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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QXC
Minute :
S.A. IN’LI
Représentant : Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0996
C/
Monsieur [A] [U]
Madame [B] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ZALCMAN
Copie délivrée à :
M. [U] et Mme [Z]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, SA, ayant son siège social [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparant
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 juin 2023, In’Li SA a donné à bail à M. [A] [U] et Mme [B] [Z] un logement situé [Adresse 4], [Adresse 10], [Localité 8], outre l’emplacement de stationnement n°353260, sous-sol 1, n°73 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 864,49 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 223,60 €.
Des loyers étant demeurés impayés, In’Li SA a fait signifier à M. [A] [U] et Mme [B] [Z], par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 548,54 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, In’Li SA a fait assigner M. [A] [U] et Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 janvier 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
In’Li SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de:
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [A] [U] et Mme [B] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de [astreinte] par jour de retard ;
? condamner solidairement M. [A] [U] et Mme [B] [Z] à payer :
? la somme de 1 694,39 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 29 juin 2023 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [A] [U] et Mme [B] [Z] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
Mme [B] [Z], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de leur octroyer des délais de paiement d’un montant de 150,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant leur situation personnelle et financière.
M. [A] [U], assigné à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au greffe du Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [A] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 29 juin 2023 que M. [A] [U] et Mme [B] [Z] doivent payer un loyer d’un montant de 864,49 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 223,60 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 147,51 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [A] [U] et Mme [B] [Z] restaient devoir la somme de 1 694,39 € euros à la date du 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 287,15 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 1 407,24 €, arrêtée au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] [U] et Mme [B] [Z] au paiement d’une somme de 1 407,24 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du jugement. Les causes du commandement de payer et de l’assignation ont été désintéressées.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 11.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail conclu le 29 juin 2023 contient telle une clause résolutoire en son article 10 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 23 juillet 2024 pour la somme en principal de 3 548,54 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2024.
Toutefois, Mme [B] [Z] propose de régler 150 euros par mois pour apurer leur dette.
Il ressort des déclarations à l’audience que M. [A] [U] et Mme [B] [Z] perçoivent des ressources qui leur permettent d’assurer le paiement de leurs charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui les placent en situation de régler leur dette locative. Mme [B] [Z] allègue de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, ce qui n’est pas contesté.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, M. [A] [U] et Mme [B] [Z] sont autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais.
Si ce plan de remboursement est respecté par M. [A] [U] et Mme [B] [Z] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d’attirer solennellement l’attention de M. [A] [U] et Mme [B] [Z] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, In’Li SA pourra faire procéder à l’expulsion de M. [A] [U] et Mme [B] [Z]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [A] [U] et Mme [B] [Z], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à In’Li SA une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
o Sur les modalités de l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 juillet 2024.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2023 entre In’Li SA et M. [A] [U] et Mme [B] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 10], [Localité 8], outre l’emplacement de stationnement n°353260, sous-sol n1, n°73 situé à la même adresse sont réunies à la date du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [U] et Mme [B] [Z] à verser, en deniers ou quittances, à In’Li SA la somme de 1 407,24 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du jugement ;
AUTORISE M. [A] [U] et Mme [B] [Z] à s’acquitter de leur dette, savoir la somme de 1 407,24 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 150 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS
CONDAMNE solidairement M. [A] [U] et Mme [B] [Z] au paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail conclu le 29 juin 2023 entre In’Li SA et M. [A] [U] et Mme [B] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 10], [Localité 8], outre l’emplacement de stationnement n°353260, sous-sol n1, n°73 situé à la même adresse, sur la période courant du 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [A] [U] et Mme [B] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [U] et Mme [B] [Z] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [U] et Mme [B] [Z] à payer à In’Li SA l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE In’Li SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [U] et Mme [B] [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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