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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 févr. 2026, n° 22/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03421 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDOD – décision du 02 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 22/03421 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDOD
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le 01 Janvier 1949 à [Localité 7] (FINISTERE),
demeurant [Adresse 2]
défendeur à l’incident représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS,
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [J]
né le 25 Février 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
défendeur à l’incident représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS
Madame [K] [S] épouse [J]
née le 30 Décembre 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
défenderesse à l’incident représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS
La Société CARTHAGO REISEMOBILBAU GMBH
inscrite au RCS du Amtsgerich de ULM sous le numéro HRB 550891
dont le siège social est sis [Adresse 4] / ALLEMAGNE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défenderesse à l’incident représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
La S.A.R.L. DOMETIC GMBH SARL
inscrite au RCS du Amtsgerich de [Localité 9] sous le numéro HRB5558,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demanderesse à l’incident représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Christoph SCHODEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 septembre 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 10 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 02 février 2026.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mai 2013, la société SLC 49 Nord a vendu à monsieur [U] [J] et madame [K] [S] épouse [J] un camping-car de la marque [3] 65 LE.
Le 22 août 2018, les époux [J] l’ont vendu à monsieur [V] [G].
Le 20 février 2020, un incendie s’est déclaré à l’intérieur du véhicule alors qu’il était en circulation.
Par actes de commissaire de justice en dates des 1er, 3 et 17 juillet 2020, , devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’expertise.
Par ordonnance prononcée le 20 novembre 2020 au contradictoire de monsieur [G], des époux [J], de la société CARTHAGO REISEMOBIBLAU GMBH, de la société DOMETIC GROUP AB et de la SAS DOMETIC, le juge des référés a notamment :
— mis la SAS DOMETIC hors de cause,
— reçu l’intervention volontaire de la société DOMETIC GMBH,
— ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 6 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, monsieur [G] a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de résolution de la vente.
Par actes du 25 août 2023, les époux [J] ont fait assigner en garantie la société CARTHAGO REISEMOBIBLAU GMBH et la société DOMETIC GMBH.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux causes, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 22/3421.
La société DOMETIC GMBH a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025 de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de monsieur [R] [T], Déclarer irrecevable l’action initiée par les époux [J] à son encontre,Les débouter de toutes demandes formulées à son encontre, Les condamner in solidum, ou tout succombant, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût de l’expertise. Au visa des articles 175, 237 et 789 du code de procédure civile, la société DOMETIC conclut au non-respect de ses obligations par l’expert, imposant au juge de la mise en état de prononcer la nullité de son rapport.
Sur la prescription, elle considère que la loi allemande doit s’appliquer en ce que la 1ère vente du réfrigérateur en cause est intervenue entre les sociétés DOMETIC et CARTHAGO, toutes deux de droit allemand, imposant l’application du droit allemand à cette transaction. Elle précise que la loi allemande aurait été applicable, l’acheteur eût-il été français, en application des articles 3§1 et 4§1a) du règlement de ROME I, et de l’article 15.3 de ses conditions générales de vente.
Elle précise que la loi allemande est également applicable à l’action directe de tous les sous-acquéreurs du réfrigérateur, y compris français.
Rappelant les termes de l’article 8.10 de ses conditions générales de vente, suivant lesquelles une garantie de 24 mois est offerte en cas de défaut sur la matériel, et des articles §437 et §438 al.1 n°3 du Bügerliches Gesetzbuch prévoyant que les actions en défaut de conformité ou en vice caché se prescrivent par de 2 ans à compter de la livraison, elle considère que l’action des époux [J] est irrecevable dès lors que le réfrigérateur a été acquis avant le 17 mai 2013, et l’assignation délivrée à la société DOMETIC datant du 30 août 2023.
Elle ajoute que la société DOMETIC est forclose à engager sa responsabilité du fait des produits défectueux, le délai de 10 ans pour agir ayant été acquis au plus tard le 17 mai 2023 en application de l’article 1245-15 du code civil, peu important que le délai de 3 ans prévu par l’article 1245-16 soit acquis.
Elle fait valoir que le délai de forclusion n’a pas été interrompu par l’assignation en référé-expertise dans la mesure où :
— cette assignation n’a pas été délivrée par les époux [J],
— elle est intervenue volontairement à l’instance, sans effet sur l’interruption du délai.
Au visa des articles 31, 32 du code de procédure civile, et 1245-8 du code civil, elle estime que les époux [J] n’ont pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux dès lors qu’ils n’ont plus qualité de propriétaire du camping-car, et qu’ils ne justifient d’aucun dommage, ni aucun défaut de sécurité du produit.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, la société CARTHAGO REISEMOBIBLAU GMBH demande au tribunal de :
Prendre acte qu’elle s’en rapporte s’agissant de la nullité du rapport d’expertise, Juger que l’action des époux [J] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est prescrite et qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir, Déclare leur action irrecevable.A l’appui de l’article 1245-15 du code civil, elle considère que l’action des époux [J] au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux est prescrite comme initiée plus de 10 ans après la mise en circulation du réfrigérateur.
Elle ajoute qu’ils n’ont pas davantage intérêt à agir, n’étant plus propriétaire du camping-car.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, les époux [J] demandent de :
Dire que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’expertise de monsieur [T], Débouter la société DOMETIC GMBH et la société CARTHAGO REISEMOBIBLAU GMBH de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription,Débouter la société DOMETIC GMBH et la société CARTHAGO REISEMOBIBLAU GMBH de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien, ils font valoir que la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application des articles 73 175 et 789 du code de procédure civile.
Ils estiment que la loi française est applicable au litige dès lors qu’ils résident sur le sol français, comme monsieur [G].
Ils concluent à la recevabilité de leurs actions au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés, en ce que :
— l’assignation en référé expertise a interrompu le délai de prescription, qui n’était pas acquis, le 1er juillet 2020,
— ce délai est demeuré suspendu jusqu’au 3 mai 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, qui constitue également le point de départ de leur action récursoire
— ils ont initié cette action le 25 août 2023, soit avant l’expiration du délai de trois ans, prévu par l’article 1245-16 du code civil.
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ils indiquent avoir un intérêt direct et personnel à leur action, précisant qu’il résulte du rapport d’expertise la preuve d’un produit défectueux ayant entraîné la réalisation d’un dommage.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, monsieur [V] [G] demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, Rejeter le moyen tiré de la prescription, s’agissant de la demande de monsieur [G], Condamner la société DOMETIC GMBH à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien, il fait valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’exception de nullité d’un rapport d’expertise.
Il conclut à la recevabilité de son action en ce qu’il a agi en référé-expertise dans le délai de deux ans suivant le dommage avant d’assigner au fond ensuite du dépôt du rapport.
A l’audience tenue sur incident le 10 septembre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogée au 14 janvier 2026, puis au 02 février 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des époux [J]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, suivant assignation du 25 août 2023, les époux [J] sollicitent la garantie :
— de la société DOMETIC GMBH, fabricant du réfrigérateur, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
— de la société CARTHAGO REISEMOBIBLAU GMBH, en ses qualités de fabricant et vendeur du camping-car, sur le fondement de l’article 1245 du code civil ainsi qu’au titre de la garantie des vices cachés.
L’appréciation des fins de non-recevoir soulevées par ces sociétés supposent ainsi de qualifier la nature des relations entretenues par les parties afin de déterminer la loi applicable puis, suivant la loi retenue, de qualifier le régime de responsabilité encouru pour déterminer le régime de prescription applicable, étant rappelé que :
— en application de l’article 12 du code civil, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties,
— l’article 1245-17 du code civil conserve à la victime une faculté d’option.
Par conséquent, il sera retenu que la complexité des moyens soulevés justifie que les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action des époux [J] et de leur défaut d’intérêt à agir seront examinées par la formation de jugement statuant au fond.
2 / Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à fait déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Suivant l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédures.
Il se déduit de ces dispositions que la demande de nullité du rapport d’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 précité en ce qu’elle ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours, mais constitue une défense au fond qui doit être soumise, avant toute autre défense au fond, à la formation de jugement du tribunal
En l’espèce, la nullité du rapport d’expertise judiciaire, soulevée par la société DOMETIC GMBH, constitue un moyen de défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
La demande de prononcer la nullité de ce rapport sera donc déclarée irrecevable.
3 / Sur les autres demandes
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande afin de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par la société DOMETIC GMBH ;
Dit que les fins de non-recevoir soulevées par la société DOMETIC GMBH et CARTHAGO REISEMOBIBLAU GMBH, tirées de la prescription de l’action monsieur [U] [J] et madame [K] [S] épouse [J], et de leur défaut d’intérêt à agir, seront examinés par la formation de jugement statuant au fond ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Renvoie à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 pour les conclusions au fond de
DOMETIC GMBH et CARTHAGO REISEMOBIBLAU GMBH.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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