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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02711
N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6N
N° de Minute : L 24/00659
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[V] [E]
C/
[N] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2021, Madame [V] [E] a donné à bail à Madame [N] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 550 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Madame [V] [E] a fait signifier à Madame [N] [X] un commandement de payer la somme principale de 1925,60 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 24 novembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Madame [V] [E] a fait assigner Madame [N] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [N] [X] et de toute personne de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamner Madame [N] [X] à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes :
la somme de 3182,40 euros au titre des loyers et charges impayés à janvier 2024, ladite somme avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 2023, date du commandement de payer les loyers ;
une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant des loyers indexés et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire, soit la somme de 628,40 euros par mois ;
Condamner Madame [N] [X] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 7 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2023. Madame [V] [E], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er septembre 2024 à la somme de 8336,85 euros.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Madame [N] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [X], assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 24 novembre 2023.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 7 mars 2024, soit plus de deux mois avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, et avant l’avis n°24-70.002 de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, après un commandement de payer resté infructueux.
Or, Madame [V] [E] justifie avoir régulièrement signifié le 24 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1925,60 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun versement n’ayant été effectué.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 janvier 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 628,40 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [N] [X] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 6 janvier 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de septembre 2024 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [V] [E] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 23 mars 2021 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 24 novembre 2023 ;
le décompte de la créance arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Madame [N] [X] reste devoir à Madame [V] [E] la somme de 8336,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, avant déduction des frais bancaires suite à des impayés qui sont injustifiés, à savoir la somme totale de 80 euros correspondant aux sommes prélevées le 16 mai 2022 et le 12 octobre 2023.
Madame [N] [X], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [N] [X] à payer à Madame [V] [E] la somme de 8256,85 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [X], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [V] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [V] [E] et Madame [N] [X], portant sur le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 6 janvier 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [N] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [V] [E] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à Madame [V] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 628,40 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 6 janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à Madame [V] [E] la somme de 8256,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1925,60 euros, à compter du 4 mars 2024, date de l’assignation, pour la somme de 1256,8 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à Madame [V] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE à Madame [N] [X] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 9] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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