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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 sept. 2024, n° 23/10091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10091 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUL
N° de Minute : 24/00239
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[Y] [P]
[U] [L]
C/
SARL PRIMEA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [P], domiciliée : chez Madame [F] [L] [H], [Adresse 4]
Monsieur [U] [L], domicilié : chez Madame [F] [L] [H], [Adresse 4]
comparants en personne, assistés de Madame [F] [H], mère de Monsieur [U] [L]
ET :
DÉFENDEUR
SARL PRIMEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°10091/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2019, à effet au même jour, la S.C.I Saint Maurice des Champs a, par l’intermédiaire de son gestionnaire locatif, la S.A.R.L PRIMEA, donné à bail à Madame [Y] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 600 euros majoré d’une provision sur charges de 41,50 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 7 mars 2019.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, les parties ont ajouté Monsieur [U] [L], es qualité de colocataire, au bail et actualisé le loyer à la somme mensuelle de 638,28 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 30 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, Madame [Y] [P] a mis en demeure la S.A.R.L PRIMEA de lui restituer le reliquat de son dépôt de garantie, soit la somme de 414,88 euros (600 euros moins 185,12 euros restitués par chèque du 30 juin 2023).
Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2023, Madame [Y] [P] et Monsieur [U] [L] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner la S.A.R.L PRIMEA à lui restituer le reliquat du dépôt de garantie.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, Madame [Y] [P] et Monsieur [U] [L] ont comparu en personne, assistés de Madame [F] [H], mère de Monsieur [U] [L].
Ils réitèrent leur demande initiale.
La S.A.R.L PRIMEA a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, elle sollicite du juge, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et 750-1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’action de Madame [Y] [P] et Monsieur [U] [L] et de les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses fins de non – recevoir, elle fait valoir, d’une part, que l’action aurait dû être portée contre le bailleur, à défaut de lien contractuel entre l’agence et les locataires, et, d’autre part, que l’action n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable obligatoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non – recevoir :
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En l’espèce, le bail a été conclu entre la S.C.I Saint Maurice des Champs, ès qualités de bailleresse, et Madame [Y] [P], ès qualités de locataire, et ne crée d’obligations qu’entre ces parties. La S.A.R.L PRIMEA est tiers au contrat de bail. Elle est liée par mandat à la bailleresse pour la gestion locative du bien.
La S.A.R.L PRIMEA est dépourvue de qualité à défendre contre la demande en restitution du dépôt de garantie fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, l’action de Madame [Y] [P] et Monsieur [U] [L] sera déclarée irrecevable.
De surcroît, cette demande en restitution d’un dépôt de garantie d’un montant inférieur à 5.000 euros devait être précédée d’une tentative de règlement amiable.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, Madame [Y] [P] et Monsieur [U] [L], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la S.A.R.L PRIMEA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE l’action de Madame [Y] [P] et de Monsieur [U] [L] contre la S.A.R.L PRIMEA irrecevable ;
DEBOUTE la S.A.R.L PRIMEA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] et Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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