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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 janv. 2026, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01613 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FB
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Y] [W], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur PANAFIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Janvier 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01613 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FB
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’EURL [5] a sous-traité une partie de son activité à la SASU [11] (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]).
La SASU [11] a fait l’objet d’un constat de travail dissimulé ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé sur la période du 11 janvier 2021 au 31 janvier 2022.
En sa qualité de donneur d’ordre, l’EURL [5] a fait l’objet d’un courrier d’avertissement en date du 21 mars 2022 aux termes duquel l’URSSAF lui a enjoint de mettre fin à sa relation contractuelle avec la SASU [11] et de produire les documents attestant de la vérification de son obligation de vigilance.
L'[13] a, par la suite, notifié à l’EURL [5] une lettre d’observations le 10 juin 2022 mettant à sa charge la somme de 240.951 euros au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
En l’absence d’observation de l’EURL [5], par courrier du 25 octobre 2022, l’URSSAF [7] l’a mise en demeure de lui payer la somme de 240.951 euros.
Par courrier du 17 décembre 2022, l’EURL [5] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours Amiable.
En sa séance du 06 février 2023, la Commission de recours Amiable a rejeté le recours de l’EURL [5].
Par requête en date du 11 avril 2023 et reçue le 23 avril 2023 au greffe, l’EURL [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 09 juillet 2025 à la demande du conseil de l’EURL [5].
A l’audience du 09 juillet 2025, l’EURL [5] n’était pas représentée, sa convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courriel du 07 juillet 2025, le conseil initial de l’EURL [5] indiquait au Tribunal ne pas avoir été contacté par le nouveau gérant de la société et ne plus avoir de mandat pour intervenir.
Dans ces conditions, le dossier a été de nouveau renvoyé à l’audience du 29 octobre 2025 afin que l’URSSAF fasse citer l’EURL [5].
A l’audience du 29 octobre 2025, l’EURL [5] n’était pas représentée.
De son côté, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, produit un justificatif de citation de l’EURL [5] par huissier de justice et demande au Tribunal de :
— recevoir le recours de l’EURL [5] mais le déclarer mal fondé,
— confirmer la validité de la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre,
— confirmer la mise en demeure contestée,
— confirmer la décision de la Commission de recours Amiable,
— débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre reconventionnel, condamner l’EURL [5] à lui payer la somme de 240.951 euros,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— condamner la société aux dépens,
— condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la qualification du jugement
L’EURL [5] n’était pas représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes.
Pour autant, elle a été assignée par acte d’huissier du 11 juillet 2025, délivré régulièrement en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, l’EURL [5] n’ayant pas été citée à personne mais le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validité du redressement et la demande reconventionnelle en paiement
Vu la procedure prévue à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale,
L’article L8222-1 du code du travail prévoit que « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret».
L’article L8222-2 du code du travail prévoit que « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1o Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
2o Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié;
3o Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
Il ressort de ces dispositions que le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Toutefois, ces dispositions n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
En l’espèce, l’EURL [5] a saisi la présente juridiction en contestation de la lettre d’observations du 10 juin 2022 mais, bien que régulièrement citée, n’était pas représentée à l’audience.
S’agissant du respect de la procédure de redressement, l’URSSAF [7] verse aux débats :
— le courrier du 21 mars 2022 adressé à l’EURL [5], l’informant que la SASU [11] se voyait reprocher des faits de travail dissimulé et qu’en application de l’article L 8222-5 du Code du Travail, elle lui faisait injonction d’enjoindre immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception, la SASU [11] de faire cesser sans délai la situation d’exercice de travail dissimulé et de transmettre à l’organisme au plus tard avant le 4 avril 2022, une copie de la lettre recommandée adressée à son cocontractant et de l’accusé de réception de ce courrier ainsi qu’une copie des documents remis par celui-ci dans le cadre de son devoir de vigilance ; aucune réponse ne semble avoir été donnée par l’EURL [5] à ce courrier ; à ce titre, il convient de préciser que si aucun accusé de réception n’est produit par l’URSSAF [7], les dispositions de l’article L.8222-4 du Code du Travail ne le prévoient pas ;
— la lettre d’observations du 10 juin 2022 envoyée au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre ; à ce titre, il convient de relever que la réception de cette lettre par l’EURL [5] ne fait aucun doute dès lors que dans son acte introductif d’instance, celle-ci faisait état d’un courrier envoyé par son conseil à l’organisme le 07 juillet 2022 afin de savoir si la SASU [11] avait, elle-même, fait des observations concernant les faits de travail dissimulé qui lui été reprochés ; l’URSSAF [7] justifiant y avoir répondu par mail ;
— la mise en demeure du 25 octobre 2022 adressée à l’EURL [5] lui enjoignant de payer la somme de 240.951 euros soit 172.108 euros de cotisations et 68.843 euros de majorations de redressement pour la période du 11 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et celle du 1er janvier 2022 au 29 février 2022 ; si l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas produit aux débats, il ressort des pièces de la procédure qu’en ayant contestée cette décision en saisissant la Commission de recours amiable le 27 décembre 2022, l’EURL [5] a bien eu connaissance de celle-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la procédure de redressement est régulière.
Sur le fond, l’URSSAF [7] verse aux débats le procès-verbal de travail dissimulé de la Société [10] en date du 28 février 2022 dont il résulte des faits constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés du fait des constatations suivantes :
— la SASU [11] versait des sommes à 77 personnes physiques dans des montants correspondant à des salaires,
— elle déclarait des rémunérations pour 7 salariés et pour une masse salarie totale de 18.266 euros sur la période contrôlée,
— aucune de ses personnes physiques n’était immatriculée en qualité de travailleur indépendant ;
— ces salaires n’étaient pas déclarés,
— aucune suite n’a été donnée à la convocation de l’inspecteur du recouvrement.
Par ailleurs, il ressort de la lettre d’observations du 10 juin 2022 que :
— l’EURL [5] n’a produit aucun élément permettant de s’assurer qu’elle avait vérifié la régularité de la situation de la société [11] en se faisant remettre à la date de conclusion du contrat, et tous les six mois, les documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du Code du travail ;
— la SASU [11] disposait d’une attestation de fourniture des déclarations sociales délivrée au cours du mois de février 2021 et dont la validité a expiré au 31 août 2021, période qui a été exclue de la période de défaut de vigilance retenue à l’encontre de l’EURL [5] par l’organisme de recouvrement ;
— la SASU [11] n’a pas réglé le montant du redressement et que le montant du redressement mis à la charge de l’EURL [5] au titre de la solidarité financière a été calculé par l’application d’un prorata déterminé comme suit : montants des redressements dus par la SASU [11] multiplié par les encaissements réalisés avec la requérante et divisé par les encaissements globaux.
Dans ces conditions, l’URSSAF [7] justifie bien du respect de la procédure d’engagement de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, de son fondement ainsi que du montant du calcul retenu.
Or, étant absente des débats, l’EURL [5] ne produit aucun justificatif permettant de considérer que sur les périodes considérées, elle s’était au contraire bien conformée à son obligation de vigilance, seul élément de nature à faire échouer l’application de la solidarité financière.
De même, l’EURL [5], non représentée, n’apporte aucun élément de contestation sur les modalités de calcul des sommes réclamées par l’organisme de recouvrement, permettant à la juridiction de les remettre en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le redressement opéré et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF [7] en condamnant l’EURL [5] à lui payer la somme de 240.951 euros soit 172.108 euros de cotisations et 68.843 euros de majorations de redressement.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, l’EURL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF [7] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de l’EURL [5] recevable en son action ;
CONFIRME le redressement au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière de l’EURL [5] en sa qualité de donneur d’ordre de la SASU [11], pour la période du 11 janvier 2021 au 31 janvier 2022 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel l’EURL [5] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 240.951 euros soit 172.108 euros de cotisations et 68.843 euros de majorations de redressement pour la période du 11 janvier 2021 au 31 janvier 2022 ;
DEBOUTE l’URSSAF [7] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [5] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01613 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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