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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE ALLIANZ-SANTECLAIR ( adhérent 67724787- contrat 167724787 ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN ( de sécurité sociale : [ Numéro identifiant 2 ] ), S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, LA MUTUELLE ALLIANZ-SANTECLAIR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5Q64
[N] [H]
C/
LA MUTUELLE ALLIANZ-SANTECLAIR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, S.A.R.L. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE
entre :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (95)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
LA MUTUELLE ALLIANZ-SANTECLAIR ( N°adhérent 67724787-n°contrat 167724787 )
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN ( N° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2] )
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître J.SIEKLUCKI, avocat au barreau de TOURS
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [N] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 27 octobre 2007 alors qu’il circulait à motocyclette, il a été percuté par un véhicule assuré par la compagnie Monceau Générale Assurances (MGA) qui lui a versé une première indemnisation. L’état de Monsieur [N] [H] s’étant aggravé en 2010, ce dernier a reçu une nouvelle indemnisation de MGA.
Relevant par la suite une nouvelle aggravation de son état, Monsieur [N] [H] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 24 décembre 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, lequel a désigné le Docteur [B] par ordonnance du 21 janvier 2020 en remplacement du Docteur [O] initialement nommé.
L’expert a constaté l’absence de consolidation de Monsieur [N] [H] avant mars 2021 dans un rapport du 3 décembre 2020 et il a été à nouveau désigné par ordonnance du juge des référés du 16 mars 2021 ; il a déposé son rapport définitif le 17 mars 2022 dans lequel il présente les conclusions suivantes :
— taux d’AIPP initial : 8% revu à 10% puis à 15%
— date de consolidation précédente : 3 octobre 2013
— date retenue comme point de départ de l’aggravation : 25 juillet 2016
— date de consolidation : 22 janvier 2021
— gênes temporaires totales ou partielles :
* Déficit fonctionnel total le 19 avril 2017
* Déficit fonctionnel total les 22 juin 2020 et 23 juin 2020
* Déficit fonctionnel de classe 2 du 20 avril 2017 au 30 avril 2017
* Déficit fonctionnel de classe 2 du 14 juin 2018 au 17 août 2018
* Déficit fonctionnel partiel de classe 1 pour toutes les autres périodes comprises entre le 25 juillet 2016 et le 21 janvier 2021, à savoir :
•du 25 juillet 2016 au 18 avril 2017,
•du 20 avril 2017 au 13 juin 2018,
•du 18 août 2018 au 21 juin 2020
•du 23 août 2020 au 21 janvier 2021
— durée de l’arrêt des activités professionnelles : arrêts de travail
•du 19 avril 2017 au 19 mai 2017
•du 18 août 2018 au 6 décembre 2020
— taux global d’AIPP : 16% dont 1% d’aggravation par rapport à l’expertise de référence du 25 mars 2014
— souffrances endurées : 3/7
— dommage esthétique :
•temporaire : 1/7
•Définitif : 1/7
— préjudice d’agrément : nul
— préjudice sexuel : nul
— retentissement sur les activité professionnelles : la réalisation de l’intervention au niveau du coude a augmenté les possibilités professionnelle. L’arthrodèse du poignet a permis de faire disparaître les douleurs et a permis à Monsieur [H] depuis le 1er mars 2021 de reprendre une activité professionnelle en secrétariat médical. La raideur liée à l’arthrodèse entraîne quelques difficultés lors de la réalisation de certains gestes mais est peu gênante dans le cadre de l’activité professionnelle occupée actuellement
— soins médicaux futurs : non nécessaires.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Ainsi, par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 15 et 29 Mai 2024, Monsieur [N] [H] a fait assigner la Mutuelle Allianz-Santéclair, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan et la société Monceau Générale Assurances (MGA) devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins en substance de voir la MGA condamnée à l’indemniser de ses préjudices et de voir déclarer le jugement opposable à la Mutuelle Allianz-Santéclaire et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan.
Seule la S.A.R.L. MONCEAU GENERALE ASSURANCES a constitué avocat.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, Monsieur [N] [H] demande au tribunal de :
Condamner la société MONCEAU ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [H] à actualiser au jour de la décision :
. Frais médicaux et paramédicaux pris en charge par des organismes sociaux tiers-payeurs : …………………………………………………………………………………………………………………….mémoire
. Les honoraires des techniciens et Conseils de la victime : …………………………………1.800,00 €
. Frais de transport : ……………………………………………………………………………………….3.692,62 €
. Les frais de tierce personne temporaire : ……………………………………………………….. 1.282,29 €
. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : ……………………………………………….3.285,70 €
. Les répercutions professionnelles de l’incapacité (IP) : …………………………………. 50.000,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : …………………………………………………………. 5.652,00 €
. Souffrances endurées (SE) : ………………………………………………………………………. 10.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire (PET) : ……………………………………………………….. 5.000,00 €
. Préjudice d’agrément temporaire : ……………………………………………………………… 10.000,00 €
. Déficit fonctionnel permanent (DFP) : ………………………………………………………….. 9.598,84 €
. Préjudice esthétique permanent (PEP) : ………………………………………………………… 8.000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : …………………………………………………….. 10.000,00 €
Intérêts à compter de la décision à intervenir : ……………………………………………………. mémoire
Intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil : ……………………………………………………………………………………………………………………… mémoire
Juger que les provisions versées à la victime seront déduites des sommes définitives à lui revenir.
Déclarer opposable à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN et LA MUTELLE ALLIANZ – SANTECLAIR la décision à intervenir.
Condamner MONCEAU ASSURANCES aux entiers frais et dépens de justice qui comprendront les deux factures de frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la S.A.R.L. Monceau Générale Assurances demande au tribunal de :
Donner acte à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de son accord sur la demande faite au titre des Honoraires d’assistance du médecin-conseil sur production des factures
Fixer l’indemnisation de Monsieur [H] aux sommes suivantes :
— 874,28 € au titre de la tierce personne temporaire
— 3804 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 2300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Le débouter du surplus de ses prétentions pour les postes susvisés
Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre du forfait hospitalier
Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre des frais de transport
Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels
Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle
Subsidiairement, imputer sur ce poste de l’incidence profesionnelle la créance de la CPAM au titre de la rente AT
Dire que la somme globalement allouée à Monsieur [H] devra être déduite la provision déjà versée à hauteur de 5000 €
Réduire la demande formée par Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement la réduire
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’évaluation des préjudices doit se faire au jour de la liquidation et la victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice. Ainsi, les parties doivent être replacées dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la leur si le fait dommageable ne s’était pas produit. Dès lors, le tribunal peut être amené à tenir compte de la dépréciation monétaire si se trouvent évoquées des factures ou charges ayant une certaine ancienneté par rapport à la date de liquidation des préjudices.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fixée à 217.371,69 euros.
La présente décision est nécessairement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan et à la Mutuelle Allianz-Santéclair qui sont parties à la présente instance.
La perte de gains professionnels actuels
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié).
Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée, il s’agit de préjudices distincts de la seule perte de revenus devant être indemnisés (2ème CIV 25 avril 2024 22.17-229).
En l’espèce, [N] [H] énonce qu’il était vendeur en boulangerie du 4 novembre 2016 au 7 avril 2017, puis demandeur d’emploi jusqu’au 30 juin 2018, percevant alors une allocation d’aide au retour à l’emploi de 38,19 euros par jour jusqu’à son arrêt de travail du 27 avril 2018 qui s’est prolongé jusqu’au 19 février 2021, soit pendant 1030 jours penant lesquels il a perçu une indemnité journalière de 35 euros par jour. Il a embauché en secrétariat médical le 1er mars 2021.
Il estime donc avoir une perte de revenu de 3,19 euros par jour pendant son arrêt maladie, soit 3.285,70 euros (1030x3,19).
La MGA réplique qu’il n’a subi aucune perte puisqu’il percevait 30,93 euros par jour d’allocation de retour à l’emploi avant son arrêt de 13 avril au 23 mai 2018.
Il résulte de la pièce 55 produite par [N] [H] que ce dernier a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi de :
•38,19 euros par jour du 1er janvier 2018 au 12 avril 2018
•30,93 euros par jour du 13 avril 2018 au 23 mai 2018.
Dès lors que l’arrêt de travail de [N] [H] a débuté le 27 avril 2018 avec versement des indemnités journalières de 26,58 euros du 27 avril au 24 mai 2018 puis de 35 euros du 25 mai 2018 au 22 janvier 2021, il convient de retenir que le montant de l’allocation qu’il percevait jusqu’à son arrêt de travail était de 30,93 euros par jour et qu’il n’a donc pas subi de perte de revenu professionnel avant sa consolidation puisque l’indemnité journalière perçue pendant son arrêt maladie a globalement été supérieure à l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il aurait continué de percevoir s’il n’avait pas été victime de l’accident.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande à ce titre ne justifiant d’aucune perte de gains professionnels actuels.
3- Les frais divers
* le forfait hospitalier
Les frais correspondant au forfait hospitalier constituent un préjudice indemnisable, il s’agit de frais médicaux restés à la charge de la victime et nécessairement lié à l’accident (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-12.617).
[N] [H] a été hospitalisé trois jours et sera donc indemnisé à ce titre à hauteur de 60 euros, le forfait hospitalier payé étant fixé à 20 euros par jour en application de l’article L.174-4 du code de la sécurité sociale.
* frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire
Les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14.063).
[N] [H] justifie des factures du Docteur [Z] [C] l’ayant assisté dans le cadre des opérations d’expertises, une du 3 décembre 2020 d’un montant de 600 TTC et une du 1er mars 2022 d’un montant de 1200 euros TTC.
Il sera donc indemnisé à ce titre à hauteur de 1800 euros.
* frais de déplacements
[N] [H] sollicite le remboursement des déplacements qu’il liste en détail tant sur les distances que sur les dates précises de 2018 à 2021 correspondant aux nombreuses consultations et interventions répertoriées sur cette période par l’expert.
Le total kilométrique de 5806 kilomètres présenté par [N] [H] repose sur un décompte détaillé de ville à ville. La MGA le conteste mais n’en rapporte pas la preuve contraire par des éléments de comparaison.
[N] [H] justifie de la puissance fiscale de 5 chevaux de son véhicule et a bien intégré dans son calcul aboutissant à la somme totale demandée de 3.363,95 euros le barème kilométrique en vigueur pour chaque annéee de 2018 à 2021.
En l’absence de démontration contraire, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre de 3.363,95 euros.
* assistance tierce personne
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’a pas lieu d’être réduite en cas d’assistance bénévole ou familiale, quand bien même le proche serait le conjoint, tenu à un devoir de secours.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
[N] [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.282,29 euros en faisant application d’un taux horaire de 22 euros. En réponse, la MGA demande de limiter le taux horaire à 15 euros s’agissant d’une aide non spécialisée.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel de classe 2 :
— du 20 avril 2017 au 30 avril 2017 correspondant à une période d’immobilisation de son coude gauche dans une attelle de repos après l’intervention chirurgicale
— du 14 juin 2018 au 17 août 2018 correspondant à l’hospitalisation de jour trois fois par semaine au centre de rééducation fonctionnelle de [12] de [Localité 13]
— du 24 juin 2020 au 22 août 2020 correspondant à une période d’immobilisation de son poignet droit dans une attelle après l’intervention chirurgicale.
En réponse à un dire en page 22 de son rapport, il énonce qu’il peut être fixé une aide par tierce personne temporaire avant consolidation de 3 heures par semaine sur ces périodes, l’aide n’étant plus nécessaire après la consolidation.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours concernés à savoir 136 jours à raison de 3 heures par jour.
Eu égard au type d’aide qui a été nécessaire, sans spécificité particulière, il convient d’indemniser [N] [H] à un taux horaire de 20 euros, soit la somme de 1165,70 euros ((136: 7)x3)x20.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
S’agissant de l’incidence professionnelle (inaptitude de la victime à reprendre ses activités dans les conditions antérieures à l’accident), ce chef de préjudice correspond aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou du préjudice subi du fait de la pénibilité de son emploi ou de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre.
En l’espèce, [N] [H] soutient qu’il a pu se reconvertir en secrétariat médical et que les difficultés dans certains gestes que l’expert considère comme peu gênantes constituent pour lui un handicap. Il fait valoir qu’il a du modifier son orientation professionnelle pour une profession qu’il n’a pas nécessairement choisie et que ses possibilités d’emploi sont désormais limitées, bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il ajoute que le déficit de revenus futurs estimés va avoir une incident sur le montant de sa pension lors de sa prise de retraite.
La MGA fait valoir que sa situation professionnelle actuelle est bien meilleure qu’avant l’accident et que [N] [H] ne justifie ni de l’incidence de son handicap sur son travail actuel, ni d’une quelconque perte de chance professionnelle ni d’une pénibilité accrue au travail.
Ce préjudice doit être évalué à partir d’éléments objectifs permettant d’évaluer la chance que la victime avait d’atteindre la situation professionnelle qu’elle escomptait avant l’accident.
[N] [H] ne produit aucun élément objectif sur la profession qu’il envisageait concrètement avant l’accident, étant relevé qu’il occupait des emplois variés, non spécialisés et en contrat à durée déterminée avant le 27 octobre 2007, et ce sans qualification le destinant à un métier précis permettant d’établir d’éventuelles perspectives professionnelles ; il ne justifie pas davantage les revenus escomptés qui peuvent seuls servir de base chiffrée à l’évaluation de la perte de chance correspondant à une fraction des ressources dont il aurait pu objectivement prétendre, cette base pouvant également servir pour la projection d’une possible perte des droits à la retraite.
Ainsi, sa situation professionnelle actuelle en secrétariat médical en contrat à durée indéterminée ne saurait être considérée comme moins favorable que sa situation professionnelle lors de l’accident.
Sa demande d’indemnisation sur ces fondements est donc rejetée.
[N] [H] soutient qu’il subit une pénibilité accrue au travail du fait de la raideur liée à l’arthrodèse du coude et la douleur de la hanche en fin de journée.
La MGA souligne que cette pénibilité accrue n’est pas démontrée et que ce poste est en tout état de cause absorbé par la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la rente AT.
S’agissant du retentissement professionnel, l’expert mentionne : la réalisation de l’intervention au niveau du coude a augmenté les possibilités professionnelle. L’arthrodèse du poignet a permis de faire disparaître les douleurs et a permis à Monsieur [H] depuis le 1er mars 2021 de reprendre une activité professionnelle en secrétariat médical. La raideur liée à l’arthrodèse entraîne quelques difficultés lors de la réalisation de certains gestes mais est peu gênante dans le cadre de l’activité professionnelle occupée actuellement.
Ainsi, il n’est pas objectivement fondé d’indemniser une pénibilité accrue dans l’emploi de secrétaire médical dès lors que l’expert évalue la raideur du poignet comme peu gênante pour occuper ce travail, étant en tout état de cause précisé qu'[N] [H] bénéficie d’une rente AT versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et que les rentes constituant des indemnités compensatrices soumises aux recours des organismes sociaux doivent être imputées sur le poste “pénibilité et dépréciation sur le marché du travail” (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-15.997).
Au regard de ce qui précède, les demandes d'[N] [H], âgé de 30 ans au moment de la consolidation, au titre de l’incidence professionnelle, sont rejetées.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
En l’absence de tout élément spécifique à la situation de [N] [H] justifiant sa réduction ou son augmentation, il convient d’indemniser la journée de déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 30 euros, soit pour un déficit de classe 4 une indemnisation de 22,50 euros, pour un déficit de classe 3 une indemnisation de 15 euros, pour la classe 2 à hauteur de 7,50 euros et pour la classe 1 une indemnisation de 3 euros.
Selon le rapport d’expertise ce poste de préjudice doit être indemnisé comme suit :
* Déficit fonctionnel total : le 19 avril 2017 et les 22 juin 2020 et 23 juin 2020, soit 3 jours (90 euros)
* Déficit fonctionnel de classe 2 : du 20 avril 2017 au 30 avril 2017 et du 14 juin 2018 au 17 août 2018, soit 136 jours (1020 euros)
* Déficit fonctionnel partiel de classe 1 pour toutes les autres périodes comprises entre le 25 juillet 2016 et le 21 janvier 2021, à savoir :
•du 25 juillet 2016 au 18 avril 2017,
•du 20 avril 2017 au 13 juin 2018,
•du 18 août 2018 au 21 juin 2020,
•du 23 août 2020 au 21 janvier 2021
soit 1514 jours (4542 euros).
Il sera en conséquence alloué pour ce poste de préjudice la somme de 5.652,00 euros.
Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Il retient de ce chef les nouvelles interventions chirurgicales subies.
Au regard en outre de l’importante durée de la convalescence subie par [N] [H] et de la nature des souffrances, il lui sera alloué une indemnité de 8.000 euros pour ce poste.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 compte tenu des nouvelles cicatrices de la main, du coude et de la hanche. Il convient de retenir qu'[N] [H] a du porter des attelles du coude et du poignet durant plusieurs semaines.
Tenant compte du caractère temporaire de ce préjudice et au vu de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 1.000 euros pour ce poste.
4- Le préjudice d’agrément temporaire
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, [N] [H] ne justifie pas de la pratique d’activités sportives ou de loisirs avant son accident ni de son impossibilité de les poursuivre, même avant consolidation, l’expert ne retenant pas de préjudice d’agrément.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n°13-11.353).
Il convient de préciser que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n°21-23.947).
En l’espèce, [N] [H] sollicite une indemnisation sur une valeur journalière de 40 euros en retenant le taux de capitalisation viagère de la Gazette du palais de 2022, soit une somme de 9558,84 euros.
La MGA demande au tribunal de retenir la méthode de calcul par point qu’il estime devoir être fixé à 2300 euros.
Le tribunal rejette l’application d’une indemnisation journalière avec capitalisation dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice, ce qui exclut la solution de la capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Il est en revanche constant que le barème médical de droit commun ne tient compte que de l’atteinte aux fonctions physiologiques, de sorte que le tribunal doit également tenir compte des autres éléments de ce préjudice s’ils sont par ailleurs établis.
Le tribunal retient donc la valeur du point très largement admis, lequel peut être corrigé pour tenir compte de toutes les composantes du déficit.
En l’espèce, l’expert a retenu 1% d’aggravation du déficit fonctionnel permanent, tenant compte à la fois des améliorations de la symptomatologie au niveau du coude gauche et du poignet droit et de la complication survenue avec douleurs résiduelles au niveau de la hanche gauche après prélèvement du greffon osseux pour le poignet droit.
Dans ces conditions, étant retenu qu'[N] [H] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation, le tribunal retient une valeur du point de 2500 euros, pour tenir compte de l’ensemble des préjudices devant être réparés au terme du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 1% d’aggravation, [N] [H] se verra allouer la somme de 2500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2 – sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7. Il persiste en effet après consolidation des cicatrices visibles au quotidien de la main et pendant l’été au niveau du coude et de la hanche, ce qui justifie une indemnité de 2.000,00 euros.
La provision déjà versée à [U] [H] sera déduite de la somme totale allouée par le présent jugement.
III – les intérêts
Les indemnités ainsi allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, étant rappelé que l’article 21 de la loi du 5 juillet 1985 dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Il sera fait application des dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Ainsi, ces intérêts échus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, sans qu’il y ait lieu d’interroger la carence éventuelle des demandeurs dès lors que le point de départ des intérêts a été fixé à la date du présent jugement.
IV – les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la MGA sera condamnée à payer les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et à payer à [N] [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE le montant de la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan à la somme de 217.371,69 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan et à la Mutuelle Allianz-Santéclair, parties à la présente instance ;
LIQUIDE le préjudice de [N] [H] comme suit :
— 60,00 euros au titre du forfait hospitalier
— 1.800,00 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire
— 3.363,95 euros au titre des frais de déplacements
— 1.165,70 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne
— 5.652,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2.500,00 euros pour le déficit fonctionnel permanent
— 2.000,00 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
DEBOUTE [N] [H] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice d’agrément temporaire et de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE en conséquence la compagnie Monceau Générale Assurances (MGA) à verser à [N] [H] la somme de 25.541,65 euros, sauf à déduire la provision de 5.000 euros déjà versée ;
RAPPELLE que l’article 21 de la loi du 5 juillet 1985 dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et qu’il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
CONDAMNE la compagnie Monceau Générale Assurances (MGA) à verser à [N] [H] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie Monceau Générale Assurances (MGA) au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
Le greffier Le président
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