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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 4 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la Banque Populaire de l' Ouest c/ S.C.I. CLO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2026
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXQ
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien DERVIN substituant Me Sébastien CARNEL, postulant, avocat au barreau de LILLE, et Me Frédéric BOUTARD, plaidant, avocat au barreau du MANS.
DEFENDERESSE :
S.C.I. CLO, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 822 760 708,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
CREANCIER INSCRIT :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest
représentée par Me Bastien DERVIN substituant Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 7 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/67 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société civile immobilière CLO à la demande de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, publié le 26 août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03 2025S107, puis le 26 septembre 2025 pour une saisie rectificative enregistrée sous la référence 59114P03 S00116 pour un immeuble désigné comme suit :
Dans un immeuble situé à [Localité 5],
[Adresse 4],
cadastré section KP n°[Cadastre 1] pour 44 ca et KP n°[Cadastre 2] pour 16 ca
Le LOT VOLUME n°2
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 7 janvier 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 à la société CLO ;
Vu la dénonciation de cette assignation au créancier inscrit par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 ;
***
A l’audience, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— constater que BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles comme demandé ci-dessus ;
— en cas de vente amiable autorisée, taxer les frais de poursuite,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En défense, la société CLO, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.
Le créancier inscrit était présent et représenté.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles
25/67 -3-
contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 28 février 2017, contenant deux prêts consentis par la société BANQUE POPULAIRE DE L’ OUEST – aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – à la société CLO d’un montant de 111.388 euros au taux de 1,360 % l’an, remboursable en 12 années pour le premier – prêt n°08726495 – et d’un montant de 222.800,64 euros au taux de 1,710 % l’an, remboursable en 20 années, pour le second – prêt n°08726496 ;
— de deux lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure de régulariser les échéances impayées des deux prêts sous peine de déchéance du terme en date du 7 janvier 2022,
— de deux lettres recommandées avec accusé de réception de déchéance du terme en date du 11 avril 2022 informant la société CLO de la déchéance du terme de ses deux prêts.
La partie poursuivante justifie ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les biens saisis sont de nature immobilière et leur saisissabilité n’est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
Le commandement de payer valant saisie immobilière ne vise que les sommes dues au titre du prêt n° 08726495, soit, selon le décompte joint, la somme de 85 782,53 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non critiqué, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 85.782,53 €, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs au 21 février 2025.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
25/67 -4-
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant pour la somme de 85.782,53€, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs au 21 février 2025;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], le mercredi 17 juin 2026 à 14 H 00 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Saisies immobilières
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXQ
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest
[Localité 6], [Adresse 6] – Lot Volume 2 C/ S.C.I. CLO
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
Vu pour Pages, celle-ci incluse.
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