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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETRJ
Demandeur
Défendeur
M. [K] [D]
73 rue Pierre Michelon
73200 ALBERTVILLE
rep/assistant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [L] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [S] [U] assesseur collège non salarié
— [T] [H] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 30 août 2024, M. [K] [D] a formé devant le pôle social de Chambéry un recours à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la SAVOIE, confirmant la décision de la Sécurité sociale des indépendants du 8 juillet 2019, lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime social des Indépendants au motif qu’il ne respectait pas les conditions administratives d’ouvertures de droit.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00418.
Par requête en date du 19 novembre 2024, M. [K] [D] a formé devant le pôle social de Chambéry un recours à l’encontre de la décision du 9 octobre 2024 de la commission de recours amiable de l’Instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime sociale des Indépendants au motif que ses droits étaient non-ouverts.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00547.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle, après un renvoi, à défaut de conciliation possible, l’affaire a donc été plaidée au fond.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Dire et juger les demandes formées par Monsieur [D] recevables et bien fondées ;Débouter la CPAM de la Savoie de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;Dire et juger que la situation médicale de Monsieur [D] caractérise une situation de force majeure ;En conséquence,
Ordonner à la CPAM de la Savoie d’instruire la demande de pension d’invalidité de Monsieur [D] ;Condamner la CPAM de la Savoie à payer à Monsieur [D] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ; Ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, datées du 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ; En conséquence,
Confirmer les décisions rendues par la commission de recours amiable du 4 juillet 2024 et 7 novembre 2024 ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants rendue le 9 octobre 2024 ;Confirmer que les conditions administratives permettant l’attribution d’une pension d’invalidité ne sont pas remplies ; Confirmer que la situation médicale de Monsieur [D] ne constitue pas une force majeure ; Rejeter la demande de condamnation de la CPAM de la SAVOIE à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge de Monsieur [D] ;Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances, pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Les deux recours formés par Monsieur [K] [D] ont le même objet et l’argumentation développée par chacune des parties aux instances est identique dans les deux dossiers. Il convient donc de faire droit à la demande des parties et d’ordonner la jonction des affaires n° 24/00418 et 24/00547 sous le seul numéro 24/00418, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la force majeure
Monsieur [K] [D] indique qu’il se trouvait dans une grande détresse psychologique ne lui permettant pas de faire sa demande de pension d’invalidité dans les délais prescrits par la loi.
Le tribunal constate que ce moyen est inopérant dès lors que ce n’est pas la tardiveté de la demande qui lui est opposée pour rejeter sa demande mais le respect des conditions administratives d’ouverture de son droit à pension.
La demande de reconnaissance de la force majeure est sans objet.
Sur les conditions relatives à l’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L.632-1 du code de la sécurité sociale dispose : « le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L.631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
Les deux premiers alinéas de l’article L.341-15 ainsi que l’article L.341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
L’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit en son article 1 qu’est approuvé et entre en vigueur au 1er janvier 2020 le règlement du régime invalidité-décès des indépendants : « le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1) Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1.
2) Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R.172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3) Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité. »
Il est constant que les conditions reprises aux 2) et 3) de l’arrêté du 21 décembre 2018, soit la condition de la durée d’affiliation et la condition de la durée de cotisation, ne font pas l’objet du litige. Les parties ont débattu de l’unique moyen tenant au 1) soit la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Monsieur [D] a exercé la profession d’artisan maçon du 14 mai 2012 au 16 novembre 2015. Sa société a été radiée le 16 novembre 2015. Il a bénéficié du maintien de ses droits sociaux durant une année, soit jusqu’au 16 novembre 2016 en application de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [D] a connu des problèmes de santé mentale dès 2014 lesquels l’ont contraints à subir des examens médicaux afin qu’un diagnostic puisse être posé (pièce 6).
Les certificats médicaux des 3 juin 2016, 20 septembre 2016, 18 octobre 2016 et 15 novembre 2016 font état d’un trouble grave de la personnalité avec traitement psychotique lourd entraînant une incapacité totale de travailler (pièce 7).
Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail le 23 août 2015. Il a bénéficié des indemnités journalières jusqu’au 2 octobre 2015.
Dès lors, le tribunal constate qu’à la date de la demande de la pension d’invalidité, le 27 juin 2019, l’assuré ne bénéficiait pas d’indemnités journalières maladie. Au moment de la constatation médicale de l’invalidité, le 15 novembre 2016, Monsieur [D] était en situation de maintien de droit aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1. En conséquence, Monsieur [D] démontre qu’à la date de la demande de pension d’invalidité, il remplissait les conditions administratives d’ouverture de droits à une pension d’invalidité. Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] tendant à ordonner à la CPAM d’instruire sa demande de pension d’invalidité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des affaires numérotées 24/00418 et 24/00547 sous le numéro de RG 24/00418 ;
Ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie de Savoie d’instruire la demande de pension d’invalidité de Monsieur [D] ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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