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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03580 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RRB
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
titulaire d’un bail situé [Adresse 2], et ayant indiqué demeurer actuellement au [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03580 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RRB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 08 janvier 2010, M. [A] [X] a donné à bail à M. [R] [T], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Le bail a été conclu pour une durée de trois années à compter du 09 janvier 2010 pour se terminer le 08 janvier 2013.
Il s’est renouvelé par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [A] [X] a fait délivrer à M. [R] [T] un congé pour vente à effet au 08 janvier 2025.
M. [R] [T] n’a pas accepté l’offre de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, M. [A] [X] a fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Valider le congé du 20 juin 2024 pour le terme du 08 janvier 2025,
— Prononcer l’expulsion M. [R] [T],
— Fixer l’indemnité d’occupation au moment du loyer contractuel augmenté de 10 % avec indexation sur le coût de la construction et prestations en sus,
— Condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 22 mai 2025, M. [A] [X] a fait signifier des conclusions à M. [R] [T] aux termes desquelles, il sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail et en tout état de cause la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 462,52 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2025. Il réévalue par ailleurs sa demande de dommages et intérêts à la somme de 3000 euros. Par conclusions signifiées de 28 août 2025, M. [A] [X] actualise sa créance à la somme de 3 736,95 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’août 2025 inclus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
M. [A] [X], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et en paiement de la dette locative, celle-ci ayant été soldée.
M. [R] [T] a comparu. Il ne conteste pas le congé pour vente. Il explique que le demandeur est son ex-beau-frère et lui avoir demandé de patienter le temps qu’il obtienne un logement social, compte tenu de sa situation personnelle : il est atteint d’une maladie orpheline, reconnu invalide à 80 %, et assume la charge de deux enfants âgés de 9 et 6 ans. Il indique avoir signé un bail social le 8 décembre 2025, être en cours d’emménagement et s’engage à quitter le logement litigieux et à restituer les clés d’ici la fin du mois. Il communique sa nouvelle adresse. Concernant ses ressources, il précise que ses revenus mensuels varient entre 1 000 et 3 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Interrogé par le juge en cours de délibéré, le conseil du bailleur a indiqué, par courriel du 14 janvier 2026 avec copie à M. [T], que ce dernier n’avait pas restitué les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vente et ses conséquences
En vertu de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ».
« Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. »
« Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. »
En l’espèce, le bail consenti à M. [R] [T] s’est renouvelé depuis le 09 janvier 2013, par périodes de 3 ans et pour la dernière fois le 09 janvier 2022 pour expirer le 08 janvier 2025.
Le congé du 20 juin 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises, le prix de vente est de 350.000 euros et le bien décrit est conforme à celui décrit dans le contrat de bail. Il est donc régulier en la forme.
Il est constant que M. [R] [T] n’a pas accepté l’offre de vente et s’est maintenu dans les lieux après le 08 janvier 2025, date d’effet du congé.
En conséquence, le congé sera déclaré valable, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et M. [R] [T] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 09 janvier 2025. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [R] [T] à son paiement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’appliquer une majoration.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [A] [X] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Toutefois, il n’expose pas en quoi ce préjudice consisterait et ne fournit aucun élément permettant d’en apprécier la réalité ou l’étendue.
En application de l’article 1353 du code civil, la demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [T], partie perdante est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré le 20 juin 2024 par M. [A] [X], de sorte que le contrat de bail liant M. [A] [X] à M. [R] [T] relativement au logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] a pris fin de plein droit le 08 janvier 2025 ;
DIT que M. [R] [T] est, depuis le 09 janvier 2025, occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [R] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à M. [A] [X], à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE M. [A] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à M. [A] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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