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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 4 juin 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD65
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[B] [N]
C/
[D] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia BERNONVILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le conciliateur de justice a reçu Mme [B] [N] et M. [D] [T] et a rédigé un constat d’accord le 28 juin 2022 selon la volonté des parties de mettre fin à leur différend portant sur :
Apurement de la dette à l’égard de Mme [B] [G] de paiement des dernières mensualitésRééchelonnement de la dettePar requête du 21 novembre 2023 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Mme [B] [N] réclame la condamnation de M. [D] [T] à lui payer la somme de 1232 euros en exécution de son obligation de payer outre 176 euros par mois de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 puis mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle la juridiction s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Tourcoing.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à 5 reprises, d’abord pour citation de M. [D] [T] puis à la demande des parties.
A l’audience du 2 avril 2026,
Mme [B] [N] a indiqué s’en remettre à sa requête en expliquant que M. [D] [T] a reconnu devant le conciliateur lui de voir la somme de 3 872 euros correspondant à 22 mensualités de 176 euros d’un crédit qu’elle a souscrit pour lui lors de la séparation du couple. Elle ajoute qu’il a repris les paiements jusqu’en novembre 2023 et qu’il reste un solde de 6 mensualités (fin avril 2024).
Elle formule une demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1 000 euros outre les frais 79,15 euros et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [T] comparaît par la représentation de son conseil. Il demande le débouté de Mme [B] [N]. Il estime qu’il y a peu de précisions sur le constat d’accord du conciliateur de Justice qui ne précise pas la nature de la dette et soutient ne rien avoir demandé à Mme [B] [N]. Il ajoute qu’ils étaient en cours de séparation et en conflit, que ce conflit perdure l’empêchant de voir ses enfants. Il indique n’avoir tiré aucun bénéfice de ce crédit.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [B] [N] indique avoir formalisé le prêt d’argent en 2018 selon accord verbal.
Le constat d’accord a été signé au mois de juin 2022 et la première requête a été reçue au greffe le 21 juin 2023, il y a lieu en conséquence de déclarer Mme [B] [N] recevable.
Sur l’obligation de M. [D] [T]
En l’espèce, la demande en paiement doit être assimilée en prêt entre les parties, peu important l’origine des fonds prêtés, épargne ou crédit.
Aux termes de l’article 1395 du code civil, la reconnaissance de dette est obligatoire pour un prêt supérieur à 1500 euros, mais l’absence de reconnaissance de dette ne fait pas obstacle à la démonstration de l’existence du prêt dans des circonstances particulières.
Ainsi l’article 1360 du code civil dispose : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code admet tout commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l’article 1362 précise comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, la somme réclamée excède le montant fixé à l’article 1395 du code civil mais de la lecture des conclusions des parties et pièces produites notamment le jugement du juge aux affaires familiales il ressort que le couple a entretenu une relation amoureuse émaillée de multiples séparations et réconciliation et de laquelle sont issus 3 enfants parfois nés des réconciliations. Il ne peut ainsi pas être reproché à Mme [B] [N] l’absence d’écrit, cette relation pouvant être assimilée à une impossibilité morale.
Le constat d’accord est clair, il vise expressément une dette de M. [D] [T] à l’égard de Mme [B] [N], des mensualités et un défaut de paiement de celles-ci conduisant à leur accord de voir le solde rééchelonné selon 22 mensualités de 176 euros.
Ces éléments sont corroborés par plusieurs échanges via messagerie de type sms ou WhatsApp dont l’authenticité n’est pas critiquée.
De leur lecture, il ressort que M. [D] [T] ne conteste pas avoir cessé le paiement du « crédit », il soutient que s’il a arrêté de régler c’est parce que « c’est finis » en précisant « tu crois que c’était à vie le remboursement toi ». Alerté par Mme [B] [N] que le terme est au mois d’avril, il précise « Bah je vais remettre en route alors j’avais peut-être mal calculé ce jour là ».
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [B] [N] démontre l’existence de sa créance tandis que M. [D] [T] ne justifie pas s’être libéré de son obligation de paiement ou d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [T] à régler à Mme [B] [N] la somme de 1056 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [B] [N] a entrepris ses démarches de recouvrement d’abord auprès du conciliateur de justice en 2022 puis devant le tribunal judiciaire de Lille en 2023. L’affaire a été appelée devant le tribunal de proximité de Tourcoing le 6 mars 2025 et a subi 5 renvois à la demande des parties.
Ce délai était de nature à permettre à M. [D] [T] de reprendre les paiements à minima partiellement alors que l’existence de la dette ne peut pas sérieusement être contestée selon les motifs supra développés.
Il convient en conséquence d’indemniser Mme [B] [N] d’un préjudice distinct à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [T] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance soit la somme de 79,15 euros selon facture du commissaire de justice outre les frais de signification de la présente decision.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [D] [T] à verser à Mme [B] [N] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 1 200 € selon la facture produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [B] [N] la somme de 1 056 euros en remboursement d’un prêt,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [B] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [B] [N] les dépens à hauteur de 79,15 euros outre les frais de signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [B] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire
La greffière, La présidente,
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