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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 juin 2026, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00941 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HU7A
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09/06/2026
à :
— la SELARL GPS AVOCATS,
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSES :
[B] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l’Agriculture
Place Chaptal Bat 2
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE
Société COOPERATIVE AGRICOLE VALSOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZA la PIMPIE
26120 MONTELIER
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [A] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZA de la Fauchetière
26250 LIVRON SUR DROME
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A. ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS [A] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, la coopérative agricole VALSOLEIL a fait construire un bâtiment, situé à Montéléger (Drôme), abritant une unité de conditionnement d’oeufs, le lot électricité ayant été confié à la société [A] [Z].
Le 20 août 2020, un incendie est survenu dans l’entrepôt d’emballage et a détruit l’intégralité du bâtiment, à l’exception des bureaux/vestiaires.
Par ordonnance de référé d’heure à heure du 07 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] à cette fin.
Par ordonnances de référé des 24 septembre et 06 octobre 2020, le juge des référés du présent tribunal a étendu la mesure d’expertise aux sociétés AURAMA (revendeur de matériel [V]), RECORD (fabricant des portes rapides), [B] (assureur de VALSOLEIL), BUREAU ALPES CONTROLES, EATON INDUSTRIE et FEILO [Q] LIGHTING.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés LEDLUCKY HOLDINGS COMPAGNY et FEILO EXIM LIMITED.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 août 2022.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mars 2023, la société [B] [T] a assigné la société [A] ELETRICITE et la société ACTE IARD, son assureur, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 du code civil, 1231-1 du code civil et L 121-12 du code des assurances, de les condamner solidairement à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société VALSOLEIL, l’intégralité des sommes objet du dommage résultant du sinistre causé à celle-ci le 20 août 2020, à savoir 7846778 € HT, soit 9416133,60 € TTC, et 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 59886,79 €.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté que l’incident soulevé par la société [B] [T] était devenu sans objet suite à la communication par les sociétés défenderesses des conditions générales et particulières du contrat d’assurance “sécurité entreprise” souscrit par la société [A] [Z] auprès de la société ACTE IARD à effet du 1er janvier 2016.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, les société [A] [Z] et ACTE IARD ont appelé dans la cause la société VALSOLEIL afin de solliciter du tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec celle principale enrôlée sous le numéro 23/00941,
— constater, dire et juger que la société VALSOLEIL a commis des négligences à l’origine de l’incendie et de nature à engendrer la ruine du bâtiment,
Par conséquent,
Condamner la société VALSOLEIL à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Condamner la société VALSOLEIL à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me SERPEGINI, sur son affirmation de droit.
La jonction entre les deux instances a été prononcée le 11 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société [B] [T] et la coopérative agricole VALSOLEIL ont maintenu les demandes initiales de l’assureur sauf à porter à la somme de 8 717 087,45 € HT, soit 10 461 449,40 € TTC, le montant de l’indemnité réclamée, à solliciter du tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société ACTE IARD, et à condamner celle-ci et la société [A] [Z] à payer à la société [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société [A] [Z] a engagé sa responsabilité décennale, et se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire duquel il ressort que l’expert, après avoir écarté les causes criminelles, du fait de la main de l’homme, accidentelles du fait de la météo, a conclu que la cause de l’incendie survenu le 20 août 2020 provenait de l’échauffement d’une connexion qui alimentait l’un des luminaires situé sous la toiture de la zone de dépôt, qui était la seule source d’électricité dans cette zone, définie comme le point de départ de l’incendie, et que cet échauffement serait la conséquence d’un desserrage ou d’un défaut de connexion lors de l’installation par la société [A] en charge des travaux d’électricité au moment de la construction.
La société [B] [T], qui agit sur le fondement du recours subrogatoire justifiant tant de la quittance signée par la société VALSOLEIL que des versements effectués, et dans les limites des plafonds de sa garantie, sollicite également, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’indemnisation de préjudices annexes.
Elles opposent aux plafonds de garantie et franchises invoquées par la société ACTE IARD l’absence de fondement contractuel, et à la négligence alléguée à l’encontre de la société VALSOLEIL, l’absence de preuve et d’évocation d’une telle responsabilité dans le rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [A] [Z] et la société ACTE IARD sollicitent du tribunal de :
— Rejeter les demandes formées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale à défaut de déterminer l’existence d’un vice de la construction à l’origine du sinistre,
— Rejeter les demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale, le sinistre ayant pour origine une cause étrangère à l’intervention de la société [A] [Z],
— Rejeter les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à défaut de démontrer une faute de la société [A] [Z] à l’origine de l’incendie,
— Rejeter les demandes formées au titre de la subrogation de [B] dans les droits de son assurée à défaut d’en rapporter la preuve,
— Faire application des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle applicable d’ACTE IARD,
— Condamner la coopérative agricole VALSOLEIL dont les manquements sont à l’origine du sinistre à relever et garantir indemne [A] [Z] et son assureur ACTE IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens,
— Condamner [B] à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GPS AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’expert judiciaire n’a pas pu dégager avec certitude l’origine de l’incendie, que les autres causes évoquées ont été trop rapidement écartées, et n’a retenu que la cause la plus probable.
Elles considèrent que les possibilités d’accrochage d’un luminaire lors de la manipulation de palettes avec le chariot élévateur sont réelles d’autant que l’incendie s’est révélé 30 mn après la réception et la manipulation de palettes dans la zone de stockage, et contestent les paramètres pris en compte pour les calculs effectués par l’expert pour écarter cette hypothèse.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas pu constater l’erreur de branchement par la société [A] [Z] et que la coopérative agricole VALSOLEIL n’a pas démontré qu’elle avait satisfait à ses obligations de vérification annuelle des installations électriques.
Elles reprochent à la coopérative agricole VALSOLEIL de ne pas avoir respecté les obligations ICPE 1530, ce qui a contribué à aggraver les conséquences du sinistre, et à la société [B] d’avoir pris le risque d’assurer un bâtiment sans demander que la zone de stockage réponde à ces obligations.
Elles sollicitent en conséquence le rejet des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale dans la mesure où l’expert judiciaire n’a fait état que de son point de vue, sans élément objectif établi de nature à imputer le sinistre à l’installation électrique en l’absence de démonstration de l’existence d’un vice de construction à l’origine du sinistre.
Elles rejettent également toute responsabilité contractuelle en l’absence de démonstration d’un manquement, l’expert judiciaire n’ayant émis que des hypothèses et l’installation électrique ayant été réalisée dans le respect des règles de l’art et étant conforme.
Elles sollicitent le rejet des demandes formées au titre de la subrogation en ce que, d’une part, le montant de la quittance subrogative signée est inférieur à celui réclamé, et, d’autre part, la quittance a été signée à titre transactionnel, et non dans le cadre de sa garantie puisqu’elle a dépassé les plafonds de celle-ci pour la somme de 2 063 758,60 €.
Elles s’opposent également à l’indemnisation pour un montant TTC, dans la mensure où la coopérative agricole VALSOLEIL ne démontre pas qu’elle ne récupérera pas la TVA.
La société ACTE IARD oppose ses propres plafonds contractuels qui s’élèvent à 4 500 000 € tous dommages confondus dont 500 000 € pour les dommages immatériels consécutifs ou non, ainsi que la franchise qui est de 15 % avec une limite minimum de 2500 € et maximum de 15000 € pour la responsabilité décennale, et 1000 € pour la responsabilité civile.
Elles considèrent que la coopérative agricole VALSOLEIL doit les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, lui reprochant ses propres manquements aux règles de classement ICPE dans le bâtiment de stockage, et que ses négligences sont à l’origine de l’incendie qui a conduit à la ruine du bâtiment.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’origine et la nature juridique des désordres
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le point de départ de l’incendie a pu être identifié au regard, d’une part, des déclarations du personnel intérimaire, Monsieur [Y], qui a remarqué le lieu où se trouvait la fumée, et, d’autre part, après avoir recherché la zone la plus affectée thermiquement en tenant compte des matériaux en présence dont les pouvoirs calorifiques peuvent varier en fonction de leur nature, à savoir, dans la zone de stockage, au vu des éclatements de béton de part et d’autre du poteau J Sud, le bloc phare situé au-dessus de la porte B, la photographie aérienne permettant de voir la toiture en bac acier la plus affaissée passant au-dessus des deux piliers J de la structure, la présence de deux luminaires à hauteur du pilier J dans les allées Nord et Sud, et la dégradation plus importante de trois luminaires situés dans cette zone.
A cet égard, le rapport d’expertise met en exergue 3 luminaires [Q] (10, 11 et 13) très affectés par la chaleur.
Ainsi, selon l’expert, l’incendie a pris naissance dans la zone comprise entre les piliers et K, pour se diriger ensuite en direction du Nord-Est en raison du vent assez important, mais aussi des cloisons isolantes qui séparaient la zone de stockage de la zone de conditionnement du fait de l’isolant situé entre les tôles.
A partir de cette zone, l’expert a examiné, selon un processus propre à la recherche des causes d’incendie, les différentes causes, à savoir, criminelles, du fait de la main de l’homme ou accidentelles.
Il ressort du rapport que l’expert judiciaire a exclu les causes criminelles ou du fait de la main de l’homme (mégots de cigarette, alors que l’orientation du vent les aurait éloignés de la zone du point de départ de l’incendie), ainsi qu’accidentelle liée aux conditions climatique, en l’absence d’orage.
Il a par ailleurs exclu les causes électriques provenant du matériel, ou encore de l’utilisation du chariot élévateur qui aurait pu accrocher un luminaire, répondant de façon circonstanciée sur ce point au dire du conseil des défendeurs, dont les arguments sont repris dans leurs écritures.
Il a ainsi retenu une cause électrique provenant d’un luminaire dont l’installation a été confiée à la société [A] CONSTRUCTION.
Sur la responsabilité décennale de la société [A] CONSTRUCTION
La cause électrique de l’incendie étant établie, la coopérative agricole VALSOLEIL, en sa qualité de maître d’ouvrage, bénéficie de la présomption de responsabilité décennale à l’encontre de la société [A] CONSTRUCTION, même si la cause précise et le processus qui a conduit à l’embrasement des luminaires ne sont pas déterminés.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a considéré que l’incendie était la conséquence de l’échauffement d’une connexion qui alimentait l’un des luminaires, ou de l’une des boites de dérivation, situés sous la toiture de la zone de dépôt, seule source d’électricité dans la zone de départ de l’incendie.
Il incombe ainsi à la société [A] CONSTRUCTION de rapporter la preuve d’une cause étrangère, en l’occurrence d’une négligence de la part du maître d’ouvrage à l’origine du sinistre.
A cet égard, la société [A] CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve que la coopérative agricole VALSOLEIL devait respecter les normes alléguées ICPE 1530 et que ce manquement a un lien de causalité avec l’incendie ou a aggravé les dommages, étant rappelé que le vent était important le jour de l’incendie.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’accrochage d’un luminaire par le chariot élévateur et du lien de causalité avec l’incendie.
Par conséquent, la société [A] CONSTRUCTION sera tenue intégralement au titre de la garantie décennale et sera déboutée, tout comme son assureur, de son action récursoire contre la coopérative agricole VALSOLEIL.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [A] CONSTRUCTION
Il découle de ce qui précède, que la société [A] CONSTRUCTION a également commis une faute résultant d’un desserrage ou d’un défaut de connexion lors de l’installation, qui a un lien de causalité direct avec les préjudices allégués et retenus par l’expert judiciaire.
Sur les préjudices subis par la coopérative agricole VALSOLEIL
A ce titre, le bâtiment a été quasi-intégralement détruit et a dû être totalement reconstruit, même la partie bureau/vestiaires.
L’expert judiciaire a chiffré les préjudices pour un montant total de 7 846 778 € HT, se décomposant comme il suit :
— 2 406 854 € HT pour les dommages aux bâtiments,
— 4 225 323 € HT pour le matériel et la bureautique,
— 11 695 € HT pour les frais de gardiennage,
— 37 700 € HT pour la mise en conformité,
— 119 069 € HT pour les matières premières,
— 47 638 € HT pour les produits finis,
— 29 499 € HT pour les emballages,
— 969 000 € HT pour la perte d’exploitation
Ces évaluations ne sont pas contestées par la société [A] [Z] et son assureur, ni par la société [B] [T] et la coopérative agricole VALSOLEIL.
Par conséquent, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts à ces montants et pour leur valeur hors taxe, faute pour la société [B] [T] de démontrer que la coopérative agricole VALSOLEIL ne récupère pas la TVA.
Sur l’action subrogatoire de la société [B] [T]
La société [B] [T] justifie avoir versé la somme totale de 8 717 087,45 € suivant quittance subrogative du 28 juin 2022, dont 8 500 00 € à son assurée et 217 087,45 € à la société COCORETTE DISTRIBUTION le 15 décembre 2021.
Cependant, elle ne ventile pas les sommes ainsi versées qui sont supérieures aux préjudices évalués par l’expert judiciaire et retenus par le tribunal.
Elle ne démontre pas à quoi correspond la facture de la société COCORETTE DISTRIBUTION et qu’elle n’aurait pas été prise en compte par l’expert judiciaire dans l’estimation de la perte d’exploitation.
Enfin, les conditions particulières du contrat d’assurance [B] [T], pour la période allant du 17 juin 2019 au 16 juin 2020 (ceux applicables lors de la survenance du sinistre n’étant pas produits), prévoient que le risque incendie est assuré dans la limite des capitaux assurés mais que ceux-ci ont été répartis selon les divers sites appartenant à la coopérative agricole VALSOLEIL, à savoir :
— 2 051 109,62 € pour le bâtiment alors que le préjudice est supérieur en ce qu’il a été chiffré à 2 406 854 €,
— 4 102 219,23 € pour le matériel alors que le préjudice est supérieur en ce qu’il a été chiffré à 4 225 323 €,
— 500 000 € pour les marchandises, le préjudice subi étant inférieur (119069 € + 47638 € + 29499 €).
Dès lors, la subrogation sera limitée aux plafonds contractuels figurant dans les conditions particulières produites, s’agissant des préjudices relatifs au bâtiment et au matériel.
Par ailleurs, la société [B] [T] garantit les pertes indirectes sur justificatifs à hauteur de 2 732 913 €, correspondant à 5 % des capitaux bâtiments, matériels, marchandises et marchandises révisables, ainsi que des frais et pertes à hauteur de 8 297 797 €, soit 15 % des capitaux assurés hors risques locatifs supplémentaires, et des pertes d’exploitation après incendie et évènements annexes à hauteur de 15 300 000 €.
A ce titre, les sommes allouées à la société [B] [T] dans le cadre de la subrogation seront de :
— 11 695 € pour les frais de gardiennage
— 37 700 € pour les frais de mise en conformité
— 969 000 € pour la perte d’exploitation
C’est pourquoi, la société [A] [Z] sera condamnée à payer à la société [B] [T] la somme de : 7 367 929,85 € ; le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la garantie de la société ACTE IARD
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance de la société ACTE IARD que les dommages à l’ouvrage après réception sont garantis, au titre de la RD obligatoire, pour une valeur égale au coût des travaux de réparation de l’ouvrage, y compris les travaux de démolition, déblaiement et dépose nécessaires, et que la responsabilité pour les dommages autres qu’à l’ouvrage, sont garantis dans la limite maximale de 4 500 000 € dont 500 000 € au titre des dommages matériels consécutifs.
Il est par ailleurs rappelé que la franchise de la garantie obligatoire est inopposable aux tiers.
Ainsi, la société ACTE IARD sera condamnée, solidairement avec la société [A] [Z], à verser à la société [B] [T] la somme totale de 6 550 109,62 €, après déduction de la franchise de 1000 € s’agissant des garanties non obligatoires) se décomposant comme il suit :
— 2 051 109,62 € pour le bâtiment,
— 4 000 000 € tous autres dommages confondus hors préjudice immatériel (perte d’exploitation),
— 500 000 € au titre de la perte d’exploitation,
— déduction de 1000 € applicable au titre de la responsabilité pour les dommages autres qu’à l’ouvrage.
Sur les mesures accessoires
La société [A] [Z] et la société ACTE IARD, qui succombent, seront condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise taxés à hauteur de 59996,79 € et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL GPS, dont les clientes succombent, sera déboutée de sa demande de distraction des dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société [B] [T] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société [A] [Z] et la société ACTE IARD seront condamnées à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Fixe le préjudice subi par la coopérative agricole VALSOLEIL à la somme totale de 7 846 778 € HT, se décomposant comme il suit :
— 2 406 854 € HT pour les dommages aux bâtiments,
— 4 225 323 € HT pour le matériel et la bureautique,
— 11 695 € HT pour les frais de gardiennage,
— 37 700 € HT pour la mise en conformité,
— 119 069 € HT pour les matières premières,
— 47 638 € HT pour les produits finis,
— 29 499 € HT pour les emballages,
— 969 000 € HT pour la perte d’exploitation,
Condamne solidairement la société [A] [Z], au titre de sa garantie décennale et de sa responsabilité contractuelle, et la société ACTE IARD à payer à la société [B] [T], en vertu de son recours subrogatoire, la somme de 7 367 929,85 €, se décomposant comme il suit :
— 2 051 109,62 € HT pour les dommages aux bâtiments,
— 4 102 219,23 € HT pour le matériel et la bureautique,
— 11 695 € HT pour les frais de gardiennage,
— 37 700 € HT pour la mise en conformité,
— 119 069 € HT pour les matières premières,
— 47 638 € HT pour les produits finis,
— 29 499 € HT pour les emballages,
— 969 000 € HT pour la perte d’exploitation
et dans la limite de la somme de 6 550 109,62 € à l’égard de la société ACTE IARD au vu de ses plafonds et franchises contractuelles ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société [A] [Z] et la société ACTE IARD à verser à la société [B] [T] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [A] [Z] et la société ACTE IARD de leurs demandes à ce titre ;
Condamne la société [A] [Z] et la société ACTE IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 59996,79 € ;
Rejette la demande de distraction des dépens formée par la SELARL GPS ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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