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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 1er juin 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GP2G
jugement d’orientation du 01 juin 2026
____________________
ENTRE
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, établissement régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, SIREN 605 50 071 RCS LYON CEDEX 1, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez Maître Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Alexandra DOIZON
ET
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [Q]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Parties saisies ayant pour avocat Maître Carole GUILLOUT
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier, lors des débats tenus à l’audience publique du 20 avril 2026, et de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors du prononcé.
A l’audience du 20 avril 2026, maîtres [H] et GUILLOUT ont été entendues en leurs observations.
Ce jour 1er juin 2026 a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement ,du 8 août 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait saisir au préjudice de Monsieur [T] [N] et de Madame [F] [Q], sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5] une maison d’habitation cadastrée section ZV N° [Cadastre 1] pour une contenance de 29 a 86 ca,et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 octobre 2025. Elle demandait paiement de la somme de 162 575,73 euros, arrêtée au 29 juillet 2025 en principal et intérêts échus, outre intérêts à échoir et frais, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 03 août 2017 par Maître [G] [A], Notaire associé à [Localité 4].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 08/09/2025, volume S numéro 29.
L’assignation de Monsieur [T] [N] et de Madame [F] [Q] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée à personnes par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente déposé le 13 octobre 2025, a fixé l’audience d’orientation au 01 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures et plaidée à l’audience du 20 avril 2026. A l’issue la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, selon conclusions n°2 notifiées le 30 mars 2026 et soutenues à l’audience d’orientation, maintient ses demandes et sollicite de :
— débouter M. [N] et Mme [Q] de leurs demandes ;
— juger valable et proportionnée la saisie immobilière ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 162 575,73 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,10% à compter du 29 juillet 2025 ;
— déclare ne pas être opposée à une vente amiable du bien saisi ;
— taxer les frais de poursuite à la somme de 2 767,46 euros mis à la charge de l’acquéreur ;
A défaut de vente amiable,
— ordonner la vente forcée des droits et bien immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication et les modalités de la vente ;
— désigner la SARL ACTAJURISLIM, commissaire de justice à [Localité 4], afin de faire procéder aux visites de l’immeuble ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
— condamner in solidum M. [N] et Mme [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle précise que la déchéance du terme a été prononcée par courriers en dates du 21 juillet 2025.
En réponse, elle conteste le caractère disproportionné de la saisie immobilière au regard du montant important de la créance soit 147 506,51 euros de capital, outre cinq échéances impayées et rappelle qu’il appartient aux débiteurs de prouver la disproportion.
Vu le compromis de vente présenté, d’un montant de 180 000 euros et de nature à désintéresser le créancier, elle ne s’oppose pas à la vente amiable du bien et mentionne le montant des frais de saisie à mettre à la charge de l’acquéreur.
M. [T] [N] et Mme [F] [Q] selon leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 121-2 et R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, demandent de :
Au principal,
— prononcer la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie, en l’état d’une procédure disproportionnée et abusive ;
— ordonner la radiation de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— condamner la Banque Populaire à leur verser les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts pour les tracasseries occasionnées et 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier à un prix qui ne pourrait être inférieur à 165 000 euros ;
— dire que mention de la décision devra être portée en marge du commandement du 08/08/2025, selon l’article R 321-22 du code des procédures civiles ;
— condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
Ils affirment avoir réglé régulièrement les échéances de remboursement du prêt souscrit en 2017 jusqu’en mars 2025, soit pendant sept années, après quoi Mme [Q] a été placée en arrêt maladie puis a perdu son emploi.
Ils soutiennent que la saisie est abusive en ce qu’elle est intervenue de façon précipitée le 8 août 2025, alors que la créance était relativement modeste et que M. [N] percevait les revenus de son emploi, la banque aurait dû procéder à une saisie sur salaire ou sur le compte bancaire.
A l’audience, ils produisent un compromis de vente pour un montant de 180 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le principe comme le montant de la créance ne sont pas contestés.
Le créancier est ainsi muni d’un titre exécutoire soit la copie exécutoire du prêt notarié du 03 août 2017, et réclame la créance non contestée de 151 780,10 euros, soit 147 509,51 euros de capital restant dû au 10/07/2025 portant intérêts au taux contractuel de 2,10% l’an, outre 4 270,59 euros d’échéances impayées, et 10 624 euros d’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de mainlevée pour le caractère disproportionné de la saisie immobilière
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Le juge doit donc apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie immobilière, étant précisé qu’au regard du libre choix par le créancier des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée de la saisie immobilière, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. (Cass. Civ 2°, 15 mai 2014, N°13-16.016).
En l’espèce, M. [N] et Mme [Q] ne contestent pas être redevables de la somme réclamée soit 162 575,73 euros, outre intérêts au taux contractuel depuis le 29 juillet 2025 et ne discutent pas les conditions de la déchéance du terme.
Ils font état de revenus mensuels moyens de 1500 euros nets de salaire pour M. [N] et de 760,54 euros pour Mme [Q] au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Or la créance du prêteur ne porte pas uniquement sur des échéances impayées mais également sur le capital restant dû de 147 509,51 euros au 10 juillet 2025.
Alors qu’il leur appartient de prouver la disproportion, les débiteurs n’établissent pas que la saisie de leur salaire ou de leur comptes bancaires aurait permis le règlement d’une telle créance qui ne peut être qualifiée de modeste, une fois la déchéance du terme prononcée.
Force est de constater qu’ils n’ont pas été en mesure de régler les échéances mensuelles de remboursement d’un montant de 882,05 euros. Ils ne justifient pas avoir tenté de régler leur dette depuis la déchéance du terme au 10/07/2025 ou la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 08/08/2025, ni avoir proposé une cession volontaire de salaire au créancier.
En l’état, ils ne démontrent pas que la mesure de saisie immobilière excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée au motif de la disproportion de la mesure.
En l’absence de faute du créancier poursuivant, M. [N] et Mme [Q] seront déboutés de leur demande de condamnation à dommages et intérêts.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, pour autoriser la vente amiable de l’immeuble le juge de l’exécution doit s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322- 21 de ce même code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable leur bien immobilier au prix minimum net vendeur de 165 000 euros et justifient d’un compromis de vente par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2026 avec la S.C.I. MR [E] pour un prix de 180 000 euros hors frais d’acte, avec une date de réitération par acte authentique au 01/05/2026. Le créancier ne s’y oppose pas.
Ainsi les débiteurs justifient de démarches permettant de considérer que la vente interviendra dans un bref délai à un prix satisfaisant.
Dès lors, M. [N] et Mme [Q] seront autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, au prix plancher net vendeur de 165 000 euros afin de préserver une marge de négociation en cas de non réitération du compromis.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 21/09/2026 à 14 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie immobilière et DÉBOUTE M. [N] et Mme [Q] de leur demande de dommages et intérêts ;
FIXE le montant retenu pour la créance du poursuivant à 162 575,73 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,10% sur la somme de 147 509,91 euros à compter du 29/07/2025 ;
AUTORISE la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 08/08/2025, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 8/09/2025, volume S numéro 29, au prix minimum de 165 000 euros ;
LIQUIDE les frais de Maître [R] [H], taxés à la somme de 2 767,46 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 septembre 2026 à 14 heures 30 ;
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente . Ce délai ne peut excéder trois mois.
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-22 du même code,
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
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