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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X62Z
N° de Minute : 24/00563
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
Association ARELI
C/
[B] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [I]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 10] (BURUNDI), demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 874/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
L’Association Aréli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, l’Association Aréli a conclu avec M. [B] [I] un contrat d’occupation d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction portant sur un logement à usage d’habitation n°16C/11B, situé au sein de la Résidence sociale RLT [Adresse 11], [Adresse 2] à [Localité 13], moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 357,98 euros.
Le même jour, M. [I] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par courrier du 7 août 2023, l’association Areli a indiqué à M. [I] qu’il ne respectait pas l’article B1/1 de celui-ci en hébergeant depuis le week-end précédent dans sa chambre et sans son autorisation, sa femme ainsi que ses quatre enfants et elle lui a demandé de régulariser la situation sous un mois.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2023 réceptionnée le 16 octobre 2023, l’association Aréli a rappelé à M. [I] les termes de l’article 17 du contrat d’occupation, des articles B1/1 et D1/6 du règlement intérieur et R 633-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle l’a mis en demeure de régulariser la situation et de payer l’arriéré de redevances d’un montant de 1 075,68 euros avant le 20 novembre 2023.
Le 1er décembre 2023, Maître [G] [S], commissaire de justice à [Localité 12], a dressé à la demande de l’association Aréli un procès-verbal de constat aux termes duquel l’épouse du défendeur a déclaré occuper le logement avec leurs 4 enfants âgés de 6 à 16 ans.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, l’association Aréli a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de la convention d’occupation, à défaut prononcer la résiliation pour manquement aux obligations essentielles du contratEn tout état de cause,
ordonner dans les formes légales l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,juger que les effets et objets mobiliers du défendeur se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 1 232,80 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires, des indemnités d’occupation, restés impayés, arrêtée au 9 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 373,76 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
L’association Aréli, représentée par Mme [V] [Y], munie d’un pouvoir, a précisé qu’elle abandonnait la demande de paiement d’arriéré de redevances mais maintenait le surplus de ses demandes.
M. [I], assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
Aux termes de l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans certains cas dont l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Aux termes de l’article R 633-3 II du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, l’association Aréli justifie avoir, par lettre recommandée du 12 octobre 2023, mis en demeure M. [I] de régulariser la situation concernant l’impayé et l’occupation du logement avant le 20 novembre 2023.
Par ailleurs, elle a fait délivrer à M. [I] une assignation aux termes de laquelle elle sollicite notamment de voir constater la résiliation du bail.
Elle a donc respecté les formes prescrites par l’article R 633-3 II précité pour procéder à la résiliation unilatérale du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, aux termes de l’article 17 du contrat d’occupation, le résident s’engage à respecter le règlement intérieur en vigueur qui devra être paraphé et signé, occuper personnellement les lieux mis à la disposition et n’en consentir l’occupation à quiconque, même partielle et à titre gratuit et n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article du règlement intérieur.
Le règlement intérieur accepté par M. [I] précise, en son article B1/1 que l’occupation d’un logement de la résidence est exclusivement réservée aux personnes titulaires d’un contrat d’occupation nominatif souscrit avec Areli. L’hébergement de toute autre personne non désignée ni connue du représentant Aréli est interdit.
Il précise également, en son article D1/6 que l’hébergement temporaire et exceptionnel de tout visiteur doit faire l’objet de l’information et l’accord préalable du responsable de site (…) Cet hébergement temporaire aura une durée maximum de 15 jours.
En l’espèce, M. [D], sans avoir préalablement demandé l’autorisation à l’association Aréli, persiste à héberger son épouse et leurs 4 enfants malgré plusieurs courriers de l’association Aréli lui rappelant qu’il méconnaît ainsi ses engagements contractuels.
Ainsi, cinq personnes occupent un logement d’une surface habitable de 14,40 m2 d’après le contrat d’occupation et ce depuis le début du mois d’août 2023 et jusqu’au moins la date à laquelle l’assignation a été délivrée, soit le 10 janvier 2024 puisque l’acte a été remis à Mme [O] [L] qui a déclaré être l’épouse du défendeur.
Ce manquement contrevient à une obligation du résident qui est essentielle puisqu’elle est rappelée par le contrat d’occupation mais aussi à deux reprises par le règlement intérieur qui s’y rattache.
Elle correspond à une obligation plus générale et tout aussi essentielle d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Or, le logement n’a pas vocation à accueillir cinq personnes.
Le manquement de M. [I] est suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatéralement opérée par l’association Aréli le 10 janvier 2024.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat d’occupation à cette date.
L’expulsion de M. [I], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 633-3 IV du code de la construction et de l’habitation, lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, le montant de la redevance mensuelle, forfait prestations inclus, est de 373,76 euros.
C’est à cette somme qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation dont M. [I] est redevable de la résiliation du bail à son départ effectif des lieux.
Il sera donc condamné à payer mensuellement cette somme à l’association Aréli jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 200 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu le 17 septembre 2020 entre l’Association Areli et M. [B] [I] concernant un logement à usage d’habitation n°16C/11B, situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 14], [Adresse 4] [Localité 13] à compter du 10 janvier 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [I] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération effective et définitive du logement à la somme de 373,76 euros ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation de 373,76 euros jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [B] [I] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à l’association Areli la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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