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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 mai 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
11 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/01514 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRWR
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
S.A.S.U. SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,
SAISINE : Assignation en date du 10 Septembre 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [N]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1] et [G] [P] – [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Marie-cécile GARRAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 730
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2022, Monsieur [R] [N] a fait l’acquisition auprès de la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 d’un véhicule d’occasion de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] affichant 48 759 kms au compteur pour un prix de 10 999€.
En décembre 2022, Monsieur [S] a subi un dommage sur le véhicule, il a alors fait une déclaration de sinistre et, à l’occasion des réparations, le garage KEOS AUTOMOBILES [Localité 3] a constaté des anomalies de réparations antérieures au niveau de l’arrière droit du véhicule. Monsieur [S] s’est alors rapproché de sa Protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. Le cabinet LIDEO a rendu un rapport d’expertise en l’absence de la SASU SYNERGY CARS, bien que régulièrement convoquée, faisant apparaître des traces de réparation antérieure et des malfaçons consécutives.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [S] a assigné par acte du 17 novembre 2023 la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par jugement du 11 mars 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée avant dire-droit, confiée à Monsieur [W] [U], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4].
L’expert a établi son rapport définitif le 7 avril 2025.
Dans le prolongement, Monsieur [S] a assigné au fond la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 par acte du 10 septembre 2025 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] demande au Tribunal, de :
A titre principal au titre de la garantie légale de conformité, sur le fondement des articles L217-4 et suivants du Code de la consommation,
— juger que le véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] est entaché de défauts de conformité ;
— juger que la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 est garante des défauts de conformité ;
A titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,
— juger que le véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] est entaché de vices cachés ;
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] entre Monsieur [S] et la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 ;
— condamner la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à verser à Monsieur [S] la somme de de 10 999 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation ;
— condamner la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à indemniser Monsieur [S] de l’intégralité de ses préjudices à hauteur de :
— au titre des frais d’assurance inutiles à hauteur de 19 € (et non 95€ comme indiqué dans les demandes) /mois : 710,26 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— préjudice de jouissance évalué à 10 € par jour depuis le 23 décembre 2023 soit 4 070 € somme à parfaire lors de la décision à intervenir ;
— juger que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après paiement de l’intégralité des sommes dues par la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à Monsieur [N] ;
— dire et juger que Monsieur [N] restituera à la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 les papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement total des condamnations et lui préciser le lieu de stationnement du véhicule ;
— dire et juger que tous les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 ;
— autoriser Monsieur [N] à céder le véhicule à qui de droit et en percevoir le prix en dédommagement complémentaire à défaut pour la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers aux dépens en ce compris ceux du référé et des frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir que la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 lui a cédé un véhicule non conforme, que le vendeur avait préalablement fait réparer le véhicule mais que ces réparations n’ont pas été faites correctement et conformément aux règles de l’art, que les opérations d’expertise ont démontré que le véhicule devait rester immobilisé, qu’il présentait des risques pour le conducteur et pour les usagers de la route. Il estime donc avoir subi de lourds préjudices puisqu’il continue à assurer le véhicule alors qu’il ne peut plus s’en servir et qu’il a dû racheter une autre voiture pour se déplacer.
Bien que régulièrement assignée en étude, la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 mars 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 mars 2026.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté.
Dès lors, seule la motivation au fond sera développée aux termes du présent jugement.
1) Sur l’obligation légale de conformité
En application des articles L.217-4 et L.217-5 du Code de la consommation (modifié par ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 entré en vigueur le 1er octobre 2021, ces dispositions s’appliquant aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022), le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat et s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L.217-7 de ce code ajoute : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
L’article L.217-8 du même code indique en outre : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Puis aux termes de l’article 217-9 de ce Code : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur ».
Enfin l’article L.217-14 prévoit : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
Tout d’abord, il y a lieu d’indiquer que la vente objet de la présente instance a eu lieu le 3 novembre 2022 entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel, dès lors les articles du code susvisés sont applicables au présent litige.
Ensuite il sera rappelé que la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 n’a pas cédé à Monsieur [S] un véhicule neuf mais un véhicule d’occasion.
A l’issue des opérations d’expertise judiciaire, auxquelles avait vainement été convié la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33, Monsieur [U] a constaté les désordres suivants :
— Jour anormal entre le hayon et l’aile ARD,
— Feu ARD fendu, présence de traces blanches,
— Défaut d’ajustage entre l’aile ARD et la porte ARD,
— Brouillard de peinture sur le joint de la porte ARD qui creuse par rapport à la porte AVD,
— Le pavillon est déformé à plusieurs endroits, présence de multiples craquelures, le pavillon est creusé et bombé à l’arrière,
— Un affaissement de la liaison entre le pied milieu droit et le cadre de l’aile arrière droite avec présence de craquelure. Fissure. Déformation de la feuillure de l’aile arrière droite. Présence d’un pli résiduel au niveau du bas de caisse arrière droit et de sa feuillure,
— Le positionnement de la gâche de la porte arrière droite a été modifié,
— Trace de réparation avec brouillard de peinture sur la porte arrière droite,
— Contamination du tableau de bord par un produit de nature inconnue,
— Les charnières de la porte arrière droite ont été réajuster, fissuration des joints de sertis,
— La doublure du pied milieu avant droit est encore déformée,
— Le demi-bloc arrière droit n’a pas été du tout réparé, trace de coups de marteau, plis résiduels,
— Fissuration, déformation de la tôle de feu arrière, arrière, droit et de la jupe arrière,
— Feuillure de la jupe arrière totalement déformée, craquelure, boursouflure,
— Feuillure de l’entrée de coffre, encore déformé et non réparé,
— Le plancher arrière de coffre est encore déformé, comprimé,
— Décalage de l’essieu arrière d’un centimètre : 8 cm entre l’aile arrière droite et la roue arrière droite, 9 cm entre l’aile arrière gauche et la porte arrière gauche,
— Le demi-bloc arrière droit a été réparé sommairement avec l’adjonction de produits colmatant, présence de corrosion, jupe arrière déformée,
— Traverse d’essieux arrière désaxée, laquelle a été forcée pour qu’elle s’aligne,
— Présence de traces de griffes de marbre,
— Le pare boue arrière droit est daté de 2022,
— Le Silent block de l’essieu arrière gauche est sous contrainte, déformée,
— Le crochet de remorquage arrière est corrodé, désaxé.
L’expert judiciaire souligne que le véhicule a effectivement fait l’objet d’un sinistre le 23 décembre 2022 et déclaré par Monsieur [S] mais que des réparations antérieures soit en date du 17 avril 2022 n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art.
Il indique que ce véhicule est en l’état dangereux pour ses occupants et les autres usagers de la route et qu’il doit rester définitivement immobilisé. L’expert considère donc que l’ensemble des désordres sur le véhicule étaient présents avant la transaction litigieuse du 13 septembre 2022. Il ajoute qu’un profane ne pouvait déceler le problème mais qu’en revanche, tout professionnel de l’automobile aurait dû déceler les désordres.
L’expert considère qu’afin de réparer le véhicule, il faudrait remplacer la jupe arrière, le plancher arrière, le demi bloc ARD, le feu ARD et son support, vériner la caisse pour la réaligner, remplacer le coté de caisse ARD, réparer le coté de caisse AVD, remplacer l’essieu AR et contrôler les trains roulants. Il chiffre les réparations à hauteur de 12 746 € TTC. L’expert considère donc que le véhicule n’est pas économiquement réparable.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet LIDEO le 1er juin 2023 avait déjà préalablement conclu à l’existence de ces désordres mécaniques le rendant impropre à son usage, précisant que Monsieur [S] n’avait pas été informé que le véhicule avait été précédemment endommagé et réparé.
Le véhicule au moment de la vente n’était donc pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. En conséquent, la garantie légale de conformité est bien acquise et Monsieur [S] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] en prononçant la résolution de la vente, la restitution du véhicule et du prix d’achat, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
L’article 1231-7 du Code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. La somme de de 10 999 € portera donc intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 sera tenue de réparer l’ensemble des préjudices subis par l’acheteur du véhicule litigieux.
2) Sur la réparation des préjudices
*Sur l’indemnisation du préjudice financier
Monsieur [S] allègue avoir engagé des frais liés à la conservation du véhicule bien qu’immobilisé depuis les opérations d’expertise et apporte en ce sens les justificatifs des frais engagés, savoir les cotisations d’assurance auprès de la MACIF pour les montants de 393,37 € au titre de l’année 2023, 221,89 € au titre de l’année 2024, et il demande 19€ par mois au titre des années 2025 et 2026 donc 12 mois + 7 mois (date du jugement + 2 mois) soit 19 mois x 19€ = 361 € en plus.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à cette demande soit un total de 976,26 €.
La SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [S] au titre de son préjudice financier.
*Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Qualifié par l’expert de dangereux en l’absence de travaux réparatoires, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] en raison de la faute commise par le vendeur est certain. Il est établi de plus que le véhicule acheté par 1Monsieur [S] a été immobilisé au début des opérations d’expertise amiable soit en décembre 2023 soit 17 jours + 365 jours + 365 jours + 212 jours = 959 jours .
La SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 sera condamné à payer à Monsieur [S] la somme totale de 10 € x 959 jours soit 9 590 € au titre de son préjudice de jouissance.
3) Sur les demandes annexes
La SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
La SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 sera condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1], cédé le 23 août 2022 par la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à Monsieur [R] [N] n’est pas conforme à sa destination,
En conséquence, PRONONCE la résolution de la vente,
CONDAMNE la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à procéder à la restitution du prix de vente du véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] en payant à Monsieur [R] [N] la somme de 10 999 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à procéder à la reprise et à l’enlèvement du véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1], à quelque endroit que ce soit et à ses frais,
En conséquence :
DIT que la mise à disposition du véhicule et des documents administratifs du véhicule au domicile ou tout autre lieu à la convenance de Monsieur [R] [N] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution,
DIT que passé ce délai Monsieur [R] [N] est autorisé à en disposer comme il le voudra,
CONDAMNE la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 976,26 € en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 9 590 € en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SASU SYNERGY CARS exerçant sous l’enseigne BMZ AUTOS 33 à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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