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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 1er juil. 2021, n° 20/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00369 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice ayant son siège social, CAISSE ALPRO AGIRC-ARRCO, ASSOCIATION CENTRE LIBRE D' ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL ( CLESI ) enregistrée à L' INSEE sous le 789 819 067 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BEZIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BEZIERS
Minute Ord JME n° 21/163
Affaire N° RG 20/00369 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2AEZ
ORDONNANCE du 01 Juillet 2021
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 01 Juillet 2021 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE:
CAISSE ALPRO AGIRC-ARRCO prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE ASSOCIES, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie LEROY, avocat au Barreau de PARIS
ET
ASSOCIATION CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL (CLESI) enregistrée à L’INSEE sous le n°789 819 067 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Grégoire MERCIER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Xavier CHABEUF, avocat au Barreau de PARIS
La cause mise au rôle à l’audience du 3 juin 2021, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2021 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 décembre 2019 la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO a saisi le Président du Tribunal de grande instance d’une requête en injonction de payer la somme de 33.098,27 € en principal au titre de « créances retraite », outre 3.830,50 € à titre de majoration.
2
Le Président du Tribunal de grande instance de Béziers a fait droit à cette demande et a rendu, le 26 décembre 2019, une ordonnance faisant injonction au CLESI de payer la somme de 37.148,77 €.
Cette ordonnance a ensuite été signifiée à l’association CLESI le 5 février 2020, à l’initiative de l’organisme « IRICASA CIRESA »
L’association CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NATIONAL
(< CLESI »>) a formé opposition à l’ordonnance du 26 décembre 2019 par LRAR reçue le 12 février 2020.
Par conclusions d’incident, le CLESI a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42, 43, 74, 96, 1405 et suivants du code de procédure civile; Vu les articles L. 142-1, L. 922-1 et L. 922-3 du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
- Constater la caducité de la citation et l’extinction de l’instance ;
- Déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer; A titre subsidiaire,
- Constater l’incompétence matérielle et territoriale du Tribunal judiciaire de
Béziers ;
- Dire que le Tribunal compétent pour connaître du litige est le Tribunal judiciaire de Bobigny; En tout état de cause,
- Condamner l’Alliance professionnelle retraite Arrco et Alliance professionnelle retraite Agirc à payer à l’association CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NATIONAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse, la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO a demandé au juge de la mise en état de : Vu les articles 1418 et suivants
Vu l’article L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale,
- Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’association centre libre d’enseignement supérieur international, CLESI,
- Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’association centre libre d’enseignement supérieur international, CLESI.
MOTIVATION
1) Sur l’extinction de l’instance
En droit :
L’article 1418 du code de procédure civile qui prévoit les modalités de la procédure d’injonction après exercice d’une opposition par le débiteur, dispose que « le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification » par le greffe de la copie de la déclaration d’opposition formée par le débiteur.
La sanction du non-respect de ces dispositions est prévue par l’article 1419 du même code qui précise: « Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. »
En l’espèce la déclaration d’opposition (n°20/00002) a été réceptionnée par le greffe du Tribunal de Béziers le 12 février 2020; elle été enregistrée le 14 février
2020 puis notifiée aux parties.
Cependant l’information de l’opposition à injonction de payer n’ a été effectivement communiquée aux parties que par l’avis de fixation parvenu le 6 mars 2020 au CLESI et le 11 mars 2020 à la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO selon accusés de réception signés figurant au dossier. Cet avis de fixation indique notamment : « Conformément aux dispositions de l’article 1418 du CPC, nous rappelons aux parties qui ne l’ont déja fait l’obligation de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de cette notification ».
Le délai de 15 jours expirant après la survenance de l’épidémie de la COVID-19 son calcul est soumis à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
L’article 2 de ladite ordonnance dispose que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le réglement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article Ier sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois»>.
La constitution d’avocat de la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO intervenue le 26 mai 2020 respecte donc bien les délais fixés par l’article 1418 du CPC et il conviendra de rejeter la demande de constatation de la caducité de la citation et de l’extinction de l’instance présentée par le CLESI.
2) Sur la compétence du tribunal judiciaire de Béziers
a) Compétence matérielle
La caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO n’est pas un organisme de sécurité sociale relevant des dispositions de l’article L142-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il s’agit d’institutions qui gèrent un régime de retraite complémentaire. Elles ont été instituées en vue de créer des avantages s’ajoutant à ceux alloués par l’organisme de Sécurité Sociale.
Les régimes de retraites complémentaires sont soumis par définition à des règles conventionnelles dont les difficultés quant au calcul ou à l’application échappent au contentieux de la sécurité Sociale.
La jurisprudence est constante sur ce point et dans une décision du 12 mars 2020 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que : « Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l’article L. 142-1 du même code »
Le Tribunal judiciaire est donc compétent pour traiter les affaires relatives au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire.
b) Compétence territoriale
En droit :
La compétence territoriale d’une juridiction pour connaître d’un litige est principalement régie par les articles 42 et 43 du code de procédure civile, lesquels prévoient respectivement que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur» (article 42) et que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie » (article 43).
En l’espèce, le siège social de l’association CLESI est sis […]; il est donc situé dans le ressort du Tribunal judiciaire de
Bobigny.
Dans le cadre de son action en recouvrement de créance, la Caisse AGIRC
ARCCO a estimé que le Président du Tribunal judiciaire de Béziers était territorialement compétent pour statuer sur la requête en injonction de payer enregistrée au greffe le 19 décembre 2019. 2
Elle a visé pour cela dans sa requête l’établissement secondaire de l’association
[…].
Or cet établissement secondaire est fermé depuis le 30 septembre 2018 et n’a plus d’existence légale depuis cette date.
La fermeture de l’établissement est démontrée par le courrier recommandé avec accusé de réception adressé au […] par le greffe du Tribunal judiciaire de céans, qui lui a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »
Ce fait ne pouvait pas être ignoré de la caisse ; celle-ci ne peut se prévaloir de ce qu’elle ne disposait pas de l’information.
La compétence d’une juridiction s’appréciant à la date à laquelle elle est saisie, à la date du 19 décembre 2019, soit plus d’un an après la fermeture de l’établissement secondaire de l’association CLESI situé à Béziers, le Tribunal judiciaire de Béziers n’était pas compétent pour connaître du litige.
La juridiction compétente reste le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il conviendra de renvoyer le dossier.
La caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO sera condamnée à payer à l’association CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NATIONAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de constatation de la caducité de la citation et de
l’extinction de l’instance présentée par le CLESI,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle,
CONSTATE l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Béziers,
RENVOIE l’entier dossier au tribunal judiciaire de Bobigny territorialement compétent,
CONDAMNE l’Alliance professionnelle retraite Arrco et l’Alliance professionnelle retraite Agirc à payer à l’association CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NATIONAL la somme de 800 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Mt JUDICIAIRE DE BEZIERS
L
A
N
U
B
I
R
T
[…]
GREFFE
Rour expedition certifié CONFORME
A L’ORIGINAL
Le Greffer Chef,
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