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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 23 janv. 2018, n° 2018000215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2018000215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE D'ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS " GUIRAUD FRERES" (SEAC) (SA) c/ MIRBAT (SAS), SOCIETE ENTREPRISE LEDDA, GMS INGENIERIE (SARL) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 23/01/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 000215
Demandeur (s) : SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » (SEAC) (SA) | 47, […]
[…]
Représentant(s) : Me CLAMENS/TOULOUSE Me TARTANSON Jacques Me CLAMENS/TOULOUSE Me TARTANSON Jacques
Défendeur(s) : SOCIETE ENTREPRISE LEDDA 6ter, la […]
[…]
[…]
GMS INGENIERIE (SARL) […]
Représentant(s) : Non-comparant Non-comparant Non-comparant
Président : Z A
Greffier lors des débats : Me G. JOUVENCEAU Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 09/01/2018
Exposé du litige,
La SA SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » {SEAC), immatriculée sous le n° 620 800 581 RCS TOULOUSE, est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé […] à Sorgues (84700) et a conclu avec la SARL GMS le 7 novembre 2011 une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution afin de réaliser l’aménagement des locaux.
La SARL GMS INGENIERIE a confié les travaux de pose d’une chape autolissante à la SAS MIRBAT. Celle-ci a facturé sa prestation au maître d’ouvrage le 31 janvier 2012 pour un montant de 10208,76 € TTC, la retenue de garantie étant facturée le 19 mars 2013 pour un montant de 537,30 €TTC.
Le maître d’œuvre a confié à l’entreprise LEDDA la pose de carreaux. Celle-ci a facturé sa prestation au maître d’ouvrage le 20 février 2012 pour un montant TTC de 6 937,82 € TTC et le 4 avril 2012 pour un montant de 1710,29 € TTC.
Par un acte notarié en date du 16 décembre 2016, la SA SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » (SEAC) a vendu des lots de cet ensemble immobilier à la SA JLP 92, immatriculée sous le n° 385 154 653 RCS TOULOUSE.
Préalablement, la SA SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » (SEAC) a donné à bail commercial, avec effet au 1° juillet 2014, et pour une durée de 9 ans à la société SA VITALAIRE un local dans le bâtiment E de cet ensemble immobilier. Dans ce local, des désordres sont apparus qui se sont traduits par des décollements et malfaçons dans la pose de carreaux,
Le 11 décembre 2017, la SARL GMS a adressé un courrier à la SAS MIRBAT et à l’entreprise LEDDA pour les enjoindre de faire cesser ces désordres ou à faire connaître les raisons de ces malfaçons et informer leurs compagnies d’assurance de cette situation.
Ces deux courriers sont restés vains.
C’est dans ce contexte que la SA SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » (SEAC) et la SA JLP 92 ont fait assigner par-devant le juge des référés de ce tribunal, par exploit du 28 décembre 2017, l’entreprise LEDDA, la SAS MIRBAT et la SARL GMS INGENIERIE.
Aux termes de cet acte, les parties demanderesses demandent au juge de :
— Faire venir les requis ; Vu l’article 872, 873, 263 et suivants du code de procédure civile : – Au principal renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; – Ordonner la production par les requises aux débats de tout justificatif d’assurance, sous telle astreinte qu’il plaira au juge des référés de fixer, celui-ci devant se réserver la possibilité de la liquider et de la modifier ; Vu l’article 145 du code de procédure civile : .- Ordonner une mesure d’instruction et désigner un expert aux fins de dire si les travaux effectués par ces trois sociétés sont : o Conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels ; o Indiquer la nature et l’étendue de ces désordres; o En déterminer les causes ;
M,
o Rechercher les éléments techniques qui permettront de déterminer les responsabilités ;
o Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
o Indiquer les préjudices subis.
L’affaire est appelée à l’audience du 9 janvier 2017 à laquelle les parties défenderesses ne sont ni présentes, ni représentées. L’affaire est mise en délibéré le même jour.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise.
Par ailleurs, l’application des dispositions de ce texte suppose qu’il soit constaté qu’il existe un procès en germe possible.
En l’espèce, la SA SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » (SEAC) et la SA JLP 92 justifient leurs demandes au motif de désordres constatés dans un local de bureaux dans un ensemble immobilier situé à […] à Sorgues (84800) suite à des travaux de pose de carrelage et d’une chape autolissante.
Les parties demanderesses déclarent que le conseil de la SA VITALAIRE, preneur du bail commercial de ce local, a mis en demeure le bailleur de remédier aux désordres allégués.
Mais les sociétés SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRÈRES » (SEAC) et la SAJLP 92 ne peuvent méconnaître les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile interdisant que soit ordonnée une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, les parties demanderesses ne produisent aucun document de nature à démontrer l’existence d’un litige et le risque d’un procès en germe possible.
En effet, elles ne produisent aucun procès verbal d’huissier relatant les faits constatés et assortis de photos qui permettent de visualiser ces désordres pour prouver leur réalité.
En outre, elles ne versent à leurs dossiers aucun devis, documents de réception des travaux, levée de réserve, échanges de courriers ou autres documents qui prouveraient que la SAS MIRBAT et l’entreprise LEDDA sont intervenues dans le local où ont été constatés ultérieurement les désordres et malfaçons, les deux factures versées au débat n’étant pas suffisamment probantes.
Par ailleurs, les courriers adressés le 11 décembre 2017 par la SARL GMS à la SAS MIRBAT et à l’entreprise LEDDA ne constituent pas des mises en demeure mais des courriers simples qui ne prouvent en rien que ceux-ci ont été délivrés à leurs destinataires, ce qui d’ailleurs expliquerait qu’aucun courrier émis par SAS MIRBAT et l’entreprise LEDDA ne soit versé au débat.
1:
Les parties demanderesses déclarent avoir été mises en demeure par le preneur du bail commercial, la SA VITALAIRE, de procéder aux travaux propres à remédier aux désordres allégués, mais sans produire quelque courrier de cette nature adressé à la SAS VITALAIRE.
Il résulte de tout ce qui précède, que les parties demanderesses ne font pas la preuve que l’objet de l’expertise est fondé et qu’il existe un risque de procès en germe possible.
Il s’ensuit que l’intégralité de leurs demandes est rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à leur charge.
Par ces motifs,
Nous, Z A, juge en charge des référés au tribunal de commerce d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assistée du greffier,
Constatons la carence de la SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » _ (SEAC) et la SA JLP 92 dans l’administration de la preuve,
Déboutons la SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » (SEAC) et la SA JLP 92 de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Laissons à la SOCIETE D’ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS « GUIRAUD FRERES » (SEAC) et la SA JLP 92, la charge des dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 101,55 € TTC,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’artigté 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Le greffier, Le juge des référés,
X Y Z A
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