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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK5P
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
Société 3F NOTRE LOGIS
C/
[X] [A]
[Y] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024, la S.A 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à M. [Y] [A] et Mme [X] [A] un logement et une annexe situés [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 423,29 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à M. [Y] [A] et Mme [X] [A] un commandement de payer la somme principale de 1.676 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 24 février 2025, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait assigner M. [Y] [A] et Mme [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 21.11.2024,À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ;Par voie de conséquence, déclarer M. [Y] [A] et Mme [X] [A] sans droit au maintien dans le logement et l’annexe,Condamner M. [Y] [A] et Mme [X] [A] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute par M. [Y] [A] et Mme [X] [A] de le faire immédiatement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,Condamner solidairement M. [Y] [A] et Mme [X] [A] à lui payer :en deniers ou quittances valables, la somme de 2.414,40 euros, avec intérêts au taux légal, les sommes échues depuis le 24.01.2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises,la somme de 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer les loyers, de la présente assignation et de sa dénonciation au préfet,Certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPEEN ensemble avec l’original de la décision, Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1.676 euros, et de la présente assignation pour le surplus,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la S.A 3F NOTRE LOGIS comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 11 décembre 2025, à la somme de 6.278,01 euros.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement suspensif, faisant valoir que les locataires n’ont pas respecté le dernier plan d’apurement.
M. [Y] [A] propose de s’acquitter de la dette dont il ne conteste pas le montant par mensualités comprises entre 100 et 200 euros. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés. Il expose et fait valoir qu’il est sans emploi, qu’il était gérant d’un restaurant qui a fermé, qu’il doit être embauché prochainement en qualité de cuisinier, que le versement des prestations sociales est actuellement bloqué, que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont un enfant à charge.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile, Mme [X] [A] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [R] et Mme [L] [G], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A 3F NOTRE LOGIS justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 juillet 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en l’article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Y] [A] et Mme [X] [A] le 21 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.676 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun paiement, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 2 janvier 2025, 24h00.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A 3F NOTRE LOGIS fait ressortir une dette locative d’un montant de 6278,01 euros au 11 décembre 2025, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens.
M. [Y] [A] et Mme [X] [A] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [Y] [A] et Mme [X] [A], compte tenu de leur lien matrimonial, à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 6278,01 euros, créance arrêtée au 11 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2024 pour la somme de 1.676 euros, de l’assignation du 24 février 2025 pour la somme de 738,40 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [Y] [A] propose de verser la somme comprise entre 100 et 200 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Toutefois, il ressort du dernier décompte actualisé, que M. et Mme [A] n’ont pas repris avant l’audience le versement intégral du loyer courant et qu’ils n’ont effectué aucun paiement depuis le 11 mai 2025.
Ainsi, l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, l’ancienneté et l’importance de la dette justifient que soit rejetée la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et que la S.A 3F NOTRE LOGIS puisse à nouveau disposer du logement et que soit ordonnée la libération des lieux.
L’expulsion de M. [Y] [A] et Mme [X] [A] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 janvier 2025, 24h00, M. [Y] [A] et Mme [X] [A] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [Y] [A] et Mme [X] [A] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 2 janvier 2025, 24H00, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, M. [Y] [A] et Mme [X] [A] seront encore condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 725,37 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A 3F NOTRE LOGIS de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [A] et Mme [X] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A 3F NOTRE LOGIS recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 19 juillet 2024, entre la S.A 3F NOTRE LOGIS d’une part, et M. [Y] [A] et Mme [X] [A] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation et l’annexe situés [Adresse 3], à [Localité 3], sont acquises à la date du 2 janvier 2025, 24h00 ;
DEBOUTE M. [Y] [A] de sa demande de délais de paiement et de suspension deseffets de la clause résolutoire ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [Y] [A] et Mme [X] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [A] et Mme [X] [A] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 6278,01 euros, créance arrêtée au 11 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2024 pour la somme de 1.676 euros, à compter de l’assignation du 24 février 2025 pour la somme de 738,40 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [A] et Mme [X] [A] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 725,37 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la S.A 3F NOTRE LOGIS ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
RAPPELLE à M. [Y] [A] et Mme [X] [A] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [A] et Mme [X] [A] aux dépens, dont le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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