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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 oct. 2024, n° 23/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00927 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00927 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHHO
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 décembre 2019, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE un accident du travail survenu à Monsieur [T]
[Z] le 5 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : « manutention sacs de ciment au niveau de la cour des matériaux, douleur avant-bras droit survenue en portant un sac de ciment. »
Le certificat médical initial du 6 décembre 2019 mentionne un « Traumatisme avant-bras droit. »
Le 10 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 5 décembre 2019 de Monsieur [T] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Réunie en sa séance du 21 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].
Par courrier recommandé expédié le 26 mai 2023, la société [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 octobre 2023.
Par jugement du 21 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [Z] postérieurement au 5 décembre 2019 :
— ordonné une consultation expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [W] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [4] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l’audience de mise en état du 6 juin 2024.
Le Docteur [C] [W], médecin consultant, a établi son rapport le 9 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 février 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience de renvoi, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [W] du 9 février 2024,
— Juger que les arrêts de travail et soins conséquences exclusivement imputables à l’accident déclaré par Monsieur [T] [Z] sont justifiés uniquement sur la période du 5 décembre 2019 au 23 janvier 2020,
— Juger que la date de consolidation des lésions de M. [T] [Z] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 23 janvier 2020,
— Juger par conséquence, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 23 janvier 2020 sont inopposables à la société [4],
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 6 décembre 2019 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2019 pour une « traumatisme avant-bras droit », l’arrêt de travail de Monsieur [T] [Z] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [4] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 4 avril 2022 à échéance du 4 juillet 2022 mentionnant une « tendinopathie biceps brachial droit ».
Sur contestation de la société [4] de la durée ses arrêts de travails prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [W], a établi son rapport le 9 février 2024 duquel il résulte que :
« Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2019 jusqu’au 24 janvier 2020 (contusion de l’avant-bras droit).
Les arrêts de travail postérieurs au 24 janvier 2020 sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail, savoir pathologie tendineuse du biceps brachial droit.
Il n’existe pas d’imputabilité de la pathologie tendineuse du biceps brachial droit à l’accident du travail du 5 décembre 2019 par correspondance de siège.
De plus, les lésions « déchirure musculaire mollet gauche » du 24 août 2021 et MP 98 du 7 juillet 2022 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2019 car postérieures à celui-ci et non concordantes au niveau du siège.
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 5 décembre 2019 à partir du 24 janvier 2020 ".
Le Docteur [W] conclu que :
« Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 5 décembre 2019 justifiés jusqu’au 24 janvier 2020.
Arrêts de travail rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail, savoir pathologie tendineuse du biceps brachial droit, à partir du 24 janvier 2020.
Cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 5 décembre 2019 à partir du 24 janvier 2020 ".
Force est de constater à la lecture du rapport de consultation médicale, le Docteur [W] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n’a pas fait valoir d’observation.
En conséquence, au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, lequel relève l’existence d’une pathologie intercurrente ou antérieure non révélée ou aggravée par l’accident, à savoir, une pathologie tendineuse du biceps brachial droit, il reviendra de déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [Z] à compter du 24 janvier 2020.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023,
VU le rapport de consultation médicale du Docteur [C] [W] du 9 février 2024,
DECLARE inopposable à la société [4] la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la GIRONDE, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [T] [Z] à compter du 24 janvier 2020 au titre de son accident du travail du 5 décembre 2019,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE devra communiquer à la [3] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [4],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux dépens,
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE Me RUIMY
— 1 CCC à la S.A.[4] et à la CPAM de la Gironde
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