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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 8 juin 2021, n° 21/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00243 |
Texte intégral
1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Référé
N° RG 21/00243 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VD2Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUIN 2021
DEMANDEURS :
Mme A Y épouse X […]
[…] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
M. B Y 42 AVENUE DU 8 MAI 1945
[…] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
M. Z Y
[…]
[…] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE D’ EPARGNE HAUTS DE FRANCE 135 PONT DE FLANDRES
[…] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS: K L, 1ère Vice-Présidente Adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER: I J
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mai 2021
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juin 2021
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LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Exposé du litige :
De l’union ayant existé entre Monsieur C Y et Madame D E sont issus trois enfants : Monsieur F Y, Madame
G Y et Madame H Y.
Monsieur F Y est décédé le […] à Montluçon, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Madame A Y, Monsieur Z Y et Monsieur B Y.
Monsieur C Y est décédé le […].
Madame D E épouse Y est décédée le […].
Faisant valoir que leur grand-mère avait souscrit un contrat d’assurance et qu’en qualité d’héritiers, ils avaient un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire dudit contrat, aux fins le cas échéant de pouvoir engager une action contre les bénéficiaires, Madame A Y, Monsieur Z Y et Monsieur B Y ont par acte d’huissier en date du 24 février 2021 fait assigner la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE-FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir :
Enjoindre à la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de leur communiquer les informations suivantes concernant le contrat initiative Transmission n°
518194958 :
- la date de souscription,
- le total des primes versées,
- le détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité),
- le montant du capital versé,
- les clauses de bénéficiaires,
- les clauses de changement de bénéficiaires,
- l’identité des bénéficiaires,
- les avenants modificatifs ;
- condamner la défenderesse à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 11 mai 2021.
Par conclusions régulièrement déposées par leur conseil, les consorts Y maintiennent l’ensemble de leurs demandes telles qu’elles résultent de leur exploit introductif d’instance.
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Déposant également des conclusions, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, représentée par son conseil, s’en remet à la décision à intervenir s’agissant de l’ensemble des éléments relatifs au contrat d’assurance litigieux et précise qu’elle s’exécutera spontanément si sa communication était ordonnée. Elle conclut au débouté de la demande
d’astreinte et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des consorts
Y au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 11 mai 2021 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
Les parties ayant toutes été représentées, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par
ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Les consorts Y, venant aux droits de leur père, bénéficient, en leur qualité d’héritiers réservataires dans la succession de D E épouse Y, d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 alinéa 2, du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie, compte tenu en l’espèce, des sommes en jeu.
Les demandeurs, font état, sans être contredit, de l’existence d’un contrat souscrit par D E épouse Y le 02 août 2002 pour un total de primes de 260.023,05 euros, dont ils ne sont pas bénéficiaires et qui est
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susceptible de méconnaître leur réserve. Ils justifient en conséquence d’un motif légitime à obtenir communication des éléments demandés. Il sera toutefois observé qu’une partie des informations sollicitées dans le cadre de la présente instance sont sans objet dès lors qu’il ressort des pièces produites au débat que les consorts Y disposent d’ores et déjà de la date de souscription du contrat dont s’agit, du montant du capital versé ou superfétatoire.
Cette communication sera dès lors ordonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, dès lors que la défenderesse ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée et s’en rapporte à la décision de la présente juridiction quant à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des consorts Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la compagnie d’assurance ne pouvait communiquer les contrats spontanément sans risquer d’engager sa responsabilité. Pareille demande de la défenderesse qui succombe ne peut qu’être rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE
FRANCE de communiquer à Madame A Y, Monsieur Z
Y et Monsieur B Y la copie du contrat d’assurance vie Initiatives Transmission n° 518194598 souscrit par D E épouse Y, des avenants éventuels, du détail des primes versées ainsi que l’identité du ou des personne(s) bénéficiaire(s) de ce contrat ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LA JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
$ I J K L 2
Référés
N° RG 21/00243 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VD2Z
A B Y, Z Y épouse X, Y C/ Société CAISSE D’ EPARGNE HAUTS DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le GreffielAIR AIRE DE
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