COLLOT, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Lola RUEL, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 13 Janvier 2022
- Convocations envoyées le 26 Janvier 2022
- AR signé par le défendeur mais non daté Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Juin 2022
-
Non conciliation
-Renvoi à la mise en état
Ordonnance de clôture prononcée le 24/08/2022 renvoyant l’affaire devant le bureau de jugement du 08/02/2024 Débats à l’audience de Jugement du 08 Février 2024 Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Mai 2024
-
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur William GUERIN, Président (E). et par Madame Patricia LARIVIERE, Greffier.
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la société des cinq soeurs AB par contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2012 à effet au 1er décembre 2012. Il a été embauché en qualité de responsable paie et social, statut employé, Niveau III, échelon 3 de la convention collective des hôtels, café, restaurant.
Les tâches de monsieur Y était les suivantes :
-Centralisation et gestion des éléments de la paie auprès des différents sociétés du groupe SCSP;
- Établissement des bulletins de paie, charges sociales et toutes les obligations afférentes ;
- Formalités liées à l’embauche,
- Rédaction des contrats de travail, M
- Suivi de l’évolution de la législation sociale et de la convention collective HCR.
La société des cinq soeurs AB est une société holding fournissant les fonctions supports à un ensemble de sociétés composées de onze hôtels regroupés en deux pôles distincts reconnus comme des unités économiques et sociales (UES):
- Le pôle économique composé de 9 sociétés exploitant des hôtels de catégorie dite « Access » Le pôle luxe composé de deux sociétés exploitant des hôtels de catégorie "
-
Premium".
La société SCSP assure la gestion/support des deux pôles. Le groupe totalise dans sa globalité 250 salariés. Chaque UES dispose de son CSE.
Le salaire de monsieur Y à son embauche était de 2700 € brut plus un treizième mois pour une durée de tavail hebdomadaire de 35 heures.
Monsieur Y effectue sa visite médicale d’embauche le 13 novembre 2019.
Lors de l’entretien du 3 février 2017, portant sur l’année 2016, la rémunération du monsieur Y évoluera en ces termes :
"L’évolution de votre rémunération suivra deux niveaux :
Une partie d’augmentation mensuelle, qui est fixée à 150 euros par mois, soit une hausse par rapport à 2016 de 4,17 %.
- Une partie sous forme de prime équivalente à un mois de salaire et qui sera liée à trois objectifs.
- Une restitution sur l’évaluation de chacun de ces objectifs et du montant de prime obtenu sera réalisée avant le versement. Celui-ci sera versé en une seule fois sur fa paye du mois de février 2018. Le tableau en annexe définit fes objectifs et la réparition de la prime en fonction de la réalisation de ceux-ci "
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A compter du 1er mars 2019, le salarié justifiait du statut Cadre, niveau 5, échelon 1 de la convention collective des hôtels, café, restaurant.
Un avenant au contrat de travail sera signé entre monsieur Y et la Société des cinq soeurs AB le 23 décembre 2019 rétroactif au 1er janvier 2019. Ce dernier modifie le droit commun, à savoir :
- Un préavis porté à 6 mois, Une indemnité de licenciement majorée, « En cas de licenciement, quel qu’en soit le motif à la seule exception de la faute lourde, Monsieur Y aura le droit à l’indemnité légale de licenciement ou conventionnelle si elle est supérieure majorée d’une indemnité supplémentaire égale à 6 mois de salaire calculé sur la moyenne de la rémunération totale brute afférente aux 12 demiers mois précédent la rupture' » Un accompagnement pendant une période de 6 mois par un Cabinet d’out-placement, le financement de la prestation étant intégralement pris en charge par la société.
Monsieur Y a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2021 au 24 mai 2021.
La crise sanitaire ayant fortement impacté le groupe, un changement d’actionnariat était mis en place à partir du 10 Juin 2021.
C’est dans ce contexte que les deux CSE des deux entités « POLE LUXE » et " POLE ECONOMIQUE se sont vus respectivement remettre, les 20 et 22 septembre 2021, une note d’information et de consultation sur le projet de réorganisation emportant licenciement collectif pour motif économique au sein des société SCSP, DE LHOTEL DU LAC et DE L’HOTEL DE LA CITE.
Au cours de la réunion extraordinaire du 24 septembre 2021 le CSE du pôle Luxe rendait un avis favorable tout comme le pôle économique au cours de la réunion du 27 septembre 2021.
A compter du 29 Septembre 2021, monsieur Y faisait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en date du 30 septembre 2021, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 12 octobre 2021. Au vu de son arrêt maladie, le 6 octobre 2021, monsieur Y informait la SCSP qu’il ne serait pas présent à cet entretien.
Le 12 octobre 2021, la société lui faisait délivrer, par transporteur, les documents qu’elle comptait lui remettre lors de son entretien préalable à savoir une note d’information sur les motifs économiques de la mesure envisagée, une documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle et la liste des postes disponibles au sein du portefeuille d’hôtels de la société SCSR.
Par courrier en date du 26 octobre 2021, Monsieur Y a accepté d’adhérer au dispositif de contrat de séwrisation professionnelle et a adressé à la société SCSP son dossier d’adhésion au CSP.
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Par courrier LRAR du 2 novembre 2021, la société SCSP a rappelé à M. Y que son adhésion au CSP emportait rupture de son contrat de travail à l’expiration du délai d’adhésion, soit le 2 novembre 2021, ainsi que les motifs économiques l’ayant conduit à lui proposer d’adhérer au CSP.
Le 2 et 3 novembre 2021, la société SCSP remettait à Monsieur Y ses documents sociaux de fin de contrat et son solde de tout compte, qui comprenait notamment le versement de son indemnité contractuelle de licenciement et informait pôle emploi de l’adhésion de monsieur Y au CSP.
La société SCSP a également mis en place un accompagnement de Monsieur Y par un cabinet d’outplacement pendant une durée de 6 mois.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, Monsieur Y, par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté la mesure de licenciement économique à son encontre.
Considérant le licenciement économique mal fondé, monsieur Y a saisi la présente juridiction prud’homale.
Au dernier état, Monsieur Y percevait un salaire mensuel de base de 4 200 euros, sa moyenne de rémunération brute pour les 12 derniers mois d’activité était de 5 345,79 euros.
Le 2 juin 2022, l’audience de conciliation s’étant avérée infructueuse les parties sont renvoyées devant le bureau Jugement du 8 février 2024.
LES DEMANDES
En l’état de ses dernières écritures, reprises et développées par ses explications orales à l’audience, Monsieur Y demande au Conseil de Prud’hommes de
Lyon de :
JUGER le licenciement notifié à monsieur Y mal fondé et à tout le moins,
CONSTATER le non-respect des critères d’ordre,
En conséquence,
CONDAMNER la société SCSP à payer à Monsieur Y ta somme de 48 105 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société SCSP à verser à Monsieur X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécuüon provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER l’association SCSP aux entiers dépens.
De son côté, la société des cinq sœurs AB demande au Conseil de Prud’Hommes de Lyon de :
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DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Y repose sur un motif économique réel et sérieux ;
CONSTATER l’absence de manquement de la société SCSP à son obligation de reclassement;
CONSTATER rabsence de manquement de la société SCSP aux règles d’application des critères d’ordre ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En Droit,
En application de l’article L 1233-2 du code du travail : "Tout licenciement pour motif est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. "
Selon l’article L1233-3 du code du travail :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, notamment : 1°A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
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– Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés,
- Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
- Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
- Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus
2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de
l’entreprise ;
Les dificultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1 aux I et II de l’article L. 233-3 et à
l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.
1237-17 et suivants. "
En l’espèce,
Monsieur Y a été licencié pour motif économique aux termes de la lettre de licenciement qui explicitent les raisons de la suppression du poste de monsieur
Y, A savoir:
- Situation économique du groupe SCSP, plus particulièrement le pôle luxe, déjà fragile avant la crise sanitaire de 2020 et 2021 ; Difficulté économique profonde durant l’année 2020,
- Continuation des difficultés économiques au cours de l’année 2021 imposant une réorganisation pour maintenir la compétitivité ;
- Déploiement du projet de réorganisation au sein de la holding support SCSP et notamment au sein du service administratif.
Monsieur Y indique que le groupe SCSP a pu bénéficier d’aides de l’État qu’il s’agisse des mesures de chômage partiel ou de diverses aides liées à la crise
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sanitaires afin de soutenir les entreprises durant cette période. Il effectue un calcul indiquant que l’entreprise aurait bénéficier d’environ trois millions d’euros d’aide.
Monsieur Y estime que l’entreprise SCSP ne peut, pour un licenciement économique effectuer au cours de l’année 2021, comparer les résultats économiques de cette demière avec ceux de l’année 2019. Pour son argumentaire, il indique, en s’appuyant sur des fiches d’identités des sociétés que:
- Le bilan de la société holding SCSP n’a diminué que de 2,79% entre 2019 et
2020 ; La société Hôtel du Lac a réalisé un chiffre d’affaires en 2021 de 3.579 600 euros, soit une augmentation de 28,62% entre 2020 et 2021 ; La société Hôtel de la Cité a réalisé un chiffre d’affaires sur l’année 2021 de 3
391 700 euros, soit une diminution du bilan de seulement 5,68% entre 2020 et
2021;
De part ces éléments, il estime que le licenciement économique n’est pas fondé.
La SCSP explique que dès 2019 le groupe se trouvait déjà en situation délicate et notamment le pôle Luxe..
Lors de la crise Sanitaire durant l’année 2020, l’activité de la société SCSP est en chute libre :
- CA de 29 076 000 € pour l’exercice 2019 à 11 363 000 € pour l’année 2020, soit une baisse de 17 713 428 € (-61%).
- Résultat net de +1 119 395,42 € pour l’exercice 2019 à – 4 262 184,09 € pour l’année 2020, soit une baisse de 5 459 579,51 € (455,95 %).
La pièce numéro 1.1, qui est un comparatif des premiers semestres des années
2019 à 2021, montre que le CA de l’année 2021 est identique au CA de l’année
2020 soit une baisse de plus de 61 % par rapport à l’année 2019. La SCSP montre que les taux d’occupation ont eux aussi fortement chuté entre 2019 et 2020 avec une baisse de 61 % et qui malgré une légère amélioration en 2021 reste très faible par rapport à l’année 2019 (-57 %).
Monsieur Y échoue à démontrer que le licenciement économique n’était pas fondé.
En effet les pertes de la société SCSP au titre de l’année 2020, contrairement à ce qu’indique monsieur Y en faisant référence aux pièces adverses (1,4 et 5), sont très importantes, plus de 4 millions d’euros, et conforme à l’article L1233-3 en ce qui conceme les pertes sur trois trimestres consécutifs de l’année précédente. Sur le premier semestre de l’année 2021, les chiffres sont tous aussi alarmant et la SCSP se devait de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
En conséquence le Conseil des Prud’hommes de Lyon considère que le licenciement de monsieur Y repose sur un motif économique réel et sérieux et déboutera ce dernier des demandes à ce titre.
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Sur les demandes de constater l’absence d’effort de reclassement
En Droit,
En application de l’article L. 1233-4 du Code du travail,
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que "
lorsque tous les efforts de formaton et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1 aux I et II de l’afticle L 233-3 et à
l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En application de l’article D 1233-2-1 du code du travail,
"I-Pour l’application de l’article L. 1233-4 l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Il-Ces offres écrites précisent:
L’intitulé du poste et son descriptif ; a) Le nom de l’employeur ; b) La nature du contrat de travail ; La localisation du poste ; d) Le niveau de rémunération ; La classification du poste.
III-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement inteme, celle-ci les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
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Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
En l’espèce,
Dans le courrier remis par transporteur à monsieur Y le 12 octobre 2021 un document intitulé transmission de la liste de l’ensemble des postes ' disponibles au sein du portefeuille SCSP " était joint au dossier.
Aux termes de courrier, la société invoquait son impossibilité de reclasser le salarié sur un poste équivalent à celui occupé et à ses compétences et profil. En revanche, il était précisé qu’un certain nombre de postes dit « opérationnels » de catégorie différente et de niveau essentiellement inférieur à celui du poste que vous occupez sont actuellement à pourvoir au sein des hôtels du portefeuille de la société SCSP.
Tout en précisant qu’à la date de remise de cette liste, monsieur Y disposait d’un délai de quinze jours pour répondre et faire savoir s’il désirait postuler à l’un ou plusieurs des postes proposés et que si plusieurs personnes désiraient postuler sur un même poste le critère de départage serait l’ancienneté au sein du groupe SCSP et que si monsieur Y ne répondait pas dans le délai imparti, la société considérerait les postes comme refusés par ce demier.
Monsieur Y indique que lors de la consultaüon des CSE, la SCSP précisait qu’une recherche externe serait également faite.
Toutefois les comptes rendus des réunions CSE précisent que des reclassements externes pourront avoir lieu sans autre précision.
L’article L 1233-4 précise que le reclassement du salarié s’effectue au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe. Le reclassement exteme n’est pas une obligation.
En l’état, le poste de monsieur Y étant supprimé dans le cadre de la restructuration, aucun poste équivalent n’était disponible au sein du groupe.
La SCSP a proposé à monsieur Y d’autres postes opérationnels disponibles au sein du groupe mais de catégories différentes et inférieures. Ces propositions n’ont pas été retenues par M Y.
En conséquence le Conseil des Prud’hommes de Lyon considère que l’entreprise SCSP a rempli ses obligations légales en termes de reclassement et déboutera monsieur Y de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de constater le non-respect des critères d’ordre
En Droit,
Page 9
En application de l’article L. 1233-5 du Code du travail, Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique " et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
-1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
-
- 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
- 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
- 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de
l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-demier alinéa du présent article sont définies par décret.
En l’espèce,
Monsieur Y indique que la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Monsieur Y indique que la société SCSP a considéré qu’elle n’avait pas à mettre en place des critères d’ordre s’agissant de monsieur PUTOŔTI, considérant que son poste de Responsable paie et social était le seul de sa catégorie.
Monsieur Y estime que son poste de responsable paie et social doit être mis en corrélation avec les postes des services comptabilités, finances de la société SCSP et aux services administratifs des hôtels de la Cité et du Lac.
Avant de mettre en œuvre la réorganisation de l’entreprise ayant conduit à la suppression de plusieurs postes, la société SCSP a:
- Définit au sein de chaque entreprise visée par des suppressions de poste, les catégories professionnelles existantes ;
- Définit les critères d’ordre applicables dans le cadre de son projet, en prenant en compte, comme it se doit, l’ensemble des critères légaux. Les CSE des pôles luxe et économique ont été consulté sur ce projet et ont émis un avis favorable.
En l’état, monsieur Y était « Responsable paye et social » au sein de la
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société SCSP.
Son poste consistait en la gestion de l’intégralité des payes du groupe SCSP (250 Salariés au global). Il était le seul à effectuer cette tâche au sein de la SCSP comme le montre l’organigramme des fonctions supports administratives.
Monsieur Y échoue à démontrer qu’il y avait au sein du groupe SCSP une personne exerçant des fonctions de même nature à savoir la gestion de la paie. En conséquence, le Conseil des Prud’hommes de Lyon considère que l’entreprise SCSP a rempli ses obligations légales en ne requérant pas aux critères d’ordre pour le licenciement de monsieur Y et déboutera ce dernier de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En droit,
L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ».
En l’espèce, monsieur Y est débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société SCSP.
En conséquence, monsieur Y sera débouté de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait néanmoins inéquitable de laisser à charge du salarié les frais de procédure engagés par la SCSP, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCSP de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir qui n’en bénéficieraient pas de droit.
En application de l’article 515 du Code de procédure civile dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à fa demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, monsieur Y ayant succombé sur l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société SCSP, aucune exécution ne sera prononcée.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Lyon DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens
En droit,
Attendu que l’article 696 du Code de Proc*dure Civile stipule : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette
Page 11
la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. "
En l’espèce,
Chaque partie n’obtenant pas gain de cause sur ses demandes, les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT que le licenciement de Monsieur Y X repose sur un motif économique réel et sérieux ;
DIT que la S.A.S.U. SOCIETE DES CINQ SOEURS AD n’a pas manqué à son obligation de reclassement;
DIT que la S.A.S.U. SOCIETE DES CINQ SOEURS AD n’a pas manqué à son obligation de respect des critères d’ordre ;
DEBOUTE par conséquent Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S.U. SOCIETE DES CINQ SOEURS AD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME PRUD’HO
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