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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 juin 2024, n° 24/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 21 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [U] [B] épouse [F]
C/ Madame [K] [V] épouse [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03371 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJT4
DEMANDERESSE
Mme [G] [U] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-04944 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
Mme [K] [V] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yacine EL KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Amira BESSAID – 2441, Me Claudio PARISI – 2237
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL Jessica FIORINI ([Localité 5])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre [K] [L] et [G] [B] épouse [F] ;
— autorisé la reprise des lieux abandonnés ;
— condamné [G] [B] épouse [F] à payer à [K] [L] la somme de 2.800 € arrêtée au 20 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse.
Cette décision a été signifiée le 26 octobre 2023 à [G] [B] épouse [F].
Le 28 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [B] épouse [F] à la requête de [K] [L].
Par assignation par voie de commissaire de justice du 25 avril 2024, [G] [B] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience, [G] [B] épouse [F], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[K] [L], faisant état de son âge et de sa qualité de bailleur personne physique et de la procédure d’abandon des lieux, s’oppose à tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le conseil de [G] [B] épouse [F] a communiqué une note en délibéré par note RPVA reçue le 5 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la communication d’une note en délibéré
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le conseil de [G] [B] épouse [F] a communiqué une note en délibéré par note RPVA reçue le 5 juin 2024, alors qu’il n’y avait pas été autorisé.
En conséquence, il convient de la déclarer irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [B] épouse [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [G] [B] épouse [F], locataire depuis juillet 2022 du logement qu’elle qualifie d’insalubre, a perdu son emploi, ce qui a conduit aux impayés locatifs à partir de mars 2023. Elle déclare que sa demande d’APL a été acceptée par la CAF, à condition de produire des quittances de loyer, ce qu’a refusé de faire la bailleresse, qui est entrée à son insu dans son appartement sans son autorisation en novembre 2023. Elle justifie percevoir le RSA et avoir déclaré en tant que micro-entrepreneur aucun revenu en 2023. Elle propose de payer, à condition d’obtenir les APL, en plus de l’indemnité d’occupation, la somme de 150 € par mois. Elle justifie avoir déposé une demande du SIAO le 28 mars 2024, un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 12 avril 2022, un recours amiable. La dette locative, de 6.000 € au 7 mai 2024, a plus que doublé depuis l’ordonnance en date du 28 septembre 2023.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [G] [B] épouse [F] est difficile, les recherches de logement et les efforts de règlement de la dette sont insuffisants pour
établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de
délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé à [K] [C] en tant que bailleur avec une pension de retraite de 7.882 € en 2023, le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [G] [B] épouse [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[G] [B] épouse [F], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré transmise par note RPVA reçue le 5 juin 2024 par le conseil de [G] [B] épouse [F] ;
Rejette la demande de délais de [G] [B] épouse [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [G] [B] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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