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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mars 2024, n° 22/03101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Loyer, vestiaire D1394
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Aferiat, vestiaire 198 (Val de Marne)
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/03101 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEPQ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2022
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. AUTO-FERMETURE AF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1397
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AF FERMETURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Robert AFERIAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #198
Décision du 13 mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/03101 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEPQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Elodie GUENNEC, vice-présidente
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 23 novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 janvier 2024 puis prorogé au 13 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (ci-après SA) Auto-Fermeture AF se présente comme une entreprise familiale fondée en 1965 et ayant pour activité la quincaillerie, la vente, la pose, l’entretien, l’installation et la réparation de tous appareils de fermeture auprès de clients professionnels et non professionnels.
Elle est titulaire du nom de domaine depuis 2011 ainsi que des marques françaises verbale “AF Auto-Fermeture” n°4658803, déposée le 19 juin 2020 et semi-figurative n°4628463, déposée le 28 février 2020 et désignant notamment des services d’installation, changement, remplacement et réparation de serrures, en classes 37 et 45 :
La SASU AF Fermetures se présente comme créée le 29 juillet 2020 et ayant pour objet le négoce de menuiseries intérieures et extérieures, clôtures et portails ainsi que des produits associés et toutes activités en découlant s’en rapportant et s’en rapprochant.
La SA Auto-Fermeture AF expose avoir constaté, courant 2021, que la SASU AF Fermetures exerçait une activité très proche de la sienne en offrant ses services sous le signe et l’enseigne “AF Fermetures” à partir d’un compte Facebook éponyme et d’un site internet utilisant une charte graphique reprenant la chromatique de sa propre charte :
Par courrier recommandé du 16 août 2021, la SA Auto-Fermeture AF a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société AF Fermetures de cesser notamment toute utilisation illicite de ses marques “AF Auto-Fermeture”. Faute d’avoir été réclamée, cette lettre a été renvoyée à la SASU AF Fermetures par voie électronique le 9 septembre 2021 sans que cette dernière n’y donne suite sur le fond.
Par acte d’huissier du 17 février 2022, la SA Auto-Fermeture AF a fait assigner la SASU AF Fermetures devant ce tribunal en contrefaçon de marque et subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire.
L’instruction a été close par ordonnance du 16 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SA Auto-Fermeture AF a demandé au tribunal de : – la juger recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la SASU AF Fermetures de ses demandes, fins et conclusions
— à titre principal, juger que la SASU AF Fermetures s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation des marques françaises “AF Auto-Fermeture” n°4658803 et n°4628463
— en conséquence, condamner la SASU AF Fermetures à lui verser forfaitairement :
> 150 000 euros, sauf à parfaire, au titre des bénéfices indûment réalisés par la SASU AF Fermetures
> 100 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de l’atteinte à la valeur patrimoniale des marques revendiquées
> 50 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral
— à titre subsidiaire, constater que la SASU AF Fermetures a commis des actes concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre
— en conséquence, condamner la SASU AF Fermetures à lui verser forfaitairement 300 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial et moral subi
— en tout état de cause,
> faire interdiction totale et immédiate à la SASU AF Fermetures et à ses établissements d’utiliser ou de reproduire le signe “AF Auto-Fermeture” ainsi que tout signe similaire aux marques de la demanderesse dans toutes typographies, pour des services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques françaises “AF Auto-Fermeture” n°4658803 et n°4628463, sous astreinte de 5000 euros par jour d’infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte
> ordonner sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la dépose de l’enseigne et des panneaux informationnels ou promotionnels sur tout support, dont le support automobile, reproduisant le signe litigieux “AF Auto-Fermeture”, et ce aux frais exclusifs de la SASU AF Fermetures ; le tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte
> ordonner sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la suppression du site internet , et ce aux frais exclusifs de la SASU AF Fermetures ; le tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte
> condamner la SASU AF Fermetures à lui verser 1158,40 euros au titre du remboursement des frais de constats d’huissier
> condamner la SASU AF Fermetures à lui verser 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la SASU AF Fermetures a demandé au tribunal de : – débouter la SA Auto-Fermeture AF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, sur les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale
— condamner la SA Auto-Fermeture AF à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I – Sur la demande en contrefaçon de marques
Moyens des parties
La SA Auto-Fermeture AF fait valoir que la dénomination sociale de la défenderesse, ainsi que le nom de son compte Facebook , le nom de domaine de son site internet et son logo sont identiques ou similaires à ses marques françaises verbale “AF Auto-Fermeture” n°4658803 et semi-figurative n°4628463 antérieures, et sont utilisés pour des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques dont elle est titulaire sont enregistrées. Elle en déduit un risque de confusion pour le public pertinent, étant l’une et l’autre amenées à travailler avec des fournisseurs ou clients communs.
La SASU AF Fermetures objecte que les marques qui lui sont opposées visent spécifiquement les travaux de serrurerie, tandis qu’elle exerce une activité de négoce de menuiseries intérieures et extérieures, clôtures et portails et produits associés et que les choix de sa dénomination et de son logo n’ont obéi à aucune volonté de contrefaire ces marques, les initiales “AF” renvoyant à celles de l’animateur de la société.
Réponse du tribunal
L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.
Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il résulte que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à sa marque que si les quatre conditions suivantes sont réunies : cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque, il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public (en ce sens CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01 ; 12 juin 2008, O2 Holdings, C-533/06).
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki-Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97).
En l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P).
Interprétant les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la première directive CEE n°89-104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, la Cour de justice des communautés européennes (devenue CJUE) a dit pour droit que pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l’usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à faire l’objet d’une utilisation (CJCE 27 avril 2006, Levi Strauss c. Casucci SpA, C-145/05).
La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de marque (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2012, n°11-11.752).
Au cas présent, s’agissant de caractériser la contrefaçon alléguée, la circonstance que la SASU AF Fermetures argue de sa bonne foi est inopérante.
Le public pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion est le consommateur ou le professionnel, moyennement attentif, ayant recours à des services de serrurerie.
S’agissant de l’usage des signes litigieux dans la vie des affaires, il n’est pas contesté par la SASU AF Fermetures et résulte des pièces versées aux débats par la SA Auto-Fermeture AF, en particulier les constats d’huissier des 2 décembre 2021 et 31 octobre 2022 (pièces Auto-Fermetures AF n°6, 7, 10, 11, 15 et 16).
S’agissant de l’antériorité des marques invoquées, elle résulte de la publication de la marque verbale française n°4658803 le 10 juillet 2020 et de celle de la marque semi-figurative française n°4628463 le 20 mars 2020, la SASU AF Fermetures n’ayant d’existence que depuis le 29 juillet 2020, date de l’enregistrement de ses statuts au registre du commerce et des sociétés de Meaux et les autres signes critiqués étant également postérieurs (pièce Auto-Fermeture AF n°4 et AF Fermetures n°1).
Les marques françaises verbale “AF Auto-Fermeture” n°4658803 et semi-figurative n°4628463 sont composées des mêmes éléments verbaux “AF” en position d’attaque, constituant l’élément dominant de la marque, les éléments verbaux “Auto-Fermeture” étant descriptifs pour désigner des services en lien avec la serrurerie. La marque semi-figurative “AF Auto-Fermeture” n°4618463 accentue le caractère dominant de l’élément verbal “AF” du fait de sa couleur jaune, de la stylisation des caractères et de leur taille plus grande que les caractères plus petits et bleus des éléments verbaux “Auto-Fermeture”. Conceptuellement, les éléments verbaux “AF” des marques constituent les initiales des éléments verbaux“Auto-Fermeture” qui les suivent, lesquels renvoient aux services visés, à savoir la serrurerie.
Les signes contestés AF Fermetures, font usage du même signe verbal “AF” en position d’attaque et du même signe verbal “fermeture”, l’absence d’usage du signe verbal “auto” étant seulement de nature à rendre les signes utilisés fortement similaires, au lieu d’identiques, aux marques opposées, non à les distinguer. Le signe semi-figuratif “AF Fermetures” utilisé par la SASU AF Fermetures emploie les mêmes couleurs jaune et bleu, mais inversées, le bleu soulignant le signe verbal “AF” en caractères plus grands, accentuant son caractère dominant et, de ce fait, la similitude avec la marque semi-figurative n°4628463. Conceptuellement, les signes critiqués renvoient au même concept de fermeture que les marques invoquées, la circonstance que le signe verbal “AF” fasse référence aux initiales du président de la SASU AF Fermetures étant difficilement accessible au public pertinent.
La marque française verbale “AF Auto-Fermeture” n°4658803 est déposée pour désigner en classe 37 les services d’installation, changement, remplacement et réparation de serrures et les travaux de serrurerie et la marque semi-figurative française “AF Auto-Fermeture” n°4628463 vise à son enregistrement les services en classe 37 de travaux de serrurerie, réparation de serrures et en classe 45 l’ouverture de serrures (pièce Auto-Fermeture AF n°4). La SASU AF Fermetures fait usage des signes critiqués pour vendre et poser des menuiseries, fenêtres, portes, portails, clôtures, volets, portes de garage, stores intérieur et extérieur (pièce Auto-Fermeture AF n°6, 10 et 15).
Les services proposés par la SASU AF Fermetures sont tous susceptibles d’utiliser de manière usuelle des éléments de serrurerie, en sorte qu’ils sont également similaires aux services visés à l’enregistrement des marques opposées par la SAS Auto-Fermeture AF.
Il résulte de l’ensemble que le public pertinent, d’attention moyenne, est susceptible d’attribuer aux services respectifs proposés par les deux parties une origine commune. Le risque de confusion dans l’esprit du public est donc établi. Il en résulte une atteinte, par la SASU AF Fermetures, à la fonction essentielle des marques françaises verbale n°4658803 et semi-figurative n°4628463 et, partant, des actes de contrefaçon par l’usage de la dénomination sociale AF Fermetures, des noms de domaine et et du logo “AF Fermetures” bleu et jaune.
En conséquence, la contrefaçon par imitation est caractérisée et engage la responsabilité de la SASU AF Fermetures.
Dès lors, la demande de la SA Auto-Fermeture AF en concurrence déloyale et en parasitisme, formée à titre subsidiaire, est sans objet.
II – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
La SA Auto-Fermeture AF fait valoir qu’elle est fondée à solliciter 150 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire, dans la mesure où la défenderesse a indûment réalisé des bénéfices pouvant être évalués à 95 804 euros au cours de ses dix-huit premiers mois d’activité, compte tenu du chiffre d’affaires de 391 037 euros qu’elle a réalisé et du taux de marge moyen de 24,5% du secteur. Elle réclame également l’indemnisation à hauteur de 100 000 euros de la dilution et la dépréciation des marques dont elle est titulaire en raison des investissements humains et financiers consacrés à la protection de ses marques et au développement de son identité visuelle, ainsi que 50 000 euros au titre du préjudice moral tiré de l’atteinte à son image auprès de ses clients.
La SASU AF Fermetures oppose que son chiffre d’affaires au 31 décembre 2021 s’est établi à 139 060 euros, tandis que celui de la demanderesse pour 2018 est plus de vingt-cinq fois supérieur, et qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi.
Réponse du tribunal
L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’emploi de l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
Par ailleurs, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit.
En l’occurrence, la SASU AF Fermetures a déclaré un chiffre d’affaires de 391 037 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 ; pour la même période, le total du bilan avant affectation des résultats est de 139 060,44 euros et le résultat net comptable de 8477,71 euros (sa pièce n°5).
Le taux de marge moyen invoqué par la SA Auto-Fermeture AF est celui du commerce pour l’année 2017, que l’INSEE établit à 24,5% (sa pièce n°19). Toutefois, ce taux abstrait ne permet de déterminer les bénéfices réellement réalisés par la SASU AF Fermetures depuis le 29 juillet 2020. Il est, de ce fait, inopérant. Toutefois, les actes de contrefaçon imputables à la société défenderesse ont nécessairement généré à son profit un bénéfice indû.
De même, la SA Auto-Fermeture AF ne verse aucune pièce permettant d’étayer les investissements humains et financiers consacrés à la protection de ses marques et au développement de son identité visuelle, le compte de résultat pour 2022 qu’elle produit ne permettant pas de l’identifier (sa pièce n°18). Sa demande à ce titre est, dès lors, infondée.
À l’inverse, la contrefaçon précédemment caractérisée a causé à la SA Auto-Fermeture AF un préjudice moral tiré de la dilution de ses marques et de l’atteinte à son image.
Le préjudice subi par la SA Auto-Fermeture AF sera réparé par l’octroi de 15 000 euros de dommages et intérêts.
L’ensemble justifie également l’interdiction faite à la SASU AF Fermetures d’user de sa dénomination sociale, du nom de domaine et du logo “AF Fermetures” bleu et jaune dans le délai de deux mois et sous astreinte dans les termes du dispositif. Le surplus des demandes de la SAS Auto-Fermetures AF sera rejeté, le préjudice étant intégralement réparé par les mesures prononcées.
III – Sur les dispositions finales
III.1 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SASU AF Fermetures, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
III.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU AF Fermetures, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 8000 euros à la SA Auto-Fermeture AF à ce titre, incluant les frais des deux constats de commissaire de justice.
III.3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SASU AF Fermetures à payer 15 000 euros à la SA Auto-Fermeture AF à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon des marques françaises verbale n°4658803 et semi-figurative n°4628463 ;
Ordonne à la SASU AF Fermetures de cesser, à ses frais, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours, l’usage de sa dénomination sociale AF Fermetures, du nom de domaine et du logo “AF Fermetures” bleu et jaune contrefaisant les marques françaises verbale n°4658803 et semi-figurative n°4628463 ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la SA Auto-Fermeture AF du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU AF Fermetures aux dépens ;
Condamne la SASU AF Fermetures à payer 8000 euros à la SA Auto-Fermetures AF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024
La greffièreLe président
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