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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA à Conseil d'administration ( S.A.I ) ENGIE ENERGIE SERVICES ( anciennement dénommée COFELY SERVICES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 23/692
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCSU
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 9] , prise en la personne de son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
La SA à Conseil d’administration (S.A.I) ENGIE ENERGIE SERVICES (anciennement dénommée COFELY SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 juillet 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/692, rectifiée par ordonnance du 3 octobre 2023 enregistrée sous le n° RG 23/1149 le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL Citya Descampaux et à l’encontre de la SCI Flandres, la SARLU Cabinet Eurin, la SA SMABTP, la SA Generali France assurances, la SAS Missenard Quint B, la SA Axa France Iard, désigné M. [G] [W] en qualité d’expert, concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 8] (59).
Par ordonnance de changement d’expert du 18 septembre 2023 (n°MI 23/677), M. [G] [W] a été remplacé par M. [E] [L] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL Citya Descampaux demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Engie Energie Services.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL Citya Descampaux représenté sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA Engie énergie services, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA Engie énergie services les opérations d’expertise puisque cette société est intervenue dans l’immeuble pour l’entretien du système d’exploitation d’eau chaude sanitaire (pièce demandeur n°34).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL Citya Descampaux, demandeur à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 (RG n° 23/692)
Vu l’ordonnance rectificative de référé du 3 octobre 2023 (RG n°23/1149)
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA Engie énergie services les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 (RG n° 23/692) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL Citya Descampaux communiquera sans délai à la SA Engie énergie services l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Engie énergie services à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] situé [Adresse 3] et [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL Citya Descampaux services la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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