Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NRB
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE, subsitué par Me Lyslou GAILHAGUET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NRB
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, M. [H] [R] a fait assigner Mme [M] [Y] devant le juge de l’exécution à l’audience du 13 février 2026 afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte fixée suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] [R] demande de :
Déclarer irrecevables les demandes suivantes :La prétention tendant à juger la saisie-appréhension de l’animal disproportionnée et contraire à son bien-être ;Juger que la restitution de [Localité 4] est impossible ;Convertir l’obligation de restituer en nature en restitution en équivalent ;Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4.650 euros et condamner Mme [Y] au paiement de cette somme ;Fixer une astreinte définitive à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’à la restitution de la chienne ;Condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] [Y] demande de :
Débouter M. [R] de ses demandes ;Annuler les commandements aux fins de saisie-appréhension des 15 décembre 2025 et 20 janvier 2026 ;Convertir l’obligation de restitution en nature en restitution en valeur ;A titre subsidiaire, supprimer l’astreinte ;A titre subsidiaire, la réduire à 1 euro par jour pendant trois mois, puis un euro par mois jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] ;Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
Motifs de la décision
1. A titre préliminaire, le juge de l’exécution est compétent pour liquider une astreinte provisoire d’un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire dans lequel le juge ne s’est pas réservé un tel pouvoir, quoiqu’un appel soit pendant.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
2. M. [R] prétend que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de modifier le dispositif d’une décision juridictionnelle, de sorte qu’il ne peut statuer sur la demande tendant à dire disproportionnée la saisie appréhension ainsi que la demande en conversion de l’obligation de restitution en nature en restitution en valeur.
3. Mme [Y] ne répond pas à ces moyens.
Sur ce,
4. L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. (…) »
5. Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause une décision juridictionnelle dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’elle constate (Civ., 2è, 13 septembre 2007, n° 16-13672).
6. Dans le cas présent, la demande tendant à ordonner une restitution en équivalent plutôt qu’une restitution en nature telle qu’elle a été fixée par jugement du 30 septembre 2025 tend à modifier le dispositif de la décision juridictionnelle, pouvoir dont le juge de l’exécution ne dispose pas. La demande sera déclarée irrecevable.
7. En revanche, le juge de l’exécution est compétent pour apprécier le caractère proportionné des mesures mises en œuvre pour obtenir l’exécution forcée d’une décision. Ainsi, les prétentions tendant à annuler les saisies appréhension en raison de leur caractère disproportionné ou impossible seront déclarées recevables.
Au fond, sur la demande de liquidation de l’astreinte
8. M. [R] prétend en substance que Mme [Y] a refusé de se soumettre à la décision judiciaire en ne restituant pas la chienne dénommée [Localité 4]. Il soutient que l’attitude de Mme [Y] est délibérée, de sorte qu’il sollicite la liquidation de l’astreinte. Il précise que Mme [Y] a brutalement arraché le chien à son maître et le maintien dans un endroit inconnu.
9. En réponse, Mme [Y] prétend en substance qu’elle dispose d’un réel lien d’attachement avec la chienne dénommée [Localité 4] et qu’elle subit actuellement un syndrome dépressif. Elle soutient que ce lien d’attachement rend impossible toute restitution de la chienne dénommée [Localité 4]. Elle précise également que son état de santé justifie la présence du chien Caouèche à son domicile. Elle énonce également qu’il s’agit d’une cause étrangère justifiant que l’astreinte provisoire prononcée suivant jugement du 30 septembre 2025 soit supprimée.
Sur ce,
10. Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. »
11. Suivant jugement du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la restitution par Mme [Y] de la chienne de race [I] [D] [P] dénommée « [Adresse 3] » et renommée « Caoueche », née le [Date naissance 1] 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
12. Ce jugement a été signifié le 13 octobre 2025 et bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
13. Mme [Y] reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement et, pour s’opposer à la restitution ordonnée suivant décision du 30 septembre 2025, allègue notamment qu’un lien d’attachement l’unit avec cette dernière et justifie la rétention de l’animal.
14. Il est certain que le lien d’attachement avec l’animal s’est construit avec Mme [Y] et M. [R] lorsque ces derniers étaient en couple, et ce jusqu’à leur séparation courant 2023. Toutefois, les pièces du dossier permettent de relever que Mme [Y] s’est fait remettre l’animal par M. [R] quelques mois après leur séparation en lui prétextant qu’elle lui restituerait à l’issue de son déplacement professionnel (SMS courant 2023 de Mme [Y] « Tu as deux stages coup sur coup. Je peux vraiment garder nenette et te la donner après » « je ne veux pas et ne voulais pas te faire du mal en partant un peu avec nenette »). Le tribunal déduit de ces échanges que, après la séparation du couple [R]/[Y], M. [R] s’occupait quotidiennement de la chienne Caouèche jusqu’à la demande de Mme [Y] de se la faire remettre à charge pour elle de la restituer après le déplacement professionnel de M. [R].
15. Le contexte dans lequel Mme [Y] s’est fait remettre l’animal démontre que Mme [Y] a construit et maintenu son lien d’attachement en privant M. [R] de ses droits et du lien d’attachement que ce dernier avait lui-même avec l’animal. Il est observé par ailleurs que les professionnels qui attestent sur le lien d’attachement entre Mme [Y] et la chienne Caouèche ignorent les circonstances dont celle-ci s’est fait remettre l’animal. Ainsi, le docteur [C] écrit « aux dires de Mme [Y], caoueche a vécu constamment avec elle depuis son adoption », ce qui ne correspond pas aux conversations téléphoniques aux termes desquelles Mme [Y] propose à M. [R] de garder l’animal provisoirement pendant un déplacement professionnel. Surtout, ces attestations ne sont pas contradictoires, M. [R] n’étant pas présent, empêchant ces professionnels d’évaluer le lien d’attachement entre celui-ci et la chienne Caouèche. Dans ces conditions, ces attestations n’ont pas de force probante pour démontrer que la restitution du chien à son légitime propriétaire est susceptible de causer une souffrance animale.
16. Mme [Y] verse également une attestation de sa psychologue aux termes de laquelle la restitution de l’animal pourrait avoir des conséquences négatives sur la stabilité psychique de Mme [Y]. Toutefois, il est rappelé que l’animal a construit un lien d’attachement avec Mme [Y] et M. [R] lorsque ces derniers étaient en couple. Or, cette attestation n’est pas de nature à démontrer que la restitution est susceptible de causer une souffrance animale. Elle révèle en revanche la sincérité du lien d’attachement que Mme [Y] peut avoir avec l’animal Caouèche sans toutefois remettre en cause le lien d’attachement entre ce dernier et M. [R], son légitime propriétaire. Ainsi, cette attestation n’est pas de nature à faire obstacle à la restitution du chien Caouèche à son légitime propriétaire, M. [R].
17. Dans ces conditions, l’inexécution du jugement du 30 septembre 2025 procède de la seule volonté de Mme [Y] de se soustraire à son obligation de restitution. Il n’y a donc pas lieu de modifier le taux d’astreinte. Cette dernière sera liquidée comme suit : 92 jours * 50 euros = 4600 euros.
18. Mme [Y] sera condamnée à payer la somme de 4.600 euros à M. [R].
19. En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer une astreinte définitive d’une somme de 100 euros selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur la demande reconventionnelle de nullité des commandements aux fins de saisie-appréhension.
20. Mme [Y] soutient que les commandements aux fins de saisie-appréhension en date des 15 décembre 2025 et 20 janvier 2026 doivent être annulés puisqu’elle est dans l’impossibilité de restituer l’animal Caouèche compte tenu du lien d’attachement et de son état de santé. Elle précise également que le chien Caouèche est insaisissable au sens de l’article R. 112-2 14° du code des procédures civiles d’exécution.
21. M. [R] s’oppose à ces demandes en précisant qu’il s’agit de mesures proportionnées lui permettant d’obtenir l’exécution du jugement du 30 septembre 2025.
Sur ce,
22. Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
23. En l’espèce, M. [R] a fait procéder à deux commandements aux fins de saisie appréhension en date des 15 décembre 2025 et 20 janvier 2026 de la chienne Caouèche.
24. Ces commandements ont été signifiés à étude, de sorte que le commissaire de justice ne pouvait pas faire application de l’article R. 222-3 du code des procédures civiles d’exécution.
25. Ces actes d’exécution tendant à obtenir la restitution du chien Caouèche ordonnée suivant jugement du 30 septembre 2025. Compte tenu du refus de Mme [Y] de remettre le chien Caouèche, ils ne sont pas disproportionnés.
26. Par ailleurs, le chien Caouèche appartient à M. [R] ; dès lors, Mme [Y] n’est pas fondée à opposer à celui-ci les articles L. 112-2 et R. 112-2 14° du code des procédures civiles d’exécution.
27. Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande tendant à annuler les commandements aux fins de saisie-appréhension en date des 15 décembre 2025 et 20 janvier 2026.
Sur la demande de dommages-intérêts.
28. Il résulte de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
29. En l’espèce, M. [R] a fait procéder, afin de recouvrer une somme d’argent et de se faire restituer son chien Caouèche, les actes d’exécution suivants :
— Une sommation interpellative du 25 novembre 2025 (qui n’a pas donné lieu à réponse) ;
— deux commandements aux fins de saisie appréhension des 15 décembre 2025 et 20 janvier 2026 ;
— un commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 novembre 2025 ;
— un procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2025, infructueux ;
— un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 mars 2026 ;
30. Il est observé qu’un paiement volontaire partiel est intervenu après le procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2025 pour une somme de 3.689,18 euros alors que le commandement aux fins de saisie vente du 25 novembre 2025 fait mention d’une créance d’un montant de 4.222,38 euros. Par ailleurs, Mme [Y], qui conteste l’opportunité de la saisie de son véhicule, n’allègue pas que les sommes réclamées ne sont pas dues. Les mesures d’exécution forcées tendant au recouvrement de sommes d’argent ne sont donc pas disproportionnées. Enfin, Mme [Y], qui s’oppose à la restitution du chien Caouèche malgré l’obligation qui lui a été faite suivant jugement du 30 septembre 2025, n’est pas fondée à faire grief à M. [R] de procéder à des tentatives de saisie-appréhension.
31. En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
32. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la demande tendant remplacer l’obligation de restituer le chien Caouèche en nature en une restitution en valeur :
DECLARE recevable les prétentions tendant à annuler les saisies appréhension en raison de leur caractère disproportionné ou impossible ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Lille suivant jugement du 30 septembre 2025 à la somme de 4.600 euros, et CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer cette somme à M. [H] [R] ;
ORDONNE à Mme [M] [Y] de restituer le chien ‘Caouèche', tel que fixé suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que, passé ce délai, Mme [M] [Y] sera redevable d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande tendant à annuler les commandements aux fins de saisie-appréhension des 15 décembre 2025 et 20 janvier 2026 ainsi que sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens ;
CODANMNE Mme [M] [Y] à payer à M. [H] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NRB
[F]
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NRB
[H] [R] C/ [M] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Juge ·
- Décision de justice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Parc ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Levée d'option ·
- Crédit-bail ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition ·
- Promesse de vente ·
- Immobilier
- Location ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Bail ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Certificat ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Dommage corporel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Charges ·
- Instance ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Qualités ·
- Finances ·
- Résidence ·
- Charges
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Document ·
- Intégrité
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.