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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/57357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57357 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFRO
N° : 9
Assignation du :
31 Octobre 2025
12 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S-PLEXE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 3 septembre 2010, M., [K], [G] a consenti à la société Inlimited, désormais désignée S-Plexe, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 15 596,64 euros.
Le 6 avril 2023, les parties ont renouvelé le contrat de bail, moyennant un loyer annuel principal de 17 640,08 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 6 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 17 344,32 euros au titre des loyers échus à cette date.
Par assignation délivrée le 31 octobre 2025, M., [G] a fait citer en référé la société S-Plexe devant le président de ce tribunal, aux fins de la voir condamnée au paiement provisionnel de la somme de 20 979,82 € au titre de la dette locative échue au mois d’octobre 2025, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2000€.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57357.
Se prévalant par ailleurs de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M., [G] a, par acte délivré le 12 novembre 2025, également fait citer en référé la société S-Plexe, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 7 novembre 2025, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer TVA et charges comprises, jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 23 166,92 € au titre des sommes dues au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025,
— convertir la saisie attribution du 2 octobre 2025,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de la saisie conservatoire et de ses suites.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57654.
A l’audience, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de répertoire général commun 25/57357.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 14 du contrat de renouvellement de bail stipule qu’à défaut de paiement intégral à l’échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provisions sur charges….), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 6 octobre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 novembre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 23 166,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 344,32€ à compter du 6 octobre 2025.
Sur la demande de conversion de la saisie-conservatoire
Il résulte des dispositions de l’article L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou déclaré débiteur.
En vertu des articles L.111-3 du même code et 500 à 503 du code de procédure civile, une ordonnance rendue en premier ressort comme c’est le cas en l’espèce n’est un titre exécutoire que si elle a été signifiée à la partie adverse, exception faite de l’hypothèse où l’exécution aurait été ordonnée au seul vu de la minute, ce qui n’est en l’espèce pas sollicitée par le demandeur.
Dès lors et en l’absence de signification possible de cette ordonnance à ce stade de la procédure, la demande de conversion apparaît contestable et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 7 novembre 2025 ;
Disons que la SAS S-Plexe devra libérer les locaux situés, [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS S-Plexe à payer à M., [K], [G] :
* à compter du 7 novembre 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 23 166,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 344,32€ à compter du 6 octobre 2025 ;
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu de procéder à la conversion de la saisie-conservatoire ;
Condamnons la SAS S-Plexe au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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