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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 2 juin 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 26/00176 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GRNW
AFFAIRE
[J] [V]
C/
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 02 Juin 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
Représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Philippe PICHON avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avil 2026.
Maître [N] et [R] ont déposé leurs dossiers ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 02 Juin 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte délivrée le 26 avril 2023, signifiée le 31 mai 2023 et d’une contrainte délivrée le 6 août 2025 signifiée le 8 août 2025, l’URSSAF du Limousin a fait pratiquer le 5 novembre 2025 une saisie-attribution entre les mains de la Société Monabanque pour le paiement de la somme totale de 1884,76 €. Cette mesure a été dénoncée à [J] [V] par acte du 12 novembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2025, [J] [V] a fait assigner l’URSSAF du Limousin devant le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité du procès-verbal de saisie attribution et la mainlevée de la mesure, ainsi que subsidiairement, des délais de paiement.
A l’audience du 23 avril 2026 à laquelle le dossier était retenu, [J] [V] sollicite le bénéfice de son assignation, soit de :
— déclarer recevable sa contestation,
— dire et juger que les contraintes invoquées par l’URSSAF du Limousin sont dépourvues de force exécutoire, faute de signification régulière de mises en demeure préalables,
— dire et juger qu’en l’absence de titre exécutoire valable, la créance invoquée n’est ni certaine, liquide et exigible de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à une mesure d’exécution forcée,
En conséquence,
— annuler purement et simplement le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 novembre 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, sans délai, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— ordonner la restitution par l’URSSAF de toutes sommes éventuellement prélevées en exécution de la saisie annulée,
A titre subsidiaire,
— accorder à Monsieur [V] des délais de paiement pouvant aller jusqu’à 24 mois, avec suspension de toute mesure d’exécution pendant ce délai et fixation de mensualités raisonnables au regard de sa capacité financière,
— juger que les paiements réalisés s’imputeront en premier lieu sur le capital restant dû,
— débouter l’URSSAF du Limousin de toutes ses demandes contraires,
— condamner l’URSSAF DU LIMOUSIN à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les significations des contraintes sont irrégulières en ce qu’elles ont été effectuées à une adresse où il ne résidait plus, par simple dépôt à l’étude, et qu’elles ne comportent pas certaines mentions obligatoires. En outre, les mises en demeure préalables n’ont pas été réalisées. Il estime également que les dispositions relatives au solde bancaire insaisissable n’ont pas été respectées au regard de frais bancaires prélevés. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement, évoquant une situation financière complexe, au regard de la procédure collective dont fait l’objet la société dont il est le gérant.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF du Limousin, représentée par son conseil, sollicite de son côté de :
— dire et juger les demandes du requérant irrecevables et infondées et l’en débouter intégralement,
— condamner [J] [V] au règlement de la somme de 439,73 € au titre des frais de signification et d’exécution, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— débouter [J] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au règlement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que les demandes de Monsieur [V] sont irrecevables car visant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe, ce dernier n’ayant pas formé opposition aux contraintes qui ont été valablement signifiées. S’agissant de la première signification, faite au [Adresse 3] à [Localité 1], les vérifications ont été réalisées par le commissaire de justice. Aucune autre adresse n’a été déclarée par l’intéressé. S’agissant de la seconde contrainte signifiée au [Adresse 1] à [Localité 5], les vérifications ont également été réalisées. Au regard notamment des mentions figurant au RCS quant au siège social déclaré par l’intéressé, elle rappelle que les mentions figurant au RCS sont opposables aux tiers et qu’il appartient au cotisant d’informer la caisse de son changement d’adresse.
S’agissant des griefs tirés de l’irrégularité de la saisie-attribution, elle précise que les dispositions légales opérant séparation des patrimoines professionnels et personnels d’un entrepreneur individuel émanent de la loi du 14 février 2022, et sont dès lors inapplicables aux créances antérieures à la réforme, comme en l’espèce, de sorte que la saisie-attribution sur le patrimoine personnel de l’intéressé demeure valable. Reconventionnellement, elle sollicite le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte sous astreinte.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026
DECISION
Sur la validité de la signification du titre
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur deux titres, à savoir une contrainte émise le 6 août 2025, et une contrainte émise le 26 avril 2023.
La contrainte du 6 août 2025 a été signifiée le 8 août 2025 à étude. Le procès-verbal de signification de l’acte remis à étude mentionne l’impossibilité d’une remise à personne et une vérification de la certitude du domicile du destinataire par confirmation du voisinage et des services postaux. L’adresse visée est [Adresse 4] à [Localité 5], adresse déclarée par l’intéressé comme le siège social de son activité professionnelle, étant précisé que la contrainte concerne des cotisations impayées. Or, force est de constater non seulement que [J] [V] ne justifie pas avoir informé la caisse d’une adresse personnelle autre que celle de son siège social, mais encore que lui-même dans son assignation, mentionne cette adresse comme domicile, de sorte que la contrainte y a été valablement signifiée.
S’agissant de la contrainte en date du 26 avril 2023, elle a été signifiée à étude le 31 mai 2023 au [Adresse 3] à [Localité 1]. Le procès-verbal de signification de l’acte remis à étude mentionne l’impossibilité d’une remise à personne « personne ne répondant pas » et une vérification de la certitude du domicile du destinataire par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi qu’une adresse figurant sur un relevé ficoba. [J] [V] ne justifie pas qu’il s’agit d’une adresse fantaisiste, étant précisé au contraire que ladite adresse figure comme son adresse d’imposition au 1er janvier 2023 sur l’avis d’imposition idoine. Faute pour lui là encore de justifier d’une information donnée au service de l’URSSAF quant à l’existence d’une autre adresse, il y a lieu de considérer l’acte comme valablement signifié.
Contrairement à ce qui est soutenu par [J] [V], les deux procès-verbaux de signification mentionnent bien les voies de recours ainsi que le délai, outre la juridiction compétente, de sorte qu’ils sont réguliers en la forme.
Dès lors, [J] [V] sera débouté de sa demande tendant au prononcé la nullité de procès-verbaux de signification des titres.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible fondant la saisie attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L213 – 6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, les titres invoqués pour fonder la saisie-attribution consistent dans deux contraintes délivrées par l’URSSAF les 26 avril 2023 et 6 août 2025, non frappées d’opposition. Dès lors, il s’agit bien de titres exécutoires.
Il incombe en outre au juge de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée.
M. [J] [V] ne conteste pas le caractère liquide et exigible de la créance contenue au titre, et ne justifie pas du paiement de ladite créance. Il ne justifie pas avoir formé opposition au titre qui est donc bien exécutoire de sorte que l’URSSAF du Limousin pouvait valablement procéder à une saisie attribution sur leur fondement.
Par conséquent, l’URSSAF du Limousin était parfaitement fondée à mettre en œuvre une mesure d’exécution, de sorte que Monsieur [V] sera débouté de ses demandes tendant à la mainlevée de la mesure.
Sur le caractère saisissable des sommes
Il résulte des dispositions de l’article L 162 – 2 du code des procédures civiles d’exécution que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du décompte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L262 – 2 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, il résulte des dispositions des articles R 162 – 2 et R 162 -3 que le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée, le débiteur ne pouvant bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R 162 – 2 demeure à la disposition du débiteur.
En l’espèce, [J] [V] affirme que le montant du solde bancaire insaisissable ne lui a pas été laissé à disposition. Cependant, il apparaît, à la lecture de la déclaration du tiers saisi que le solde bancaire insaisissable de 646,52 € prévu pour l’année 2025 a bien été pris en compte portant le total saisissable à 268,16 €. Au surplus, si [J] [V] prétend que des frais lui ont été imputés, il n’en justifie pas.
Par conséquent, [J] [V] sera débouté de sa demande de nullité la saisie-attribution formée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement :
La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 268,16 €.
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’absence de contestation recevable portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur excepté sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée.
Pour cette fraction, soit la somme de 823,16 € en principal, [J] [V] produit un justificatif de paiement de son loyer, un justificatif de prime d’activité d’un montant de 31,35 euros ainsi que son avis d’imposition sur les revenus de 2024 laissant apparaître un revenu mensuel de 951 €. Il précise en outre que la société dont il était le gérant ferait l’objet d’une procédure collective.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, si les revenus de [J] [V] apparaissent instables, la modicité de sa dette ainsi que l’absence de besoins particuliers du créancier conduisent à faire droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif des présentes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de signification
L’URSSAF du Limousin sollicite la condamnation de [J] [V] à lui payer les frais de signification et d’exécution à hauteur de 439,73 €.
Il résulte des dispositions de l’article L 111 – 8 que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’il n’était pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. […]
En outre, il résulte des dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition été jugée fondée.
Toutefois, dans sa demande de condamnation du débiteur aux frais de signification et autres liés aux contraintes, le créancier ne justifie pas de l’ensemble des actes et frais de justice exposés. Dès lors, [J] [V] sera uniquement condamné au paiement des frais exposés justifiés soit les actes de signification (42,24 € et 45,33 €), le coût d’établissement du procès-verbal de saisie attribution (85,13 €) et le coût de sa dénonciation (54,35 €) soit la somme totale de 227,05 euro.
Aucun motif légitime ne justifie que le paiement de cette somme soit assorti d’une astreinte de sorte que l’URSSAF du Limousin sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [J] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commende pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [J] [V] de sa demande de nullité des actes de signification des contraintes du 26 avril 2023 et du et le 6 août 2025,
DÉBOUTE [J] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2025 entre les mains de la Société Monabanque et dénoncée le 12 novembre 2025,
CONSTATE le caractère liquide exigible de la créance
En conséquence,
DIT que la saisie-attribution en date du 5 novembre 2025 produira tous ses effets sur la somme de 268,16 € qui avait été saisie, sous réserve de l’application de l’article L 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Pour le surplus,
AUTORISE [J] [V] à s’acquitter des sommes restants dues en exécution des contraintes des 26 avril 2023 et 6 août 2025, soit 1050,21 € en principal et frais comme suit:
— versements de 45 € le 10 de chaque mois, la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision,
— un 24e et dernier versement comprenant le solde et les frais alors dus, et les intérêts qui seront payés en dernier,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 2 JUIN 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier .
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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