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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00691 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3G
Maître [W] [Y] de la SARL CMFJ AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [L]
né le 18 Décembre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO, inscrite au RCS de [Localité 13] n° 422 989 715 pris en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siege, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00691 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3G
Maître [W] [Y] de la SARL CMFJ AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 mai 1999, Monsieur [O] [L] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] cadastrée Section AH n°[Cadastre 4].
En date du 18 novembre 2020, la SNC PITCH IMMO a obtenu un PC n° 03003220 R0028 à l’effet de construire une résidence en [15] de 98 logements d’un parking et d’une piscine.
Déplorant l’imposante construction, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [O] [L] a assigné LA SNC PITCH IMMO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment si les travaux réalisés par la défenderesse sont conformes aux normes en vigueur et aux permis de construire et sont susceptibles de provoquer une perte d’intimité et une baisse de la valeur du bien appartenant au demandeur.
L’affaire RG n°25/00691 est venue à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [L] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SNC PITCH IMMO bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] cadastrée Section AH n°[Cadastre 4].
En date du 18 novembre 2020, la SNC PITCH IMMO a obtenu un permis de construire n° 03003220 R0028 à l’effet de construire une résidence en [15] de 98 logements d’un parking et d’une piscine située au [Adresse 2] à [Localité 9]
Monsieur [O] [L] affirme qu’il subit des troubles de voisinages du fait de la construction voisine de la SNC PITCH IMMO avec fenêtres et balcons en surplomb permettent une vue plongeante sur la propriété qui a pour conséquence :
— la création de vues sur son terrain, sa piscine et sa maison, en conséquence une perte importante d’intimité,
— une perte de valeur de la maison
Monsieur [O] [L] verse aux débats les éléments suivants :
Le permis de construire n° 03003220 R0028, délivré le 18 novembre 2020, autorisant la construction d’une résidence en [15] comprenant 98 logements, un parking et une piscine, située au [Adresse 2] à [Localité 9].
Il produit également :
La prorogation de ce permis en date du 18 septembre 2023,
Et le permis modificatif délivré le 7 octobre 2022.
Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 10 juin 2025, dans lequel il est notamment relevé :
La construction de l’immeuble en face de la maison du demandeur,
La présence de vues directes depuis les balcons et fenêtres de cet immeuble sur la pièce de séjour et la chambre située au-dessus du balcon de la maison du demandeur,
Ainsi que des vues directes et obliques sur les abords extérieurs, notamment à proximité de la piscine.
A ce jour, malgré une tentative du demandeur, aucune solution amiable n’a abouti entre les parties.
En conséquence, Monsieur [O] [L] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
La mission confiée à l’expert sera donc détaillée au dispositif de la présente décision.
La mesure sera donc réalisée aux frais avancés par Monsieur [O] [L] qui y a intérêt.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [N] [C],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12],
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 06.44.24.22.41
Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] cadastrée Section AH n°[Cadastre 4],
— décrire la nature et l’importance des préjudices susceptibles d’être causés par la construction litigieuse,
— dire s’il existe des vues directes et plongeantes sur le bien de Monsieur [L],
— dire si ces vues sont conformes aux normes en vigueur et aux permis de construire
— dire si ces vues sont susceptibles de provoquer une perte d’intimité et une baisse de la valeur du bien et, dans l’affirmative, proposer une évaluation de cette baisse,
— donner son avis sur le préjudice de jouissance susceptible de résulter de la construction litigieuse à proximité immédiate de leurs propriétés,
— chiffrer le préjudice causé et susceptible de l’être encore,
— décrire les modifications ou travaux nécessaires pour remédier ou prévenir les non conformités et préjudices.
— de façon générale, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [L]
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [O] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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