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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02090 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6EE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] , [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP SOLLIER / CARRETERO
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 29 novembre 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [B] [M] un crédit amortissable d’un montant de 20 500 €, au taux débiteur de 4,5 % l’an, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 298,06 €, assurance comprise. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a assigné Monsieur [B] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 17 769,05 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 novembre 2024.
Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la signature de l’emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que si c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
A cette audience, Monsieur [B] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 novembre 2024 .
L’assignation ayant été signifiée le 18 juillet 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’occurrence, Monsieur [B] [M] a accepté l’offre préalable de crédit le 29 novembre 2024 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 6 décembre 2025 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 5 décembre 2024 de sorte que la SA FRANFINANCE a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 devenus les articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [M] à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 14 305,01 €, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la décision. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [M] devra verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
ANNULE le contrat de crédit souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [B] [M] auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14305,01 € suite à l’annulation du prêt en date du 29 novembre 2022, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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