Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FR3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
[J] [C]
[A] [D] [C]
C/
[N], [G], [M] [Y]
[V], [B] [R]
[K] [U] séparée [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [C]
né le 04 Juillet 1943 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
Mme [A] [D] [C]
née le 19 Mai 1946 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
M. [N], [G], [M] [Y]
né le 22 Avril 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [V], [B] [R]
née le 01 Février 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparante
Mme [K] [U] séparée [Y]
née le 26 Novembre 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
11
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2017, M. [J] [C] et Mme [A] [C] ont consenti un bail d’habitation à M. [N] [Y], Mme [K] [U] et Mme [V] [R] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 25 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3309,95 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Suivant courrier recommandé du 11 mai 2024, Mme [K] [U] a délivré congé aux bailleurs.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [Y], Mme [K] [U] et Mme [V] [R] le 20 janvier 2025.
Par assignations du 4 avril 2025, M. [J] [C] et Mme [A] [C] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Y] et Mme [V] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−6660,80 ευροσ, σολιδαιρεμεντ αϖεχ Μμε Σονια ΗΕΝΙΝ, αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 11 ϕανϖιερ 2025, αϖεχ ιντ⎡ρ⎢τσ αυ ταυξ λ⎡γαλ ◊ χομπτερ δε λα σιγνιφιχατιον δε λα πρ⎡σεντε δ⎡χισιον,−2642,01 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ χουραντ δυ 12 ϕανϖιερ 2025 αυ 31 μαρσ 2025,−1500 ευροσ, σολιδαιρεμεντ αϖεχ Μμε Σονια ΗΕΝΙΝ, συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 19 juin 2025, M. [J] [C] et Mme [A] [C], assistés de leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 17 juin 2025, s’élève désormais à 12299,24 euros.
M. [N] [Y] et Mme [V] [R] exposent avoir libéré l’appartement mais attendent la réalisation de l’état des lieux de sortie pour restituer les clés aux bailleurs.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 474 alinéa premier, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [J] [C] et Mme [A] [C] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 22 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3309,95 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner M. [N] [Y] et Mme [V] [R] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [J] [C] et Mme [A] [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, en vertu de l’article 8-1, VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, Mme [K] [U] a délivré son congé le 11 mai 2024 et il n’est pas rapporté la preuve qu’un nouveau locataire ait figuré au bail.
La solidarité de Mme [K] [U] s’est donc éteinte à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé de trois mois, soit 9 mois, soit le 11 février 2025.
Toutefois, les bailleurs sollicitent sa condamnation solidaire jusqu’au 11 janvier 2025.
Le juge ne pouvant juger ultra petita, la solidarité de Mme [K] [U] s’éteindra donc le 11 janvier 2025.
M. [J] [C] et Mme [A] [C] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 janvier 2025, M. [N] [Y], Mme [K] [U] Mme [V] [R] leur devaient la somme de 6660,80 euros.
M. [N] [Y], Mme [K] [U] et Mme [V] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, à la lecture du décompte, M. [N] [Y] et Mme [V] [R] devaient aux bailleurs, pour la période du 12 janvier 2025 au 1er juin 2025 (échéance du mois de juin incluse), la somme de 5638,44 euros.
M. [N] [Y] et Mme [V] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de M. [N] [Y] et Mme [V] [R] ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 998,81 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [J] [C] et Mme [A] [C] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [Y], Mme [K] [U] et Mme [V] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 novembre 2017 entre M. [J] [C] et Mme [A] [C], d’une part, et M. [N] [Y], Mme [K] [U] et Mme [V] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 23 janvier 2025,
ORDONNE à M. [N] [Y] et Mme [V] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et Mme [V] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 998,81 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-un centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y], Mme [K] [U] et Mme [V] [R] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C] la somme de 6660,80 euros (six mille six cent soixante euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et Mme [V] [R] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C] la somme de 5638,44 euros (cinq mille six cent trente-huit euros et quarante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif courant du 12 janvier 2025 au 1er juin 2025 (échéance du mois de juin incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [Y], Mme [K] [U] et Mme [V] [R], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [J] [C] et Mme [A] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y], Mme [K] [U] et Mme [V] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 22 et 25 novembre 2024 et celui des assignations du 4 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partie ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dominique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Enlèvement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Assurance habitation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Attribution ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Date ·
- Avion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Prolongation ·
- Destination
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Juge ·
- Demande
- Forum ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.