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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 janv. 2026, n° 23/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée a Me Kévin BOUTHIER par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03339 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26OP
N° MINUTE :
Requête du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, SCP LECAT 1 ASSOCIES, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [O] est affilié à la [2] ( ci-après [5]) depuis le 1er janvier 2016 du fait de son activité libérale de conseil.
Le 3 mai 2023, la [5] lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 505.05€ au titre des cotisations portant sur l’année 2022 dont 24.05€ de majorations de retard.
Le 3 septembre 2023 , Monsieur [W] [O] a saisi la Commission de recours amiable de l’ [12] ([6]) d’un recours gracieux afin d’obtenir l’exonération des cotisations en raison d’une activité nulle.
L’URSSAF a fait signifier une contrainte à Monsieur [O] le 25 septembre 2023 pour un montant total de590.65€ portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 et frais .
Par requête postée le 29 septembre 2023 et reçue le 2 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte précitée .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Le tribunal ayant constaté l’absence non prévue d’un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit jugée par le président après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par ses conclusions numéro 2 reprises oralement à l’audience, l’URSSAF représentée par son conseil demande au tribunal, au visa des articles L. 642-1, L. 244-9, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile et du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
— déclarer l’opposition mal fondée
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la contrainte du 4 septembre 2023 en son entier montant
— dire en tant que besoin que la contrainte produira tous ses effets exécutoires
— condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 250€ au titre des frais irrépétibles outre les frais de recouvrement.
Elle rappelle qu’en application de la loi du 23 décembre 2021 et du décret du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs indépendants et libéraux qui relevaient de la [5] est assuré par l’ [11] .
Elle joint l’accusé réception de la mise en demeure réceptionnée par le demandeur contrairement à ce que prétend ce dernier.
Elle rappelle que par application de l’article L622-2 du Code de la sécurité sociale , en cas de cumul d’une activité indépendante et d’une activité salariée, l’adhérent doit cotiser auprès des deux régimes et que d’autre part qu’en vertu de l’article D642-4 du code précité , l’adhérent est tenu au versement d’une cotisation minimale forfaitaire même en cas de chiffres d’affaire nul, la constitutionnalité de telles dispositions ayant été jugée par le conseil constitutionnelle 27 septembre 2018.
Elle considère que la contrainte qui reprend le libellé de la mise en demeure est valable et indique que le demandeur ayant déclaré un revenu nul en 2022 , un montant minimal forfaitaire a été appliqué pour le régime de base, aucune cotisation n’ayant été appelée au titre du régime complémentaire et du régime invalidité-décès.
Monsieur [W] [O] comparaissant en personne s’est référé à ses écritures numéro 2 en défense transmises au tribunal le 17 novembre 2025 pour solliciter de voir :
A titre principal :
constater l’irrégularité de la mise en demeure et de la signification de la contrainte Annuler la contrainte pour l’année 2022
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence totale d’activité libérale depuis 2015 et l’absence de cause juridique à l’affiliation [5]
Décharger le demandeur du paiement des cotisations minimales 2022A titre infiniment subsidiaire Prendre acte de sa situation familiale exceptionnelle et ordonner la remise totale ou partielle des sommes litigieuses En tout état de causeDébouter l’ [11] de toutes demandes au titre de l’article 700 du CPC et laisser les dépens à la charge du poursuivant .
Il expose essentiellement d’une part qu’il est affilié à la [5] depuis le 1er janvier 2016 alors que son activité libérale est sans activité depuis cette date , bénéficiant par ailleurs d’une couverture complète en tant que salarié à plein temps .
D’autre part il produit de nombreuses pièces médicales attestant des troubles de santé graves de sa mère , Madame [M] et expose qu’il s’est installé au domicile de cette dernière depuis le 14 février 2020 pour l’assister .
Il conteste avoir réceptionné la mise en demeure préalable à la contrainte et relève que d’après les conclusions de l’ [11] , la contrainte aurait été signifiée en 2025 ce qui est irrégulier outre que la contrainte n’est pas suffisamment motivée.
Il fait valoir qu’en cas d’activité libérale « en sommeil » , la double affiliation régime salarié-régime libéral n’est pas fondée juridiquement et soulève que la cotisation sans contrepartie contrevient au principe de l’égalité devant les charges publique , principe garanti par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin , il revendique l’application du principe d’équité prévu par l’article L142-1 du code de la sécurité sociale .
Il a précisé oralement que le maintien de son activité libérale et l’absence de radiation constituait pour lui un « soutien » compte tenu de son environnement familial difficile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Suivant courrier parvenu postérieurement à l’audience, le 23 décembre 2025, Monsieur [O] a produit pour information la décision de rejet de la commission d’aide sanitaire et sociale saisie le 5 décembre 2025 au motif que son activité de travailleur n’était pas son activité principale .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition, discutée, doit être retenue.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
De même, la contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
En l’espèce , Monsieur [O] fait valoir que la notification de la mise en demeure et la signification de la contrainte sont entachées d’irrégularités.
Or , l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], a produit :
— la mise en demeure du 3 mai 2023 accompagnée de l’accusé de réception portant la signature de son destinataire, Monsieur [O] et le tampon du 9 mai 2023,
— l’acte de commissaire de justice valant signification de la contrainte au domicile mentionné par Monsieur [O] et confirmé par la gardienne de l’immeuble mentionnant clairement la date du 25 septembre 2023, l’acte ayant été remis à étude.
La contrainte contient par ailleurs les mentions relatives à la nature des cotisations appelées au titre de l’année 2022 , la référence de la contrainte et son montant ainsi que les modalités précises pour former opposition.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] ne rapporte la preuve d’aucune irrégularité dans la procédure suivie par l’ [11] conformément aux articles L 244-9 , R 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale .
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation.
Sur l’affiliation à la [5] et le bien fondé des appels de cotisations pour l’année 2022 :
Il convient de relever qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, Monsieur [O] conteste son affiliation obligatoire au régime des professions indépendantes au motif qu’il cotise au régime salarié et qu’en outre son activité libérale serait « en sommeil » depuis sa création.
Il y a lieu de rappeler que la [5] est un organisme de sécurité sociale qui assure pour le compte de la [3] la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales, l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès .
La [5] est donc à ce titre habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime
L’article L. 621-1 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose :
« Il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre ».
Selon l’article L. 621-3 du code précité , « Une organisation autonome d’assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :
1°) professions artisanales ;
2°) professions industrielles et commerciales ;
3°) professions libérales ;
4°) professions agricoles.
Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d’Etat pourront décider la fusion de plusieurs d’entre elles ».
L’article L. 622-5 du même code précise que « Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s’adressent ».
L’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose :
« La [4] comprend dix sections professionnelles :
1° La section professionnelle des notaires ;
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des médecins ;
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
6° (Supprimé) ;
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
9° La section professionnelle des agents généraux d’assurance ;
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, moniteurs de ski, des guides de haute montagne et des accompagnateurs de moyenne montagne et de toute profession libérale mentionnée à l’article L. 640-1 non rattachée à une autre section ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’assujettissement de Monsieur [O] à la [5] constitue une obligation légale.
Or le défendeur confirme comme le montre l’extrait du portail [11] que son activité libérale n’a jamais fait l’objet d’une radiation en expliquant de façon curieuse que le maintien de cette activité qui ne génère pourtant aucun revenu depuis sa création répond à un besoin de « soutien moral « .
En tout état de cause , le choix opéré par Monsieur [O] justifie sa double affiliation au régime des salariés et des travailleurs indépendants et il ne peut être légalement reproché à l’URSSAF d’avoir maintenu son affiliation au titre de l’activité libérale déclarée ce qui a donné lieu au calcul des cotisations obligatoires de sécurité sociale auprès de la [5] .
S’agissant du calcul des cotisations, Monsieur [O] soutient que le calcul d’une cotisation minimale en vertu de l’article D 642-4 du code de la sécurité sociale et ce , sans contrepartie contrevient au principe de l’égalité devant la charge publique.
Or il résulte de l’article L642-1 du code de l sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment le régime social .
L’article D642-4 du même code , sans sa version applicable aux faits précise qu’en application du sixième alinéa de l’article précédent , le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3.
Ainsi même en cas d’absence de revenu, une cotisation minimale est obligatoire et Monsieur [O] peut échapper à cette charge en faisant radier son activité qui ne lui procure aucun revenu depuis des années selon ses déclarations.
Si le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques énoncée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen a valeur constitutionnelle, il a été jugé par le Conseil Constitutionnel comme par les instances judiciaires que le législateur est néanmoins fondé à régler de façon différente des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général, en l’espèce la participation au financement des régimes d‘assurance vieillesse, invalidité et décès.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la [5] d’avoir fait application de la disposition critiquée.
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de l’URSSAF.
Enfin, il résulte par ailleurs des statuts de la [5] que le non-paiement des cotisations à leur échéance entraîne l’application de majorations de retard.
Monsieur [O] sollicite la remise totale ou partielle des cotisations et majorations eu égard à sa situation d’aidant familial auprès de sa mère .
Or d’une part la juridiction n’a pas compétence pour dispenser Monsieur [O] du paiement des cotisations sociales obligatoires.
D’autre part s’agissant de la remise des seules majorations de retard, en application des articles R.243-20 et suivants du Code de la sécurité sociale, le Tribunal ne peut statuer sur une telle demande si et seulement si une demande préalable a été effectuée auprès de la Commission de Recours Amiable.
En l’espèce , le défendeur verse aux débats un courrier de saisine de la Commission de recours amiable sans justificatif d’envoi ou de réception dans lequel il sollicite une remise des cotisations et non des majorations .
En conséquence il convient de débouter Monsieur [O] en toutes ses demandes et de valider la contrainte critiquée.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte et les frais de recouvrement seront à la charge de Monsieur [O].
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] , qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avis de l’assesseur présent par jugement contradictoire et prononcé en dernier ressort, dans les conditions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire.
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [O]
LA DECLARE mal fondée
VALIDE la contrainte signifiée le 25 septembre 2023 à la requête de l’ [12] à l’encontre de Monsieur [W] [O] à hauteur de la somme de 505.05euros, correspondant à 481 euros au titre des cotisations et 24.05 euros au titre des majorations de retard, portant sur le cotisations appelées pour l’année 2022
CONDAMNE Monsieur [W] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte et de recouvrement en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale
DEBOUTE Monsieur [W] [O] en toutes ses demandes
LE CONDAMNE aux entiers dépens
DIT N’Y AVOIR lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Janvier 2026
Le Greffier; Le Président,
N° RG 23/03339 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26OP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [10]
Défendeur : M. [W] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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