Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 7, 29 janvier 2020, n° 18/27022
TGI Paris 14 novembre 2018
>
CA Paris
Infirmation 29 janvier 2020
>
CASS
Cassation 20 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Atteinte à l'image

    La cour a jugé que la séquence litigieuse a été filmée dans le cadre des prévisions contractuelles et que l'utilisation de ces images ne constitue pas une faute délictuelle détachable du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice en raison de manquements à la convention

    La cour a estimé que les demandes de la demanderesse se fondent sur des violations contractuelles et non sur des fautes délictuelles, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Exploitation non autorisée de l'image

    La cour a jugé que l'exploitation de l'image était conforme aux prévisions contractuelles, rendant la demande d'interdiction irrecevable.

  • Rejeté
    Publication du jugement aux frais des défenderesses

    La cour a débouté la demanderesse de cette demande en raison de l'irrecevabilité de ses autres demandes.

  • Rejeté
    Réparation du préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice invoqué ne pouvait être indemnisé sur le fondement de la responsabilité délictuelle, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes de la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2018 dans l'affaire opposant Madame [R] [Q] aux sociétés [GTNCO PRODUCTIONS] et [SA METROPOLE TELEVISION]. La cour a déclaré irrecevable l'action de [R] [Q] fondée sur la responsabilité délictuelle et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Les demandes des sociétés [GTNCO PRODUCTIONS] et [SA METROPOLE TELEVISION] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont également été déboutées. [R] [Q] a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le droit à l’image des morts
avocat-droit-succession-cahen.fr · 27 juin 2025

2L’employeur ne peut librement diffuser l’image de ses salariés à ses clientsAccès limité
Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2024

3La règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle à l'épreuve du droit européenAccès limité
Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 1 mars 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 7, 29 janv. 2020, n° 18/27022
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27022
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2018, N° 18/10145
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 7, 29 janvier 2020, n° 18/27022