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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRGS
NT/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MADE’MOISELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE du 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [S] [I] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 8] [Localité 6] (Nord). Le local situé au rez-de-chaussée de cet immeuble a été mis à bail au profit de la société Made’Moiselle par les précédents propriétaires de l’immeuble.
Un avenant au bail commercial a été conclu le 25 octobre 2021.
Une clause résolutoire figure au bail.
Suite à des impayés, M. [I] a fait signifier à la société Made’Moiselle le 22 mai 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail pour un montant de 3 524,92 euros.
Par acte délivré à sa demande le 20 mai 2025, M. [I] a fait assigner la société Made’Moiselle devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société Made’Moiselle et de tous occupants de son chef, des locaux en cause,
— ordonner la remise des clés sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Made’Moiselle à lui verser une provision de 3 524,92 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au jour de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
— condamner la société Made’Moiselle à lui payer une provision de 1 236,36 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des biens loués,
— condamner la société Made’Moiselle aux dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer,
— condamner la société Made’Moiselle à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 24 juin 2025, l’affaire y a été retenue.
Lors de cette audience, M. [I], représenté par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 22 mai 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 22 juin 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Made’Moiselle de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Il convient de condamner la défenderesse à verser une provision au titre de l’indemnité d’occupation équivalente aux sommes dues en exécution du bail s’il s’était poursuivi à compter du 23 juin 2024.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Le relevé fourni mentionne un arriéré de loyers et de provisions sur charges s’élevant au 1er juin 2025 à 6 993,16 euros.
Il convient d’en déduire les frais répétitifs ne relevant pas de ces rubriques s’agissant des frais de relance, soit 80 euros.
En outre, le demandeur signale que suite à une baisse qu’il a consenti le montant mensuel dû au titre du loyer charges comprises s’élève à 1 236,36 euros de sorte que l’imputation de provisions pour charges les mois où ce montant est visé est sujette à contestation sérieuse, soit un retranchement de 1 650 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer 5 263,16 euros à M. [I] à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 1er juin 2025.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Made’Moiselle à verser à M. [I] 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [S] [I] et la société Made’Moiselle concernant les locaux situés au [Adresse 7][Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) depuis 22 juin 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les dix jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Made’Moiselle et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7][Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) ;
Autorise au besoin M. [I] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 23 juin 2024, le montant mensuel de la provision au profit de M. [I] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Made’Moiselle au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Made’Moiselle à payer à M. [I] chaque mois, au plus tard le 5ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Made’Moiselle à payer à M. [I] 5 263,16 euros (cinq mille deux cent soixante-trois euros et seize centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 1er juin 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne la société Made’Moiselle aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré à la demande de M. [S] [I] le 22 mai 2024 ;
Condamne la société Made’Moiselle à payer à M. [S] [I] 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRGS
[S] [I] C/ S.A.S. MADE’MOISELLE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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