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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 23/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/275
AFFAIRE N° RG 23/01894 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3ATP
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BN’K CREATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 801 432 675
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social TSA 50452
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 août 2021, Monsieur [T] [H], assuré auprès de la Société Anonyme ALLIANZ (ci-après « la société ALLIANZ ») a eu un accident de la circulation avec Monsieur [D] [Y], assuré auprès de la Société Anonyme PACIFICA (ci-après « la société PACIFICA »).
Lors de cet accident, Monsieur [T] [H] circulait à moto, appartenant à la Société Anonyme à Responsabilité Limitée BN’K CREATION (ci-après « la société BN’K CREATION »), dont il est le gérant.
Le 5 mai 2022, la société ALLIANZ a demandé à la société PACIFICA de régler la somme de 5 378 euros au titre des préjudices subis par la société BN’K CREATION suite à l’accident de son gérant.
Puis, le conseil de la société BN’K CREATION a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2023, la société PACIFICA d’avoir à payer la somme de 5 378 euros dans un délai de 8 jours.
Enfin, par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2023, la société BN’K CREATION a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société BN’K CREATION demande au tribunal de :
Condamner la société PACIFICA à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : 2 538 euros au titre des heures supplémentaires payées aux salariés de la société durant l’absence de Monsieur [T] [H] ; 2 840 euros au titre de la rémunération payée à Monsieur [T] [H] durant son absence au travail ; Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société PACIFICA aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yannick CAMBON ;
Condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société BN’K CREATION affirme subir deux préjudices liés à l’accident de Monsieur [T] [H]. Au visa de l’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article1240 du code civil, elle prétend que doit être réparé le dommage causé à une société du fait de l’accident de la circulation subi par son gérant.
D’une part, elle fait valoir un préjudice de 2 538 euros lié à une augmentation de la masse salariale ayant pour cause les heures supplémentaires effectuées par les salariés afin de pallier l’absence de Monsieur [T] [H], à la suite de son accident. La société BN’K CREATION affirme que l’augmentation de la masse salariale s’élève à la somme de 1 692 euros, à laquelle il convient d’ajouter les cotisations sociales de 50% du salaire brut, portant la somme à 2 538 euros. En réponse aux moyens opposés par la société PACIFICA, la société BN’K CREATIONS considère que si la masse salariale a augmenté sur les périodes de septembre à décembre entre 2018 et 2020, l’augmentation est bien plus importante sur la période de septembre à décembre 2021 et non proportionnelle à l’augmentation annuelle ; une augmentation qui ne peut être que justifiée par l’absence de Monsieur [T] [H]. En effet, la société BN’K CREATION prétend que cette augmentation ne correspond pas à une augmentation progressive de l’activité mais résulte uniquement d’une augmentation de la masse salariale, y compris de l’embauche d’une nouvelle salariée, pour faire face à l’absence du gérant. A ce titre, la société BN’K CREATIONS rappelle d’ailleurs que Monsieur [T] [H] n’a pas pu intervenir sur les chantiers jusqu’en décembre 2021.
D’autre part, la société BN’K CREATION affirme, au visa des articles 29 et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, avoir subi un préjudice lié au maintien du salaire de Monsieur [T] [H] qui était pour autant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions. En réponse aux moyens adverses, la société BN’K CREATION soutient que cette rémunération constitue bien une perte puisqu’elle a été versée sans la contrepartie de la prestation de travail de Monsieur [T] [H].
Sur sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros, la société BN’K CREATIONS fait valoir, au soutien de l’article 1240 du code civil, une résistance abusive de la société PACIFICA qui n’a jamais versé les sommes sollicitées malgré de nombreux courriers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société PACIFICA sollicite :
Le rejet des demandes de la société BN’K CREATION ; La condamnation de la société BN’K CREATION aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MIRALVES BOUDET ;La condamnation de la société BN’K CREATION à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande en réparation du préjudice lié à une augmentation de la masse salariale, la société PACIFICA prétend que la société BN’K CREATION ne justifie pas que cette augmentation ait été causée par l’indisponibilité de Monsieur [T] [H]. Elle ajoute qu’aucune heure supplémentaire n’apparaît sur les bulletins de salaire produits par la demanderesse et rappelle que lorsque la masse salariale d’une entreprise du bâtiment diminue sur une période, ce n’est pas parce qu’il y a une diminution de l’effectif mais parce que des salariés partent en congés. Ainsi, elle prétend que c’est la masse salariale du mois d’août qui était plus faible et non celle de septembre qui a augmenté. Elle ajoute que la masse salariale a également augmenté dû à l’embauche d’une nouvelle salariée, une embauche qui ne peut être imputée à l’accident puisqu’elle est intervenue deux mois après la reprise du travail de Monsieur [T] [H]. La société PACIFICA prétend également que le fait de convertir un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne provoque pas d’augmentation de la masse salariale puisque ce contrat était d’ores et déjà existant. Enfin, la société PACIFICA note que la société BN’K CREATIONS ne rapporte aucune preuve quant à l’impossibilité de Monsieur [T] [H] d’intervenir sur les chantiers jusqu’en décembre 2021. En toute hypothèse, elle rappelle que les devis signés d’août à octobre sont réalisés à partir de février, de sorte que la prétendue absence de Monsieur [T] [H] jusque décembre n’ait pu causer aucun préjudice.
De plus, la société PACIFICA note que la masse salariale connaissait une tendance à la hausse avant même la survenance de l’accident de son gérant. Au vu de ces éléments, la société PACIFICA prétend que la société BN’K CREATION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre cette augmentation de la masse salariale et l’accident de Monsieur [T] [H]. Au demeurant, la société PACIFICA fait valoir, quant au montant sollicité, que les cotisations salariales ne sont pas aussi élevées que le prétend la société BN’K CREATION pour des bas salaires.
Sur la demande en réparation du préjudice liée à la rémunération versée à Monsieur [T] [H], la société PACIFICA prétend qu’il n’existe aucun préjudice puisque ce dernier aurait été dans la même situation en l’absence du sinistre. De plus, elle considère que la société BN’K CREATION ne rapporte aucune preuve tendant à démontrer que le travail non réalisé par le gérant ait réellement eu un impact sur l’activité de la société. Elle note également que l’absence du gérant n’a entraîné aucune baisse du chiffre d’affaires.
En réponse à la demande en condamnation au titre de la résistance abusive, la société PACIFICA prétend que cette demande doit être rejetée puisque les demandes principales sont infondées.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts
— Sur l’augmentation de la masse salariale
Conformément à l’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte du « [Localité 4] Livre Général » pour l’exercice du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, produit par la société BN’K CREATION que la masse salariale de la société était de 12 954.19 euros pour le mois de juillet 2021, 11 591.64 euros pour le mois d’août 2021 et de 13 283.42 euros pour le mois de septembre 2021 ; mois durant lequel Monsieur [T] [H] était en arrêt maladie.
Ainsi, il est incontestable, que la masse salariale de la société BN’K CREATION a augmenté en septembre 2021 durant l’absence de Monsieur [T] [H].
Toutefois, la prise de congés des salariés au mois d’août 2021 doit être prise en compte, ce qui justifie que la masse salariale du mois d’août soit moins importante que la masse du salariale du mois de juin ou du mois de juillet 2021 puisque les congés sont payés par un autre organisme.
A titre de comparaison, l’augmentation de la masse salariale entre le mois de juillet 2021 et le mois de septembre 2021 représente uniquement 329.23 euros.
De plus, Monsieur [A] [J], expert-comptable certifie par attestation en date du 18 mars 2024 que la masse salariale de la société BK’N CREATION était de 56 131.72 euros du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Après déduction de la masse salariale du mois de septembre 2021, il convient d’en déduire que cette dernière était de 42 848.30 euros du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, soit une moyenne de 14 282.77 euros par mois ; une somme nettement supérieure à la masse salariale du mois septembre 2021, alors même que Monsieur [T] [H] avait repris son activité.
Cette augmentation de la masse salariale est donc constante et n’est pas uniquement présente durant le mois d’absence de Monsieur [T] [H].
Si la masse salariale a augmenté sur les périodes de septembre à décembre entre 2018 et 2020, l’augmentation est en effet bien plus importante sur la période de septembre à décembre 2021 et non proportionnelle à l’augmentation annuelle. Cependant, aucun lien de causalité entre l’arrêt maladie de Monsieur [T] [H] et cette augmentation n’est démontrée, puisque l’augmentation de la masse salariale est encore plus importante sur les mois qui ont suivi son arrêt.
De plus, il ressort des bulletins de salaire des différents salariés de la société BN’K CREATION que ces derniers n’ont effectué aucune heure supplémentaire au mois de septembre 2021, des heures supplémentaires qui auraient pu être justifiées par l’absence de leur gérant.
Aussi, la société BK’N CREATION produit elle-même le contrat de travail à durée déterminée de Madame [X] [O], embauchée le 22 novembre 2021 « en vue de faire face à un accroissement temporaire du volume d’activité de l’entreprise. »
Ainsi, la société BK’N CREATION ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation de la masse salariale du mois de septembre 2021 et l’arrêt maladie de Monsieur [T] [H], d’autant que cette masse salariale n’a jamais cessé d’augmenter. En effet, cette augmentation de la masse salariale peut être la traduction comptable de diverses circonstances, en particulier du passage en contrat à durée indéterminée de Madame [U] [L] le 11 septembre 2021 dont la société BN’K CREATION fait elle-même état.
Enfin, cette augmentation de la masse salariale n’entraîne pas une perte de chiffre d’affaires de la société BK’N CREATION puisque le rapport d’expertise effectué par EUROPE EXPERTISE ASSURANCE en date du 1er février 2022 note une progression de 54% du chiffre d’affaires entre les mois d’août et septembre 2020 et les mois d’août et septembre 2021.
Par conséquent, la société BN’K CREATIONS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires payées aux salariés durant l’absence de Monsieur [T] [H].
— Sur la rémunération du gérant
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (…) 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage (…) »
Conformément à l’article 33 alinéa 1er de cette même loi : « Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la somme de 2 300 euros versée à Monsieur [T] [H] au titre du maintien de sa rémunération sur le mois de septembre 2021, mois durant lequel il était en arrêt maladie, n’ouvre droit à aucune action contre la personne tenue de la réparation du dommage ou son assureur en vertu des articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, en ce que le recours subrogatoire de l’employeur est limité aux salaires et accessoires du salaire ce que n’est pas la rémunération d’un gérant de SARL non salarié.
De plus, la société BN’K CREATIONS ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’absence de Monsieur [T] [H] ou même des conséquences que cette absence ait pu avoir sur le fonctionnement de l’entreprise, que ce soit dans la gestion administrative, financière ou dans les relations de clientèle. Aucune pièce n’est à ce titre versée au débat.
Il résulte de plus du rapport d’expertise déposé par EUROPE EXPERTISE le 1er février 2022 que la société BN’K CREATIONS a connu une progression de 54% du chiffre d’affaires entre les mois d’août et septembre 2020 et les mois d’août et septembre 2021.
Par conséquent, la société BN’K CREATIONS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rémunération versée à Monsieur [T] [H].
II – Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la société BN’K CREATION étant déboutée de ses demandes principales sera par conséquent également déboutée de sa demande en condamnation pour résistance abusive.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BN’K CREATION qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MIRALVES BOUDET, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BN’K CREATION, condamnée aux dépens, devra payer à la société PACIFICA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Société Anonyme à Responsabilité Limitée BN’K CREATION en réparation des heures supplémentaires payées aux salariés de la société durant l’absence de Monsieur [T] [H] et au titre de la rémunération versée à Monsieur [T] [H] durant son absence au travail ;
DEBOUTE la Société Anonyme à Responsabilité Limitée BN’K CREATION de sa demande en condamnation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Société Anonyme à Responsabilité Limitée BN’K CREATION aux dépens ;
AUTORISE Maître Sophie MIRALVES BOUDET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la Société Anonyme à Responsabilité Limitée BN’K CREATION à payer à la Société Anonyme PACIFICA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Anonyme à Responsabilité Limitée BN’K CREATION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL [Localité 5] BRUN MIRALVES CLAMENS, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 6]
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