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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GR6V
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [U] [X]
née le 11 Janvier 1980 à [Localité 1] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [T] [I]
né le 03 Septembre 1978 à [Localité 3] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES, avocat postulant,
avocat plaidant : Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE
Entreprise LES JARDINS D’OLIVIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis acceptés des 13 octobre 2021, 25 janvier et 2 février 2022, M.et Mme [I] ont confié à l’EURL Les Jardins d’Olivier, la construction d’une piscine en bois semi-enterrée et d’une terrasse, la pose de clôtures de jardin et la réalisation d’éclairages sur la terrasse, sur le terrain de leur habitation sise à [Localité 3], [Adresse 1], pour le prix de 54 209,90 euros.
Le chantier a été livré le 17 juin 2022 et M.et Mme [I] ont payé les trois factures établies conformément aux devis.
Déplorant l’apparition de désordres, notamment la dégradation du liner et des creux et bosses au niveau de la terrasse, M.et Mme [I] ont, par actes de commissaire de justice des 5 et 6 janvier 2026, fait assigner l’EURL Les Jardins d’Olivier et son assureur, Groupama, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2026, au cours de laquelle les époux [I], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions, réitéré leur demande et demandé à juger qu’il y a lieu de maintenir la compagnie Groupama dans les opérations d’expertise.
En défense, l’EURL Les Jardins d’Olivier, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage et demandé à ce que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à l’endroit de son assureur, Groupama.
La compagnie d’assurance Groupama, représentée par son conseil, a :
— conclu, à titre principal, à leur mise hors de cause et à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— formulé, à titre subsidiaire, toutes protestations et réserve d’usage quant à la mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise probatoire, les requérants versent aux débats les devis et factures relatifs aux travaux réalisés, ainsi que des photographies, légendées, non discutées par la partie adverse, qui tendent à montrer une baisse progressive du niveau de l’eau entre le 3 et le 12 mai 2024, des trous dans le liner, une inclinaison de la terrasse et des lames de terrasse non rectilignes.
Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.
Les requérants justifient ainsi du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après, étant rappelé que la mission du technicien ne peut porter que sur des questions de fait conformément aux prescriptions des articles 143 et 232 du code de procédure civile.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de mise hors de cause de l’assureur
La compagnie d’assurance Groupama sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres allégués relatifs au liner de la piscine et à la terrasse sont exclus de sa garantie décennale et de sa garantie responsabilité civile.
Elle produit à cet égard les conditions particulières de la police d’assurance “Multirisque professionnelle CONSTRUIRE” souscrite par l’entrepreneur pour l’activité de “réalisation de maçonnerie de piscines à destination des particuliers, à l’exclusion de l’étanchéité”.
Cependant, il s’évince des photographies et du devis que la piscine litigieuse a été construite sur une dalle béton, élément de maçonnerie.
Par ailleurs, les causes des désordres affectant le liner et la terrasse ne sont pas connues, l’expertise ayant précisément pour objectif de les déterminer.
Il s’ensuit qu’à ce stade, tant les requérants que l’entrepreneur établissent le motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir les opérations d’expertise se dérouler contradictoirement à l’égard de Groupama Centre Atlantique. A l’inverse, Groupama Centre Atlantique n’apporte pas la preuve que toute action en garantie contre elle serait irrémédiablement vaine devant le juge du fond.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée et les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à l’égard de Groupama Centre Atlantique.
Sur les frais de procès
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [M] [F], expert près la cour d’appel de Bordeaux,
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter l’immeuble situé à [Adresse 4], [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces à laquelle la partie demanderesse se réfère; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [T] [I] et Mme [U] [X] épouse [I] de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 3000 euros avant le 30 JUIN 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 DECEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport fina l;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [T] [I] et Mme [U] [X] épouse [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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