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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 avr. 2024, n° 23/09746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/09746 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTSY
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O], [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024 ;
A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 janvier 2012, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après dénommé le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Paulendy un prêt immobilier d’un montant de 250.589 euros destiné au financement de trois maisons à usage d’habitation et de commerce, et remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt de 4,34 %.
La SCI Paulendy a été défaillante dans les remboursements des échéances du prêt à compter du mois de décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016, le Crédit Agricole a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 19.638,69 euros au titre des échéances échues et impayées.
La SCI Paulendy n’a procédé à aucun règlement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2017 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI Paulendy d’avoir à lui régler la somme totale de 226.146,66 euros, correspondant aux impayés, au capital restant dû et aux intérêts de retard.
Suivant jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Paulendy, mesure convertie en liquidation judiciaire par décision de cette même juridiction du 4 octobre 2019.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance par courrier du 25 juin 2019 pour un montant total de 241.428,10 euros s’agissant du prêt litigieux.
L’organisme bancaire a obtenu la somme de 180.000 euros le 31 mai 2022 puis celle de 18.920,26 euros le 30 mars 2023 suite à la vente du bien objet du financement du prêt.
Suivant jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la liquidation judiciaire.
* * *
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné Monsieur [O] [X], en sa qualité d’associé de la SCI Paulendy et d’héritier de son père Monsieur [F] [X] [Z], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1857, 1859 et suivants du code civil, de :
— dire et juger recevable l’action qu’elle a engagé à l’encontre de Monsieur [O] [X] ;
— condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 73.027,23 euros suivant décompte arrêté au 18 septembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,34% l’an jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [X] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Everaere, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [X] n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR L’ORGANISME BANCAIRE :
I. Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
L’alinéa 1 de l’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1859 du ce même code, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Par ailleurs, il résulte des articles 771 et 772 du code civil que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge (…).
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, il résulte de l’article 8 des statuts de la SCI Paulendy que Monsieur [O] [X] bénéficie de 60% des parts sociales et son père, Monsieur [F] [X] [Z] les 40% restant.
Monsieur [O] [X] répond donc a minima à hauteur de 60% de la dette due au Crédit Agricole.
La banque justifie toutefois :
— de l’acte de décès de Monsieur [F] [X] [Z] survenu le [Date décès 1] 2019,
— d’une sommation par huissier de prendre parti faite à Monsieur [O] [X] le 4 mai 2023 sur l’acceptation ou la renonciation à la succession de son père,
— et d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 24 août 2023 adressée à Monsieur [O] [X] aux termes de laquelle elle le met en demeure de s’acquitter de la somme de 72.860,83 euros.
Monsieur [O] [X] n’a toutefois pas donné suite à la sommation de prendre parti et à la mise en demeure.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il a accepté purement et simplement la succession de son père si bien qu’il répond désormais à hauteur de 100% de la dette sociale de la SCI Paulendy encore due au Crédit Agricole.
II. Sur le montant des sommes réclamées :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le principal :
Il résulte de l’offre de prêt immobilier et de ses conditions générales annexé au contrat de prêt signé entre les parties le 30 janvier 2012 et produit aux débats, et plus précisément de la clause «déchéance du terme », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, le Crédit Agricole produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SCI Paulendy le 27 septembre 2016 aux termes de laquelle il l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 19.638,69 euros au titre des échéances impayées.
L’organisme bancaire produit également la lettre recommandée adressée à l’emprunteuse le 21 février 2017, mentionnant l’absence de régularisation et prononçant la déchéance du terme, tout en la mettant en demeure d’avoir à lui régler l’intégralité des sommes dues, à hauteur de 226.146,66 euros.
Aussi, il résulte de ces éléments que le Crédit Agricole était bien-fondé à prononcer la déchéance du terme.
À la lecture du décompte des sommes dues au 18 septembre 2023 produit aux débats, le Crédit Agricole estime que sa créance se décompose comme suit :
— 55.976,04 euros au titre du principal après imputations,
— 1.091,55 euros au titre des intérêts après imputations,
— 1.256,55 euros au titre des intérêts de retard,
— et 14.703,09 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Il résulte de la clause « remboursement du prêt, paiement des intérêts, indemnités » des conditions générales du contrat de prêt que « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETAD » ».
Toutefois, il apparaît à la lecture tant de l’offre de prêt, que des conditions générales et de la notice d’information qu’aucun paragraphe ou alinéa ne fait état d’un quelconque taux au titre des intérêts de retard. La banque n’apporte aucun élément sur ce point dans son assignation.
Dès lors, il y a lieu de déduire la somme de 1.256,55 euros du décompte produit par le Crédit Agricole.
Par ailleurs, si les deux premiers chiffrages apparaissent justifier, ce n’est en revanche pas le cas de la somme de 14.703,09 euros, particulièrement élevée, sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement. En effet, le Crédit Agricole n’établit pas dans ses écritures que cette somme serait due et ne produit aucune pièce en ce sens. Cela ne ressort pas davantage d’une quelconque disposition contractuelle. Il y a donc également lieu de déduire cette somme du décompte définitif.
La créance de la banque se limite donc à la somme totale de 57.067,59 euros.
Par conséquent, Monsieur [O] [X] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 57.067,59 euros au titre du remboursement de l’emprunt.
Sur les intérêts :
Aux termes de la clause « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » du contrat de prêt, il est stipulé que dans l’hypothèse où le préteur prononcerait la déchéance du terme, celui-ci pourra alors exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt.
Par conséquent, Monsieur [O] [X] sera condamné à payer des intérêts au taux de 4,34 % sur la somme de 57.067,59 euros à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe Everaere s’il justifie avoir procédé à l’avance des frais.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [X] à verser au Crédit Agricole la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 57.067,59 euros, avec intérêts au taux de 4,34 % à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET Maître Christophe Everaere au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’il justifie pouvoir y prétendre ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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