Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MARIE LOUISE |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/01725 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6AS
AFFAIRE :
S.C.I. MARIE LOUISE
C/
[E] [W], [X] [W]
DEMANDERESSE
S.C.I. MARIE LOUISE, RCS LA ROCHE SUR YON N°d497 688 879, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [Z] [A]
DEFENDEURS
Madame [E] [W]
née le 22 Avril 1976 à [Localité 2] EQUATEUR, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [W]
né le 06 Septembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparants
Le251725
copie exécutoire délivrée à :
SCI MARIE LOUISE
copie délivrée à :
Mr et Mme [W]
PREFECTURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARIE LOUISE a donné en location à Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 7.020 euros, à compter du 2 juillet 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SCI MARIE LOUISE a délivré à Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SCI MARIE LOUISE a fait délivrer à Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] un congé pour motifs légitimes et sérieux pour le 1er juillet 2024, pour non-paiement des loyers.
Par courriel du 28 juin 2024, Monsieur [X] [W] a indiqué à la bailleresse qu’il n’était pas en mesure de libérer le logement au 1er juillet 2024 faute de solution de relogement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SCI MARIE LOUISE a fait sommation à Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SCI MARIE LOUISE a fait assigner Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :
— valider le congé délivré le 20 décembre 2023 et prononcer la résiliation du contrat à compter du 1er juillet 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, avec réduction à 15 jours du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges jusqu’à libération des lieux,
— condamner solidairement Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] au paiement d’une somme de 4.850 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2025,
— condamner solidairement Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner in solidum Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du congé, du commandement de payer, de la notification à l préfecture, de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée par voie électronique aux services de la préfecture le 1er octobre 2025.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SCI MARIE LOUISE, représentée par Madame [A] [Z], gérante, a maintenu ses demandes, en actualisant la dette à la somme de 3.630 euros, terme de janvier 2026 inclus. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et à un délai jusqu’au mois de juin 2026.
En défense, Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] n’ont pas contesté le montant de la dette locative. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 151,25 euros par mois en précisant que Monsieur percevait un salaire mensuel de 2.154 euros par mois en qualité de dessinateur projeteur outre 320 euros (temps partiel) par mois, tandis que Madame était sans emploi et ne disposait d’aucune ressource. Le couple a indiqué avoir deux enfants âgés de 16 et 10 ans. En attente d’attribution d’un logement social, ils ont sollicité un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 15 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
En l’espèce, la SCI MARIE LOUISE a donné en location à Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] un bien immobilier sis [Adresse 3] à compter du 2 juillet 2018.
La SCI MARIE LOUISE a délivré congé aux locataires pour motifs légitimes et sérieux, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, pour la date du 1er juillet 2024, date d’échéance du contrat de location. La bailleresse invoquait le non-paiement du loyer au soutien de sa demande de congé.
Ce congé, délivré dans les formes et délais prévus à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, non contesté par Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W], est régulier en la forme.
Le motif légitime et sérieux allégué par la SCI MARIE LOUISE était le non-paiement du loyer, un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré parallèlement aux locataires le 20 décembre 2023 pour un montant de 971,32 euros. La dette actualisée le jour de l’audience s’élevait à la somme de 3.630 euros, terme de janvier 2026 inclus. Monsieur et Madame [W] n’ont pas contesté l’existence et le montant de la dette.
Le motif allégué par la SCI MARIE LOUISE au soutien de leur demande de congé est donc avéré, Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] ne s’acquittant pas de manière régulière de l’intégralité du loyer.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé pour motif légitime et sérieux délivré par la SCI MARIE LOUISE à Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] le 20 décembre 2023 pour la date d’échéance du bail, soit le 1er juillet 2024.
Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] sont donc occupants sans droit ni titre du bien immobilier mis à disposition depuis le 1er juillet 2024.
A compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués, Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] se trouveront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges dûment justifiées.
Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] seront condamnés solidairement à payer à la SCI MARIE LOUISE la somme de 3.630 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2026 inclus.
À défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] sera ordonnée en tant que de besoin, à l’expiration du délai octroyé par la bailleresse pour quitter les lors de l’audience, jusqu’au 30 juin 2026.
La SCI MARIE LOUISE sollicite la condamnation de Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Elle sera déboutée de sa demande, la bailleresse ayant elle-même à l’audience octroyé un délai supplémentaire aux défendeurs pour libérer les lieux.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de l’accord intervenu entre la SCI MARIE LOUISE et Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, selon des modalités précisées dans le dispositif.
Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W], qui succombent, supporteront in solidum les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du congé du 20 décembre 2023 et de la sommation de quitter les lieux. La SCI MARIE LOUISE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle ne justifie pas.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé pour pour motif légitime et sérieux délivré par la SCI MARIE LOUISE à Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] le 20 décembre 2023 et constate la résiliation du bail à la date du 1er juillet 2024,
DÉCLARE Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] occupants sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, au plus tard le 30 juin 2026,
À défaut de libération volontaire des lieux,
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef par commissaire de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique, des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3],
DIT que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] à payer à la SCI MARIE LOUISE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges dûment justifiées, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisées par la remise des clés, en derniers ou quittances,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] à payer à la SCI MARIE LOUISE la somme de 3.630 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2026 inclus,
AUTORISE Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] à se libérer de leur dette envers la SCI MARIE LOUISE au moyen de 23 versements mensuels de 151,25 euros et d’un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [W] et Monsieur [X] [W] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Origine ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Banque ·
- Déclaration de créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Montant ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité foncière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Boulon ·
- Trouble ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Espace vert ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Partie
- Russie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.