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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2025, n° 24/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03642 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGT6
N° de Minute : 25/00237
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[D] [F]
[V] [U] épouse [F]
C/
Société EASYJET
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société EASYJET, société de droit britannique pris en son établissement français sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphane DUCHATEAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2024, Madame [V] [U], épouse [F], et Monsieur [D] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la société EASYJET à leur payer les sommes de 500 euros en application des articles 5 et 7 du règlement (CE) 261/2004, 25 euros chacun en application de l’article 14 du même règlement et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, les demandeurs ont comparu représentés par leur conseil.
La société EASYJET n’a pas comparu, mais son conseil a sollicité, par courriel, le renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Le magistrat a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable obligatoire de l’article 750-1 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire au 3 juin 2025 pour permettre aux parties de présenter leurs observations.
L’affaire a, de nouveau, été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se sont référés, les demandeurs ont réitéré leurs demandes introductives d’instance.
Oralement, sur la fin de non – recevoir soulevée d’office par le magistrat, ils en ont sollicité le rejet au motif de l’indisponibilité des conciliateurs de justice sur le ressort de la Cour d’appel de [Localité 6] dans un délai inférieur à 3 mois.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle s’est référée, la société EASYJET a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Oralement, la société EASYJET n’a pas formulé d’observations particulières à la fin de non – recevoir soulevée d’office par le magistrat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la fin de non – recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En l’espèce, Madame [V] [U], épouse [F], et Monsieur [D] [F] ont formé leurs demandes en justice, par requête datée du 7 décembre 2023 mais déposée au greffe le 27 mars 2024, sans les avoir fait précéder d’un des modes de règlement amiable des litiges énoncés par les dispositions précitées, notamment une tentative de conciliation préalable.
D’une part, ils ne justifient pas du cas de dispense dont ils allèguent, à savoir l’indisponibilité des conciliateurs de justice qui, en toute hypothèse, aurait été à prouver sur le ressort du tribunal territorialement compétent pour connaître de l’affaire.
D’autre part, ils versent une pièce n°6, intitulée « tentative de conciliation », constituée d’échanges de courriels en avril et septembre 2025 avec un conciliateur qui constaterait la carence de la compagnie aérienne dans cinq dossiers dont le présent litige. Cependant, une conciliation extrajudiciaire postérieure à la saisine de la juridiction ne régularise pas l’absence de préalable obligatoire de conciliation. De manière surabondante, ces simples courriels n’équivalent pas à un procès – verbal rédigé par le conciliateur lui-même et ne constituent pas une preuve suffisante de la tentative de conciliation alléguée.
En conséquence, les demandes en justice de Madame [V] [U], épouse [F], et Monsieur [D] [F] seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [U], épouse [F], et Monsieur [D] [F], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
L’article 700, 1°, du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [V] [U], épouse [F], et Monsieur [D] [F] seront condamnés à payer à la société EASYJET la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE les demandes en justice de Madame [V] [U], épouse [F], et Monsieur [D] [F] irrecevables, à défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige ;
CONDAMNE Madame [V] [U], épouse [F], et Monsieur [D] [F] à payer à la société EASYJET la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U], épouse [F], et Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
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