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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JPB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS :
Mme [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.R.L. [I] D DUCORONT ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A. CONSTRU
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. APRIL
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETS [J][X]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
S.A. COVEA RISKS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAS ETS [J][X]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. FLOOR
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORMAND CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAS NORMAND CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. RDJ CONCEPT MENUISERIES
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
S.A. SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la société RDJ MENUISERIES
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. SAVIO [V]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SAVIO [V]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE DES ENDUITS PROJETES MERVILLOIS
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
Mme [T] [Q]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [Q]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [E]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ECA ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ARTISANALE
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-françois PILLE de la SELAS FORSETI AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
S.A. SMA COURTAGE Assureur de la Société [P]
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP assignée comme assureur des Sociétés ECA, ETABLISSEMENT R [X] et NORMAND CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TENDANCE BOIS
[Adresse 20]
[Localité 20]
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 21]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DEULE TP
[Adresse 22]
[Localité 22]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles [J] 212-4 et [J] 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [L] [Q] et Mme [T] [C], épouse [Q], ont fait construire une maison individuelle, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [Z] [E], située au [Adresse 23] à [Localité 23] (Nord).
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbaux le 22 juillet 2016.
Suivant acte authentique reçu le 15 février 2021, M. [R] [K] et Mme [B] [M] ont acquis auprès de M. et Mme [Q] la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 23] à [Localité 23] (Nord), au prix de 605 000 euros.
Les 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 février 2026, soutenant avoir constaté une fissure sur la façade sud de l’immeuble et des infiltrations dans le plafond du salon, M. [K] et Mme [M] ont assigné la société [P], la société [I] D Ducoront et Fils, la société Constru, la société APRIL en qualité d’assureur de la société [I] D Ducoront et Fils, la société ETS [J] [X], la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Constru, la société S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Eca Entreprise de Construction Artisanale, ETS [J] [X] et Normand Construction, la société Floor et son assureur la société Axa France Iard, la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société S.M. A. en qualité d’assureur des sociétés [P], et RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [V] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, Mme [T] [Q], Mme [L] [Q], M. [Z] [E], la société ECA Entreprise de Construction Artisanale, la société Tendance Bois et son assureur la société MAAF Assurances et la société Deule TP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner les défendeurs à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 31 mars 2026.
A l’audience, M. [K] et Mme [M], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société APRIL et la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société [I] D Ducoront et Fils, représentées par leur avocat, demandent de :
— mettre hors de cause la société April,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Acte Iard,
— débouter M. [K] et Mme [M] de leur demande d’expertise à l’égard de la société [I] D Ducoront et Fils et son assureur la société Acte Iard,
— débouter M. [K] et Mme [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [K] et Mme [M] à verser à la société Acte Iard et à la société April la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Constru, représentées par leur avocat, demandent d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Eca Entreprise de Construction Artisanale, ETS [Adresse 24] et Normand Construction, la société ECA Entreprise de Construction Artisanale et la société S.M. A. en qualité d’assureur des sociétés [P], et RDJ Concept Menuiseries représentées par leur avocat, demandent de :
— recevoir la société ECA Entreprise de Construction Artisanale et la société S.M. A.B.T.P. assureur de la Société ECA Entreprise de Construction Artisanale et de la société Normand Construction, en leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de M. [K] et Mme [M],
— débouter M. [K] et Mme [M] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société S.M. A.B.T.P., assureur de la Société ETS [Adresse 24], et de la société S.M. A., assureur des sociétés [P] et RDJ Concept Menuiseries,
— débouter M. [K] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [M] en tous les frais et dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société Floor et son assureur la société Axa France Iard, représentées par leur avocat, demandent de :
— mettre hors de cause la société Floor ainsi que la société Axa France Iard, assureur de responsabilité de ladite société,
— débouter en conséquence M. [K] et Mme [M] de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre la société Floor et la société Axa France Iard,
— débouter M. [K] et Mme [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [M] à verser à la société Floor et à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [M] aux entiers dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, M. et Mme [Q], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de rejeter la prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, M. [Z] [E], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de rejeter la prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société MAAF Assurance en qualité d’assureur de la société Tendance Bois, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de rejeter la prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [P], la société Parquets D Ducoront et Fils, la société Constru, la société ETS [J] [X], la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [V] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, la société Tendance Bois et la société Deule TP n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, à l’étude de commissaire de justice ou dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société [P], la société [I] D Ducoront et Fils, la société Constru, la société ETS [J] [X], la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [V] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, la société Tendance Bois et la société Deule TP n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 77 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale peut être prononcée d’office lorsque la matière relève de l’état des personnes, lorsque la loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
En l’espèce, la demande d’expertise porte sur un immeuble situé à [Localité 23] (Nord). Le tribunal judiciaire compétent en application de l’article 145 du code de procédure civile est celui du lieu où est situé l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Dunkerque.
En outre, la société [P], la société [I] D Ducoront et Fils, la société Constru, la société ETS [J] [X], la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [V] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, la société Tendance Bois et la société Deule TP n’ont pas comparu.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dunkerque.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 9 juin 2026 à 8h30 ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dunkerque pour connaître de l’affaire ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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