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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/06575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société BTP CONSULTANTS c/ Association DES CHINOIS RESIDANTS EN FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association DES CHINOIS RESIDANTS EN FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Morgane GREVELLEC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SNW
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
La société BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DÉFENDERESSE
Association DES CHINOIS RESIDANTS EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SNW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société BTP CONSULTANTS a fait assigner l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 2040 euros avec intérêts au taux contractuel (1,5 fois le taux légal) à compter du 11 septembre 2022, et subsidiairement 2040 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en tout état de cause avec anatocisme, avec astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— 1300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 204 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société BTP CONSULTANTS, représentée par son avocat, s’en remet aux termes de son assignation. Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1134, 1103 et 1343-2 du code civil, elle explique avoir réalisé une mission de contrôle technique au bénéfice de l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE dans le cadre de la construction d’un centre culturel, cultuel et culinaire, et ne pas avoir été payée d’une des prestations.
L’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce).
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu’il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel).
En l’espèce, la société BTP CONSULTANTS verse aux débats un contrat conclu le 1er février 2020 avec l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE pour une mission de contrôle technique avec un échéancier de facturation :
— 2040 euros à la remise de l’avis sur APS,
— 2040 euros à la remise de l’avis sur PC.
La société BTP CONSULTANTS produit également:
— un avis sur dossier APS en date du 23 mars 2021,
— des annotations de plans du 19 mai 2022,
— une facture n°F-CT95XX-20-22-28617 de 2040 euros en date du 12 août 2022 suite à remise de l’avis PC,
— des mails sollicitant le paiement en date des 23 octobre 2023, 16 novembre 2023, 23 novembre 2023 et 4 décembre 2023,
— un constat de carence de conciliation conventionnelle en date du 25 juin 2024.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société BTP CONSULTANTS communique s’agissant de l’avis permis de construire des annotations de plans. Elle évoque dans un mail du 19 mai 2022 sa participation à des réunions. L’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE, absente à l’audience, ne transmet aucun élément permettant d’estimer que la demanderesse n’a pas effectué la mission qui lui était confiée par contrat du 1er février 2020. Il sera considéré que les éléments versés en procédure permettent d’établir que la société BTP CONSULTANTS a réalisé la mission prévue par le contrat signé entre les parties. L’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 2040 euros.
S’agissant des pénalités de retard, l’ancien article L.441-6 du code de commerce prévoyait que ces pénalités étaient dues de plein droit, sans rappel, dès le premier jour de retard de paiement, et applicables dans les relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, et conformément aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, il a été prévu par le contrat (VII des conditions générales de vente) conclu entre les parties un intérêt moratoire égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une clause pénale de 10% du solde. Au regard de ces éléments, la somme de 2040 euros portera intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter du 12 septembre 2022 (le 11 septembre étant la date d’expiration du délai de paiement) et l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme de 204 euros au titre de la clause pénale.
Le taux d’intérêt ainsi fixé ne rend pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse transmet plusieurs mails de demande de paiement ainsi que la preuve d’une tentative de conciliation. Ces éléments justifient qu’il lui soit alloué la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, elle devra verser à la société BTP CONSULTANTS la somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 2040 euros en paiement de la facture n° F-CT95XX-20-22-28617 avec intérêt au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 septembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
CONDAMNE l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 204 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNE l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BTP CONSULTANTS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’association DES CHINOIS RESIDANT EN FRANCE au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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