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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juin 2026, n° 25/10079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10079 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5VY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET, DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2024, à effet au 13 février 2024, Mme [U] [E], représentée son mandataire la société à responsabilité limitée (SARL) MRZ, a donné à bail à Mme [R] [Z] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], 1er étage, à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 690 euros, outre 75 euros de charges récupérables, pour une durée d’un an.
Par acte du 12 février 2024 également, la société par actions simplifiée (SAS) Action Logement Services s’est portée caution de Mme [R] [Z] pour le paiement des loyers et charges.
À la suite d’incidents de paiement, Mme [U] [E] a saisi la société SAS Action Logement Services au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers impayés.
La société SAS Action logement Services a fait délivrer à Mme [R] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, un commandement de lui payer la somme en principal de 2 560 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayés de loyers de la locataire le 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [R] [Z] à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [R] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 5 834,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2025, sur la somme de 2 560,00 et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— Condamner Mme [R] [Z] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— Condamner Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception le 28 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
À ladite audience, la société SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, précise que la locataire a quitté les lieux. Aussi, elle se désiste de sa demande de résiliation et d’expulsion et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7 998,24 euros.
Assignée par remise de l’acte à sa personne, Mme [R] [Z] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [R] [Z], assignée par remise de l’acte du commissaire de justice à sa personne directement, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 2306 du code civil, de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, et de l’article 8 du contrat de cautionnement que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services sollicite la condamnation de Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 7 998,24 euros au titre des loyers et charges impayés, actualisée au 26 mars 2026 (dernière échéance de décembre 2025 incluse), déduction faite des frais divers liés au contentieux.
Elle produit, en effet, la dernière quittance subrogative n°10 en date du 5 janvier 2026 qui permet d’établir qu’elle a réglé au bailleur la somme totale de 9 108,24 euros de loyers et charges impayés entre avril 2024 et décembre 2025 et que le bailleur ou la locataire ont payé, en tout 1 110 euros à la SAS Action Logement Services.
Mme [R] [Z], qui n’a pas comparu à l’audience, ne rapporte aucun élément de nature à contester cette dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Action Logement Services établit d’une part, qu’elle a réglé au bailleur la somme de 9 108,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre avril 2024 et décembre 2025, et d’autre part, qu’elle est subrogée dans les droits et actions du bailleur à l’encontre du locataire à hauteur de 7 998,24 euros après déduction de l’ensemble des versements effectués par la locataire et par le bailleur d’un montant total de 1 110 euros.
En conséquence, Mme [R] [Z] sera condamnée à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7 998,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2025 sur la somme de 2 560,00 euros, à compter de l’assignation du 26 août 2025 sur la somme de 3 274,03 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [R] [Z] sera condamnée aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [R] [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [R] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7 998,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 mars 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, au titre de la location du [Adresse 4], à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2 560,00 euros, à compter de l’assignation du 26 août 2025 pour la somme de 3 274,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Mme [R] [Z] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamne Mme [R] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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