Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 10 mars 2022, n° 19/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 11 décembre 2018, N° F17/00240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/00664 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTXK
D X
C/
SAS PERRENOT CONTAINERS
Copie exécutoire délivrée
le :
10 MARS 2022
à :
Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 11 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00240.
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […], […], […]
représenté par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Stéphane GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
SAS PERRENOT CONTAINERS, demeurant […]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. X (le salarié) a été embauché par la société Perrenot Containers (la société) suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014, en qualité de conducteur routier, zone courte, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par avenant du 15 septembre 2015, le salarié a été promu au coefficient 150 de la convention collective nationale applicable.
Par courrier du 31 mars 2016, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour trois fautes, qu’il a contestées par courrier du 28 avril 2016 auprès de son employeur.
Le 7 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles aux fins de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, de prononcer l’annulation de l’avertissement, d’obtenir sa reclassification au coefficient 150 M depuis l’embauche, d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, d’obtenir le paiement de rappels de salaires consécutif à la reclassification, de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts, d’indemnité de travail dissimulé, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le 5 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 18 octobre 2016.
Le 9 octobre 2018, le salarié a également demandé le paiement d’une somme au titre des repos compensateurs, la rectification des bulletins de salaire sous astreinte, le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, outre subsidiairement de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les indemnités de ruptures et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’opposant aux demandes du salarié, a sollicité le rejet des pièces 19 et 20 du salarié, le rejet de l’ensemble des demandes du salarié et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
• constaté l’absence de conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile des attestations de M. Y et de M. Z,
• dit que ces deux attestations constituent un élément de preuve dont il peut être tenu compte en tant que simples renseignements,
• dit que le contrat à durée déterminée du 11 juillet 2014 ne répond pas aux exigences de l’article L. 1242-12 du code du travail et qu’il doit être requalifié,
• condamné la société Perrenot Containers à payer à M. X la somme nette de 2549,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
• débouté M. X de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre du repositionnement au coefficient 150,
• débouté M. X de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de repos compensateur et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
• débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire et tendant à juger le licenciement infondé ainsi que de ses demandes subséquentes, partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,• dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,• ordonné l’exécution provisoire du jugement.•
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le lundi 14 janvier 2019, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 décembre 2018, en ce qu’il a constaté l’absence de conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile des attestations de M. Y et de M. Z, dit que ces deux attestations constituent un élément de preuve dont il peut être tenu compte en tant que simples renseignements, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre du repositionnement au coefficient 150, débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et à la remise des bulletins de salaire, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de repos compensateur et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, débouté de sa demande de résiliation judiciaire et tendant à juger le licenciement infondé ainsi que de ses demandes subséquentes, en ce qu’il a partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 25 novembre 2011, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat à durée déterminée du 11 juillet 2014 ne répond pas aux exigences de l’article L. 1242-12 du code du travail et qu’il doit être requalifié et condamné la société Perrenot Containers à payer à M. X la somme nette de 2549,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile des attestations de M. Y et de M. Z, dit que ces deux attestations constituent un élément de preuve dont il peut être tenu compte en tant que simples renseignements, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre du repositionnement au coefficient 150, débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et à la remise des bulletins de salaire, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de repos compensateur et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, débouté de sa demande de résiliation judiciaire et tendant à juger le licenciement infondé ainsi que de ses demandes subséquentes, en ce qu’il a partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
dire que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée,• prononcer l’annulation de l’avertissement du 31 mars 2016,• dire que le coefficient applicable depuis son embauche est le coefficient 150,• dire qu’il y a eu travail dissimulé,•
• dire qu’il n’a pas bénéficié du nombre de jour de repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires effectuées, dire que la société Perrenot Containers n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,• condamner la société Perrenot Containers à lui verser :• 2.549,33 euros nets à titre d’indemnité de requalification,• 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts,•
• 303,38 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’application du coefficient 150 outre la somme de 30,33 euros bruts de congés payés afférents,
• ordonner la délivrance des bulletins de salaire sur la période du 15 juillet 2014 au 31 août 2015 avec mention du coefficient 150 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir, condamner la société Perrenot Containers à lui payer les sommes de :•
• 6.433,03 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 643,30 euros bruts de congés payés afférents, 15.295,98 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,•
• 764,80 euros bruts correspondant à 9 jours de repos compensateur outre 76,48 euros bruts de congés payés afférents,
• ordonner à la société Perrenot Containers de rectifier les bulletins de salaire correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
• condamner la société Perrenot Containers à lui verser la somme de 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,• condamner la société Perrenot Containers à lui verser les sommes suivantes :• 16.600 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 1.152,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,•
• 5.098,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 509,86 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
• ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
dire le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,• condamner la société Perrenot Containers à lui verser les sommes suivantes :• 16.600 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 1.152,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,•
• 5.098,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 509,86 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
• ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
débouter la société Perrenot Containers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,•
• condamner la société Perrenot Containers à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
• laisser les entiers dépens de la procédure de première instance à la charge de la société Perrenot Containers,
• condamner la société Perrenot Containers au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens liés à la présente instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 4 novembre 2021, la société Perrenot Containers ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence,
• constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile des attestations de M. Y et de M. Z,
• écarter des débats les pièces 19, 20 et 23 intitulées attestations de M. Y et attestation de M. Z,
• débouter M. X de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre du repositionnement au coefficient 150,
• débouter M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et à la remise des bulletins de salaire,
• débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de repos compensateur et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
• débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire et tendant à juger le licenciement infondé ainsi que de ses demandes subséquentes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.549,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
statuant à nouveau, • dire que le contrat à durée déterminée du 11 juillet 2014 répond aux exigences de l’article L.1242-12 du code du travail,
en tout état de cause,
• condamner M. X à lui verser la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. X aux entiers dépens.•
La clôture des débats a été ordonnée le 29 novembre 2021. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et accordé au salarié une indemnité de requalification en considérant d’une part que la société ne démontrait pas d’augmentation d’activité par rapport au mois antérieur à l’embauche et d’autre part que l’ambiguïté du contrat, en ce qu’il vise à la fois l’accroissement temporaire d’activité et l’augmentation saisonnière des trafics qui pourrait s’assimiler à un emploi saison, ne répond pas à l’exigence de précision du motif du recours au contrat à durée déterminée, la société soutient que l’accroissement temporaire d’activité liée à la première saison estivale de son exploitation ne correspond pas à l’activité normale et permanente de l’entreprise, dès lors qu’elle démarrait son activité à partir d’une création huit mois auparavant et que le chiffre d’affaire issu des reportings avait fortement augmenté en juin 2014, juillet et août 2014.
Le salarié fait valoir que le contrat de travail fait état d’un double motif de recours au contrat à durée déterminée : d’une part l’accroissement temporaire d’activité et d’autre part l’augmentation saisonnière des trafics, constituant un motif imprécis, équivalent à une absence de motif, ayant pour effet de rendre le recours au contrat à durée déterminée irrégulier, lui permettant de solliciter une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application des dispositions de l’article L.12425-2 du code du travail.
En application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3 dans sa rédaction applicable au litige, que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1242-2 du code du travail dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou les emplois à caractère saisonnier.
Aux termes du contrat à durée déterminée du 11 juillet 2014, il a été stipulé que le salarié était engagé pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation saisonnière des trafics. Comme l’a exactement considéré le premier juge, l’ambiguïté du motif du recours en ce qu’il vise l’accroissement temporaire d’activité tout en se référant à la saisonnalité de celui-ci conduit à considérer que le motif du recours au contrat à durée déterminée est fondé sur un double motif d’accroissement temporaire d’activité et d’emploi à caractère saisonnier, en sorte que le contrat à durée déterminée est irrégulier.
Cette irrégularité emporte par application des dispositions de l’article L.1245-2 requalification en contrat à durée indéterminée à compter de son embauche le 15 juillet 2014 outre le versement au salarié d’une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, soit à la somme de 2.549,33 euros bruts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée du 11 juillet 2014 en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné la société au versement de la somme de 2.549,33 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur l’exécution du contrat de travail
1/Sur les demandes d’annulation de l’avertissement du 31 mars 2016 et de dommages et intérêts subséquents
Le salarié fait grief au juge départiteur de le débouter de ses demandes de ce chef en faisant valoir que :
- la société n’a subi aucun préjudice à raison de l’incident du 1er mars 2016 concernant le pistolet de la pompe à essence qui s’est bloqué derrière le réservoir de carburant ;
- il a informé la société dès le lendemain matin des faits survenus la veille portant sur l’accident matériel de la circulation avec un utilitaire le 22 mars 2016, mais qu’il n’a pas pu remettre le constat en raison de la grève du port autonome de Marseille qui l’a empêché de se rendre à Martigues, n’ayant pu transmettre le constat que par mail le 24 mars suivant ;
- l’incident du 30 mars 2016 a pour cause des attaches inadaptées sur le container ayant entraîné la fermeture intempestive de la porte qui a percuté le rideau du quai du client.
La société soutient qu’au mépris de ses obligations découlant de sa qualité de conducteur routier hautement qualifié, le salarié a endommagé le pistolet du carburant, sans apporter la preuve qu’aucun préjudice n’a été subi, que l’accrochage du 22 mars 2016 n’a été déclaré que 48 heures après par courriel sans respect de la procédure qui lui fait obligation de prévenir immédiatement son responsable d’exploitation et que les dégâts sur la porte de quai du client lui sont imputables.
Aux termes de l’avertissement du 31 mars 2016, il est reproché au salarié d’avoir :
- le 1er mars 2016, en faisant le carburant sur la station de Distribike située à Saint Martin de Crau, à cause de son inattention, endommagé le pistolet ; le préjudice subi par le confrère sera refacturé à la société ;
- le 22 mars, alors qu’il descendait vers Saint Georges d’Esperanche pour positionner le container MCLU503409/4, la circulation étant très dense, percuté l’utilitaire qui s’insérait sur sa voie, et de s’être accordé un délai de 48 heures pour établir un constat unilatéral, empêchant la société de contacter immédiatement le tiers alors que leurs dégâts matériels étaient minimes, l’absence de constat amiable signé des deux parties valant d’office partage des torts;
- le 30 mars, alors qu’il avait pour instruction de positionner le container MAEU626329/6 chez le client Michelin sur son site de Clermont-Ferrand, en se mettant à quai, la porte du conteneur s’est ouverte et a heurté et fortement endommagé la porte du quai chez le client ; les conséquences de cette action auraient pu être extrêmement graves et vont tout de même être coûteuses, en plus des dégâts matériels, il aurait pu blesser une personne.
Selon les articles L. 1333-1 et suivants du code du travail, en cas de litige, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Comme l’a exactement considéré le juge départiteur, il résulte du propre courrier du salarié du 28 avril 2016 qu’il a reconnu avoir endommagé le pistolet en mettant le carburant le 1er mars, même s’il a dénié toute imputabilité dans le fait que le pistolet s’est retrouvé bloqué, à cause d’une détérioration progressive. Le grief tenant au fait d’avoir endommagé le pistolet à cause de son inattention est donc établi.
Le premier juge a considéré par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel qu’il appartenait au salarié en sa qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, conformément aux obligations de la convention collective nationale de 'rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de la route et des réparations à effectuer à son véhicule’ mais qu’il a attendu deux jours pour envoyer le rapport à l’adresse e-mail d’une comptable de l’entreprise, caractérisant le manquement reproché.
Le salarié a reconnu aux termes de son courrier du 28 avril 2016 que la porte du conteneur s’était refermée en percutant le rideau du quai. Il n’apporte aucun élément justifiant du caractère inadapté des attaches. Il s’ensuit que ce dernier reproche est également établi et imputable au salarié.
En conséquence, l’avertissement est justifié et le salarié sera débouté de ses demandes d’annulation de l’avertissement et de dommages et intérêts subséquents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
2/ Sur la demande classification au coefficient 150 M et la demande de rappel de salaire subséquente
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de repositionnement au coefficient 150 de la convention collective nationale applicable en faisant valoir qu’il bénéficie d’un nombre de points supérieur à 55 lui permettant d’accéder dès son embauche au coefficient 150 de la convention collective nationale.
La société soutient que le salarié ne peut prétendre au poste de chauffeur routier hautement qualifié dès son embauche dès lors qu’il ne justifie pas avoir exécuté les tâches incombant au conducteur de véhicule poids-lourd hautement qualifié prévues à la convention collective nationale, ni pouvoir bénéficier d’au moins 55 points en application du barème conventionnel, s’agissant de conditions cumulatives pour accéder au coefficient 150 M du groupe 7.
Selon les dispositions conventionnelles le chauffeur hautement qualifié, appelé à conduire un porteur ou une semi-remorque de plus de 19 tonnes relevant du groupe 7 coefficient 150 M de la convention collective nationale est défini de la sorte :
Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Comme l’a exactement considéré le juge départiteur, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel, et que la cour adopte, le salarié ne produit aucun élément établissant qu’il exerçait réellement les fonctions de 'conducteur hautement qualifié de véhicule poids-lourd’ correspondant au groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers durant la période incriminée. En effet le nombre de points dont il bénéficie est insuffisant à établir qu’il répond aux conditions conventionnelles, en l’absence de pièces concernant l’exercice des tâches qu’il effectuait relevant des celles du conducteur hautement qualifié telles que ci-dessus précisées. Aussi le salarié sera débouté de sa demande de reclassification et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
3/ Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande d’heures supplémentaires, en faisant valoir que la société avait demandé à ses salariés de ne pas se mettre systématiquement en position 'attente’ sur le chrono tachygraphe ni en position 'travail’ en cas de manipulation et qu’elle leur demandait de mettre le chronotachygraphe en position 'repos’ de façon à ce que le temps de travail effectif ne dépasse pas 200 heures par mois. Il conteste la valeur probante des attestations versées par l’employeur émanant de salariés soumis par un lien de subordination et indique que sa version est corroborée par les attestations de deux autres salariés, précisant avoir tenu un décompte des temps de service réels.
La société dénie la pratique invoquée par le salarié, alléguant par ailleurs la fiabilité du système de décompte de la durée du travail embarqué via l’appareil numérique et la carte de conducteur, personnelle au salarié.
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans ses rédactions applicables au litige, l’employeur tient à la disposition soit de l’inspecteur ou du contrôleur du travail (version antérieure à la loi n°2016-1008 du 8 août 2016), soit de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du code du travail (version issue de la loi du n°2016-1008 du 8 août 2016), les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’employeur a réglé au salarié les heures de travail telles quelles ressortent des décomptes issus des enregistrements numériques du chrono tachygraphe embarqué s’agissant de relevés cumulés quotidiens, hebdomadaires et mensuels, de la durée de travail du salarié mentionnant les heures de début, de fin, l’amplitude horaire, les heures de conduite, de disposition, de travail, de service, de nuit.
Le salarié qui dénie la fiabilité du procédé d’enregistrement en invoquant une pratique visant à minorer le temps de travail qui aurait été imposée par l’employeur produit les attestations de deux autres salariés, M. Z (pièces 20 et 23) et M. Y (pièce 19).
Il est noté par la cour que l’employeur n’a pas fait appel incident sur le rejet de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 19, 20 et 23.
La cour apprécie seulement la valeur probante de ces pièces.
M. Y a indiqué : 'avoir été contraint afin de conserver mon emploi de faire en sorte à ne pas ou très peu manipuler le chronotachygraphe pour ne pas dépasser les 200 heures de travail effectif. Concrètement, je devais faire en sorte de pas me mettre en position d’attente mais en position de repos lorsque je me trouvais au port ou bien chez les clients lors des chargements ou déchargements. Je tiens à préciser que les heures de repos ne sont pas rémunérés contrairement aux heures d’attente. C’est en quelque sorte du chantage à l’emploi.' M. Z a quant à lui attesté de la façon suivante : 'avoir été contraint afin de garder mon emploi de faire en sorte de ne pas ou très peu manipuler le chrono tachygraphe pour ne pas dépasser les 200 heures de travail effectif. Concrètement je devais faire en sorte de ne pas me mettre en position d’attente mais en position de repos lorsque je me trouvais en attente au port ou chez le client lors des chargements ou déchargements contrairement à ce que l’impos les conventions collectives de transports routiers. Je tiens à préciser que les heures de repos ne sont pas rémunérés contrairement aux heures d’attente. (…) C’est en quelque sorte du chantage à l’emploi.'
Ces attestations écrites dans des termes identiques sans précision sur les circonstances dans lesquelles l’ordre de mettre en position de repos du temps relevant du temps d’attente aurait été donné, sont insuffisantes pour établir non seulement que l’employeur avait contraint ses salariés à enregistrer un temps de travail inférieur à celui réalisé mais encore qu’une telle pratique était en cours au sein de l’entreprise. La fiabilité du système d’enregistrement n’est pas utilement remise en cause par le salarié, dont le décompte mensuel des temps de repos non comptabilisés est en outre insuffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Aussi, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés afférente et le jugement entrepris sera confirmé
sur ces chefs.
4/ Sur la demande d’indemnité de repos compensateur
La demande du salarié au titre des repos compensateurs est fondée sur la minoration des heures supplémentaires et découle de sa demande au titre de celles-ci. En l’absence d’heures supplémentaires non rémunérées, il ne saurait prétendre avoir été privé de neuf jours de repos au titre de ces heures supplémentaires alors même qu’il est constant qu’il a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires rémunérées. En conséquence, il sera débouté de sa demande de monétisation de la privation de 9 jours de repos et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, le salarié soutient qu’au regard des multiples manquements de la société à ses obligations (sic) il est en droit d’obtenir la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le salarié n’a pas précisé les manquements invoqués en sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier le bien fondé de sa demande. Même à considérer qu’il s’agit des allégations d’avertissement injustifié, de paiment de salaire en dessous de celui correspondant à sa classification, de non paiement des heures supplémentaires, et d’absence de repos compensatoire, la cour les a précédemment rejetées. En conséquence, en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
1/ Sur la demande résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de son appel, le salarié invoque les 'multiples manquements de la part de la société :
sanction disciplinaire infondée, heures supplémentaires non payées, défaut d’attribution de jours de repos compensateurs…'.
En l’absence de manquements avérés de l’employeur à ses obligations comme il a été précédemment motivé, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
2/ Sur la demande subsidiaire tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à voir juger le licenciement pour faute grave infondé ainsi que de ses demandes subséquentes, en s’interrogeant sur la relation de cause à effet entre le licenciement portant sur des faits du 4 octobre 2016 et le courrier du 1er octobre 2016 qu’il a envoyé à la société aux fins de l’informer de sa visite à l’inspection du travail le 8 septembre 2016 pour y dénoncer des agissements de discrimination et de harcèlement à son encontre. Il conteste avoir mal garé son ensemble sur le parking, imputant le déplacement à un salarié, M. A lui en voulant personnellement au point de lui avoir indiqué un an avant qu’il ferait tout pour le faire licencier. Sans contester la réalité du non respect des temps de repos, il soutient qu’ils sont soit insuffisants pour justifier une faute grave s’agissant d’écarts de 3 à 5 minutes, soit liés à la situation particulière des grèves sur le port. Il ajoute avoir précédemment contesté les sanctions antérieures dans son courrier du 20 octobre 2016.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 18 octobre 2016 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
'(…) Or, le 4 octobre 2016, à la fin de votre service, alors que vous aviez pour instruction de garé l’ensemble tracteurs et remorques sur le parking de Perrenot Distribike à Saint-Martin-de-Crau, vous avez fait preuve de graves négligences en garant l’ensemble en toute méconnaissance des règles de sécurité. En effet, vous vous êtes mal garé bloquant ainsi une remorque située derrière votre ensemble, cette remorque étant pourtant attendue pour la livraison d’un client.
Cet incident a notamment été constaté le soir même par le responsable d’exploitation.
Ainsi, le 4 octobre soir, à la dernière minute, nous avons dû faire déplacer votre tracteur afin de pouvoir récupérer le conteneur à livrer. Pour cela, le responsable d’exploitation s’est rendu sur le site de Perrenot Distribike pour amener le double des clés de votre tracteur, avec une grande contrainte horaire : le site fermant ses portes à 20 heures. Sans cette man’uvre, nous aurions pu rater la livraison et provoquer ainsi le mécontentement de notre client, ce qui aurait conduit à l’arrêt de nos relations commerciales.
Pourtant, nous vous avions averti à de nombreuses reprises sur l’importance de suivre les consignes et de garer correctement votre ensemble sur le parc.
En effet, le 10 février dernier, nous avons envoyé un message Transics à l’ensemble des conducteurs afin de vous sensibiliser sur l’importance de respecter les places de stationnement, message que vous avez lu à 8h09.
De même, le 24 mars dernier, nous avons de nouveau envoyé un message Transics à l’ensemble des conducteurs rappelant les consignes de sécurité à respecter pour garer les remorques, message que vous avez lu à 11h52.
Vous ne pouvez ignorer que ces man’uvres sont importantes afin d’assurer la sécurité de tous mais aussi pour gagner de la place sur le parking. Comme vous le savez pour des raisons d’organisation, la société Perrenot Distribike nous autorise à nous garer sur leur parking et nous nous devons de respecter les règles du site d’accueil. Le responsable de parts qui s’occupent de la gestion du parc Perrenot à Saint-Martin-de-Crau vous a également déjà fait plusieurs fois la remarque, remarques que vous avez préféré ignorer.
À cela s’ajoutent des manquements dans l’exercice de votre activité de conduite.
Nous avons constaté, à la lecture de vos disques de chronotachygraphe depuis ces trois derniers mois un certain nombre d’infractions à la réglementation.
L’analyse de vos
disques au cours du mois de juillet, août et septembre 2016 à faire ressortir les infractions suivantes :
temps de pause insuffisant le 13 juillet 2016•
temps de pause insuffisant le 4 août 2016•
temps de pause insuffisant le 26 août 2016•
temps de pause insuffisant le 12 septembre 2016•
temps de pause insuffisant le 14 septembre 2016•
temps de pause insuffisant le 30 septembre 2016•
Ces infractions auraient peut-être évitées en adoptant une manipulation plus rigoureuse.
De plus, force est de constater que vous avez déjà fait l’objet de plusieurs sanctions depuis votre embauche. Malgré ses différentes sanctions, vous n’avez pas changé de comportement. Le15 juillet 2016, vous avez fait l’objet d’une mise en garde suite à un accrochage. Le 31 mars 2016, vous avez fait l’objet d’un avertissement suite à plusieurs accrochages. Le 30 juin 2015, vous avez fait l’objet d’une mise en garde suite à une erreur d’itinéraire de votre part. Le 11 août 2014, vous avez fait l’objet d’un avertissement suite à un accrochage.
Dès lors, nous vous avions mis à pied conservatoire dès le 5 octobre 2016. Compte tenu de l’ensemble de ces faits qui vous sont reprochés, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité (…)'
Si effectivement le salarié a, par courrier du 1er octobre 2016, informé la société de sa visite à l’inspection du travail le 8 septembre 2016 pour y dénoncer des agissements de discrimination et de harcèlement à son encontre, la proximité des dates est insuffisante pour établir un lien de causalité entre cette information et la procédure de licenciement engagée le 5 octobre 2016.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
-a- sur les faits du 4 octobre 2016
Il ressort de l’attestation de M. B, responsable d’exploitation que le 4 octobre 2016, il a été informé vers 17 h par M. A, conducteur de la structure qu’il était dans l’impossibilité d’atteler son conteneur sur le site de Distribike à Saint-Martin-de-Crau, qu’il lui a signalé qu’un autre camion
mal garé quelques heures plutôt l’empêchait de pouvoir manoeuvrer pour reprendre la route. Le camion en question était celui de M. X aussi salarié de la structure, qu’il est donc rendu sur place muni du double des clefs du camion de M. X pour dans un premier temps constater les faits et ensuite permettre à M. A de pouvoir déplacer le camion gênant et reprendre la route.
M. A a également attesté que le 4 octobre 2016 il n’avait pas pu récupérer sa remorque avec le conteneur d’un client sur le site de Saint-Martin-de-Crau car un autre ensemble immatriculé DX675PJ était mal garé, rendant impossible les manoeuvres à effectuer pour sortir le conteneur garé en débord, qu’il avait alors appelé son responsable d’exploitation pour lui signaler qu’il ne pouvait pas partir, qu’après vérification il s’était avéré que c’était M. X qui avait mal garé l’ensemble et bloqué le conteneur, qu’afin de pouvoir assurer la satisfaction du client, le responsable s’était déplacé du site de Martigues au site de SMC avec le double des clés du tracteur et a lui aussi pu constater que l’ensemble était mal stationné, qu’il a alors déplacé l’ensemble complet pour sortir le sien et assurer son voyage du lendemain matin.
Les témoignages précis et concordants de M. B et de M. A ne sont pas utilement remis en cause par le témoignage de M. C qui se contente d’affirmer que le 'chauffeur M. X était nullement mal garé le 4/10/2016 aux alentours de 14h30" et que 'le tracteur DX675PJ accroché d’une remorque était déjà stationné correctement ne gênant l’accès aux autres conteneurs stationnés'. En effet ce n’est pas tant l’accès aux autres conteneurs qui était rendu impossible mais les manoeuvres pour s’en dégager. Par ailleurs, les allégations du salarié portant sur la volonté de vindicte personnelle de M. A, dénoncées aux termes de son courrier de contestation du licenciement ne sont nullement corroborées par les pièces du dossier. Aussi les faits du 4 octobre 2016 sont établis.
Il est par ailleurs établi que le salarié avait été informé tant le 10 février 2016 que le 24 mars 2016 des notes de services diffusées à la suite des interventions que la société avait été obligée de faire sur le site de Distribike en raison de pratiques de décrochages de remorques et de garage anarchiques, aux fins que les conducteurs respectent les consignes de sécurité, et notamment qu’ils veillent à respecter les places de stationnement en épi dans le parc de Distribike et à placer les conteneurs dangereux côté route et non côté bâtiment.
Le fait pour le salarié de s’être garé sans avoir veillé à ne pas bloquer la manoeuvre d’un autre ensemble garé sur le site malgré les directives données précédemment caractérise une faute qui lui est imputable.
-b- sur les infractions à la réglementation des temps de pause
Il est établi et reconnu que le salarié n’a pas respecté les temps de pause les jours précisés dans la lettre de licenciement, et à quatre reprises dans les deux mois précédents l’engagement de la procédure de licenciement. Nonobstant les écarts de 3 à 5 minutes par rapport au minimum du repos, ces faits caractérisent un comportement fautif qui lui est imputable.
Les faits ci-dessus caractérisent par leur multiplicité, et alors même que le salarié avait fait l’objet d’avertissements non judiciairement contesté pour celui du 11 août 2014 et justifié pour celui du 31 mars 2016, ainsi que de mises en gardes le 30 juin 2016 et le 15 juillet 2016, pour des accrochages et erreur d’itinéraire, non judiciairement contestées, un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiant le licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
Aussi le salarié sera débouté de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes outre de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé
Le salarié ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées, sera également débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulé, fondée sur la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail effectif inférieur à celui également exécuté. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les parties succombant partiellement seront condamnées à partager les dépens par moitié tant en appel qu’en première instance. Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle-ci seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les sommes allouées sont exprimées en brut.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Confirme le jugement entrepris dans la limite de la dévolution ;
Y ajoutant,
Rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties à payer les dépens par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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