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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQDZ
MINUTE N° :
[B] [W], [P] [O]
c/
[I] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Corinne ROUX
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, [G] [Y], magistrat à titre temporaire stagiaire, [C] [M], stagiaire et de [X] [N], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 06 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 15 novembre 2013, la SCI FOREZ a donné en location à Monsieur [I] [V] un appartement situé à [Adresse 9] pour un loyer mensuel initial de 1 000 euros outre un dépôt de garantie de 1 003 euros.
Suivant acte authentique reçu le 7 juin 2019, Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] ont fait l’acquisition du logement donné à bail.
Par lettre du 21 novembre 2024, reçue le 29 novembre 2024, Monsieur [I] [V] délivrait congé et informait Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] qu’il avait quitté les lieux.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] venant aux droits de la SCI FOREZ ont fait délivrer assignation à Monsieur [I] [V] par exploit du 6 juin 2025 afin d’entendre le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamner Monsieur [I] [V] à leur payer la somme de 17 474 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 décembre 2024,
— condamner Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, délivré le 16 mai 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] reprennent les termes de leur exploit introductif d’instance et sollicite la condamnation de Monsieur [I] [V] à leur payer la somme de 17 474 euros au titre des loyers impayés au terme de décembre 2024 inclus, dépôt de garantie non déduit.
Régulièrement cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] n’est pas comparant ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable régulière et bien fondée ;
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application du contrat de location et de l’article 24 de la loi précitée dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, dans les termes de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] ne justifient pas avoir notifier l’assignation aux services de la Préfecture, de sorte que la demande d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable ;
S’agissant de la dette locative, il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
— de la lettre du 21 novembre 2024, reçue par Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] le 29 novembre 2024 aux termes de laquelle, Monsieur [I] [V] leur a délivré congé et leur a indiqué qu’il avait quitté les lieux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer délivré le 16 mai 2024 le montant de la dette locative s’élevait à 8 000 euros, qu’il était de 17 474 euros au 30 décembre 2024, dépôt de garantie de 1 003 euros non déduit,
— du commandement de payer délivré le 16 mai 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
Il s’ensuit que Monsieur [I] [V] est redevable à l’égard de Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] de la somme de 17 474 euros, au titre des loyers impayés au 30 décembre 2024, inclus et dépôt de garantie de 1 003 euros non déduit ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [V] à verser à Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] la somme de 17 474 euros au titre de l’arriéré locatif assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 8 000 euros et du 6 juin 2025 pour le surplus ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le Greffe au Préfet en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il convient donc de condamner Monsieur [I] [V] à leur verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [I] [V] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 16 mai 2024 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [P] [O] la somme de 17 474 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 8 000 euros et du 6 juin 2025 pour le surplus,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Condamne Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [I] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 16 mai 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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