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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er juin 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 01/06/2026 à :
Me CALLON (R0273) CCC
Me ROULLIER (W0005) CE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/00350 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WQM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005
Décision du 01 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/00350 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WQM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Banque Postale et bénéficie d’un découvert autorisé de 8 000 euros à régulariser dans un délai de trente jours.
M. [U] a contesté des opérations financières, effectuées entre les 18 août et 20 octobre 2023, par l’intermédiaire d’une plate-forme qui proposait des investissements dans les cryptoactifs.
M. [U] a déposé plainte le 23 mai 2024 auprès de la direction territoriale de police judiciaire de [Localité 4] du chef d’escroquerie en expliquant qu’il avait souhaité investir 60 000 euros par l’intermédiaire de la plateforme 'crypto.com’ et qu’ensuite son « portefeuille d’investissement Trust Wallet est passé de 146 000 USDT (dollars) à zéro », à son insu.
N’ayant pu obtenir le remboursement des virements litigieux par sa banque, M. [U] a fait assigner en responsabilité et en indemnisation la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation qui constitue ses uniques écritures, M. [U] demande au tribunal de :
— condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 64 014 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— condamner la Banque Postale à payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [U] expose que la Banque Postale a laissé réaliser 19 virements bancaires, sans émettre la moindre question, comme suit :
— 18 août 2023 : 3.000 euros
— 21 août 2023 : 6.000 euros
— 23 août 2023 : 3.000 euros
— 24 août 2023 : 3.000 euros
— 25 août 2023 : 3.000 euros
— 28 août 2023 : 3.000 euros
— 6 septembre 2023 : 3.000 euros
— 7 septembre 2023 : 3.000 euros
— 8 septembre 2023 : 3.014 euros
— 11 septembre 2023 : 3.000 euros
— 14 septembre 2023 : 3.000 euros
— 18 septembre 2023 : 3.000 euros
— 20 septembre 2023 : 3.000 euros
— 21 septembre 2023 : 3.000 euros
— 28 septembre 2023 : 1.000 euros
— 29 septembre 2023 : 2.000 euros
— 2 octobre 2023 : 2.000 euros
— 4 octobre 2023 : 1.000 euros
— 18 octobre 2023 : 3.000 euros
— 20 octobre 2023 : 3.000 euros
Il précise que la somme des opérations contestées s’élève à 54 014 euros.
M. [U] fait valoir qu’il a autorisé une personne du site qui proposait des investissements, à accéder à son ordinateur via l’application Anydesk pour ouvrir un compte sur 'crypto.com’ et procéder à une première opération préalable suivie d’autres opérations.
M. [U] reproche à la banque une défaillance fautive sur le fondement de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Il expose qu’en l’absence d’alerte proactive et de décharges signées, la Banque Postale lui a fait perdre une chance sérieuse de ne pas procéder aux opérations sur la plateforme 'crypto.com'.
En réalisant presqu’une vingtaine de virements par l’intermédiaire de cette plateforme, M. [U] allègue que l’importance des sommes virées, la fréquence inhabituelle des virements sur une courte période et la destination vers l’étranger auraient dû attirer l’attention de la banque et qu’ainsi, le devoir de non-ingérence de celle-ci aurait dû céder devant son obligation de vigilance.
Il en conclut que la faute de la Banque Postale est en lien de causalité direct avec son préjudice financier évalué à 54 014 euros et son préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2025, la Banque Postale demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [U] et de le condamner à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’est conformée à son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par M. [U], en qualité de prestataire de service de paiement. Elle précise qu’elle ignorait les opérations sous-jacentes et leur caractère erroné ou illicite qui, dans tous les cas, n’affectait pas la validité des ordres de virement.
Elle ajoute que l’obligation spéciale de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, prévue à l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, n’est pas applicable dans sa relation contractuelle avec son client.
S’agissant de l’obligation générale de vigilance, eu égard à son devoir de non-immixtion, la Banque Postale considère qu’elle n’avait pas d’investigations à mener sur l’objet des virements. Ainsi, elle estime qu’elle n’avait pas à poser de questions à son client, en s’assurant de l’opportunité ou de la licéité des investissements envisagés ou encore en procédant à une surveillance systématique du compte de M. [U].
La Banque Postale indique que son client ne lui a communiqué aucune information sur les opérations sous-jacentes aux virements et que dans ces circonstances, elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde, d’information ou de conseil.
Elle estime par ailleurs que le caractère international d’un virement ne constitue pas en soi une anomalie, d’autant plus s’agissant en l’espèce de virements à destination de [Localité 5], pays de la zone Euro et pour lequel s’applique la directive européenne sur les services de paiement.
La Banque Postale relève que les virements ont été réalisés alors que le compte était à chaque fois créditeur, approvisionné par des virements concomitants aux opérations litigieuses. Elle observe que l’absence de libellé spécifique des virements ne lui permettait pas de détecter une escroquerie. Elle précise que les virements n’avaient pas de motif particulier et ne comportaient que l’indication de leur bénéficiaire, M. [U].
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la Banque Postale était engagée, celle-ci considère que l’imprudence répétée de M. [U], qui a manqué de diligence en ne vérifiant ni l’existence, ni le sérieux de la plateforme, et qui n’avait pas pour autant rencontré d’interlocuteur, devrait exonérer l’établissement bancaire de toute responsabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 5 janvier 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 9 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur la communication de l’avis du médiateur de la consommation de la Banque Postale
Aux termes de l’article 131-14 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
En application de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, dans sa version applicable, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sauf exceptions prévues au a) et b) du même article, être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Même si la Banque Postale évoque, en rappelant les faits, la saisine du médiateur par M. [U] et la réponse du médiateur, il découle des écritures des parties que la Banque Postale n’a pas consenti à ce que l’avis du médiateur de la consommation de la Banque Postale soit versé aux débats.
Il résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En conséquence, il y a lieu d’écarter d’office l’avis du médiateur de la consommation de la Banque Postale ainsi que la lettre de sa saisine (pièces 3 et 4 de M. [U]).
2. Sur l’obligation de vigilance spéciale
Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, M. [U] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la Banque Postale pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit. Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’en l’espèce, la banque connaissait son client et l’origine licite des fonds puisque les sommes investies provenaient des seuls revenus et de l’épargne de l’intéressé. De surcroît, les virements querellés ne s’inscrivaient manifestement pas dans le cadre d’opérations de blanchiment, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme.
3. Sur l’obligation de vigilance générale de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie apparente tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter. L’anomalie matérielle consiste par exemple en une falsification, une imitation grossière d’une signature, un grattage. L’anomalie intellectuelle résulte des circonstances dans lesquelles l’opération se présente et ne peut être soupçonnée qu’à partir de certains éléments objectifs du contexte, au moyen d’un faisceau d’indices, donc d’une pluralité d’éléments concordants.
A défaut d’illicéité ressortant d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, aisément décelables par un professionnel normalement diligent, et faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client et n’a donc pas à s’interroger sur la portée ou la finalité de ses opérations.
En l’espèce, M. [U] a ordonné presqu’une vingtaine de virements le 18 août 2023 au 20 octobre 2023, pour lesquels il sollicite l’allocation d’une somme de 54 014 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
Toutefois, il ressort des relevés de compte produits que les opérations contestées qui s’élèvent en réalité à la somme totale de 48 014 euros, sont les suivantes :
— 18 août 2023 : 3 000 euros
— 23 août 2023 : 3 000 euros
— 24 août 2023 : 3 000 euros
— 25 août 2023 : 3 000 euros
— 6 septembre 2023 : 3 000 euros
— 7 septembre 2023 : 3 000 euros
— 8 septembre 2023 : 3 014 euros (transaction par carte bancaire, recréditée sur le compte le jour du débit)
— 11 septembre 2023 :3 000 euros
— 14 septembre 2023 : 3 000 euros
— 18 septembre 2023 : 3 000 euros
— 18 septembre 2023 : 3 000 euros
— 20 septembre 2023 : 3000 euros
— 28 septembre 2023 : 2 000 euros
— 29 septembre 2023 : 2 000 euros
— 4 octobre 2023 : 2 000 euros
— 18 octobre 2023 : 3000 euros
— 20 octobre 2023 : 3 000 euros.
Ces opérations ont été effectuées depuis son compte bancaire vers un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque située à Malte, dont le titulaire est " [O] [S] [R] [U] ".
M. [U] a réalisé seul les investissements litigieux et la BANQUE POSTALE, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
La régularité formelle de chacun des ordres de virement litigieux n’est pas contestée.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par M. [U] qui n’en conteste pas l’exactitude.
En sa qualité de gestionnaire de compte et établissement de paiement, la banque postale n’est pas tenue à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
Ainsi, il n’incombait à la Banque Postale, au cas d’espèce, aucune obligation d’information générale, en particulier en matière d’investissements financiers, ni d’obligation d’information spéciale, de conseil et de mise en garde, dès lors que l’investissement envisagé était proposé par un tiers. Elle n’était pas en effet tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [U] au moment d’émission des ordres de virement.
En outre, M. [U] n’apporte pas la preuve qu’une convention avec sa banque prévoit la mise en place d’une obligation de préalerte ou de signature de décharge dans une telle situation.
S’agissant de l’année qui précède la période des virements litigieux, les relevés de compte mensuels font apparaître un solde du compte de dépôt créditeur, sauf durant deux mois non consécutifs.
Le solde du compte bancaire est débiteur au 27 janvier 2023 (à hauteur de 1 766,24 euros) et au 26 mai 2023 (à hauteur de 1 255,10 euros). Pour autant, les soldes débiteurs de janvier et mai 2023 ne sont pas singuliers au regard de leur montant, de leur régularisation sans délai (le solde étant redevenu créditeur dès le 31 janvier 2023 et le 30 mai 2023), du montant élevé du découvert autorisé de 8 000 euros, des revenus mensuels de M. [U] d’environ 3650 euros et de l’épargne détenue dans la banque. Par ailleurs, M. [U] alimente fréquemment son compte courant.
S’agissant plus spécifiquement des relevés de la période afférente aux virements litigieux, datés des 30 août 2023, 2 octobre 2023 et 30 octobre 2023 et couvrant la période allant du 31 juillet 2023 au 27 octobre 2023, le solde du compte de dépôt de M. [U] est débiteur de sommes qui augmentent chaque mois. Ainsi, le solde débiteur du compte bancaire s’élève au 30 août 2023 à 3 648,70 euros, au 29 septembre 2023 à 5 306,24 euros et au 27 octobre 2023 à 6 461,36 euros.
Pour autant, ces soldes débiteurs sont rapidement régularisés. Le compte est notamment réapprovisionné de 5 000 euros le 18 août 2023, 3 000 euros le 23 août 2023, 3 000 euros le 24 août 2023, 3 000 euros le 25 août 2023, 8 000 euros le 31 août 2023, 3 000 euros le 5 septembre 2023, 3 000 euros le septembre 2023, 3 000 euros le 8 septembre 2023, 3014,10 euros le 8 septembre 2023 suite à la transaction par carte bancaire recréditée précitée, 3 000 euros le 11 septembre 2023, 1 300 euros le 14 septembre 2023, 4 300 euros le 15 septembre 2023, 3 000 euros le 19 septembre 2023, 2 000 euros le 21 septembre 2023, 3 000 euros le 26 septembre 2023, 2 000 euros le 29 septembre 2023, 1 000 euros le 2 octobre 2023, 3 000 euros le 4 octobre 2023, 3 000 euros le 9 octobre 2023, 4 500 euros le 17 octobre 2023. Il a ainsi pris le soin que son compte présente toujours un solde créditeur, l’exécution de chacun des virements émis ayant pour effet de placer le compte en position débitrice.
M. [U] n’a pas fourni le relevé de compte pour la période mensuelle postérieure à la date du 27 octobre 2023, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si son solde est toujours débiteur ou s’il a été régularisé après le dernier virement litigieux du 20 octobre 2023.
Il découle de ce qui précède que le compte bancaire de l’intéressé n’était pas suffisamment approvisionné avant l’exécution desdits virements et que le quantum de solde débiteur augmentait chaque mois tout en restant en deçà de celui du découvert autorisé de 8 000 euros. Toutefois, les réapprovisionnements réguliers et sans délai de ce compte bancaire pendant la période temporelle litigieuse permettent de constater que les opérations effectuées par M. [U] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent pendant la période du 18 août 2023 au 20 octobre 2023, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
De même il n’est pas contesté que les libellés des virements ne permettaient pas à la banque de déterminer qu’ils s’inscrivaient dans un contexte frauduleux. M. [U] n’établit pas qu’il aurait informé la Banque Postale du contexte de ces virements. De surcroît, aucun motif n’était renseigné.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. La Banque Postale n’était dès lors pas tenue d’interroger son client sur les finalités des virements quand bien même leur montant ou leur destination seraient inhabituels.
De surcroît M. [U] ne démontre pas que les opérations litigieuses nécessitaient une autorisation expresse de la banque dans le cadre de leur relation contractuelle d’autant qu’il n’est pas contesté que M. [U] ne faisait l’objet d’aucune mesure judiciaire de protection au moment des faits.
Aussi l’allégation de M. [U] sur le caractère inhabituel du montant des virements et de leur fréquence n’est pas établie.
De même, le fait que chaque virement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque maltaise, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas d’un pays considéré comme étant à risque.
Dans ces conditions, les virements litigieux ne présentaient pas d’anomalie intellectuelle que la banque aurait été tenue de déceler.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que l’intéressé a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que le demandeur n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations et ne lui a transmis aucun des documents que lui avait adressés ce tiers, qu’il était alors déterminé à réaliser, du fait des rendements espérés.
Si l’intéressé n’a pas effectué de plus amples démarches avant de procéder à ces opérations financières, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Par conséquent, la responsabilité de la Banque Postale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance et au titre de la perte de chance. L’établissement bancaire avait, au contraire, une obligation de résultat dans l’exécution des opérations ordonnées par M. [U], et qui, simple mandataire de son client, n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle doivent être rejetées.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [U] sera condamné au paiement des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Banque Postale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [O] [U] ;
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à La Banque Postale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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