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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 mai 2026, n° 23/05329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/05329 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4J4Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : AUGERAT Julien
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/05329
EXPOSE DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a procédé à un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2019 à 2021 au sein de la SARL [1], ayant donné lieu à la notification d’une lettre d’observation le 5 octobre 2022, d’un montant total de 4 779 €.
A l’issue de la période contradictoire, l’URSSAF PACA à notifié à la SARL [1] une mise en demeure du 6 avril 2023 de régler la somme de 5 250 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 14 mai 2023, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Par requête de son Conseil expédiée au greffe le 18 décembre 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
La SARL [1], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— Annuler le redressement contesté et la mise en demeure subséquente,
— Condamner l’URSSAF PACA à payer à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL [1] fait valoir que son effectif était inférieur à 11 salariés en 2015 et qu’elle n’était donc pas redevable, au titre de l’année 2019, du forfait social et du versement transport. S’agissant du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations concernant deux salariés en arrêt maladie, elle soutient que la base de calcul retenue par l’inspecteur du recouvrement est fausse.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de :
— Confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2023 et de la mise en demeure du 6 avril 2023 subséquente d’un montant de 5 250 € soit 4 778 € de cotisations et 472 € de majorations de retard, au titre du redressement opéré sur les années 2019, 2020 et 2021,
— Reconventionnellement, condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 5 250 €,
— Débouter la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que le seuil d’effectif de 11 salariés était atteint en 2015, de sorte que la société est redevable du forfait social de 8 % sur la part patronale de prévoyance et du versement transport. S’agissant de la réduction Fillon, elle soutient que les réductions appliquées par l’employeur concernant deux salariés sont supérieures aux réductions applicables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 1 relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance
Aux termes de l’article L137-15 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ;
4° De l’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l’article L. 136-1-1.
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l’article L. 136-1-1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
L’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés ».
Il résulte de l’article L1111-2 du code du travail que :
« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ».
L’inspecteur du recouvrement a considéré que la SARL [1] devait être assujetti au forfait social sur la part patronale de prévoyance en 2019, puisque son effectif avait atteint 11 salariés en 2015.
La SARL [1] fait valoir que l’application des dispositions de l’article L1111-2 du code du travail permet de constater que l’effectif de 11 salariés a été franchi en 2016 et nullement en 2015. Elle reproche à l’URSSAF PACA de ne pas avoir exactement décompté le temps de présence des certains salariés, en particulier, Monsieur [Q], Monsieur [H], Monsieur [M], Madame [J], Madame [W] et Monsieur [I].
L’URSSA PACA estime au contraire que c’est la SARL [1] qui n’a pas exactement décompté le temps de présence des salariés à durée déterminée.
L’URSSAF PACA a effectué un décompte précis de l’effectif de la SARL [1].
En l’espèce, force est de constater que la société [1] ne verse aux débats que les contrats de travail signés et les bulletins de paie concernant cinq salariés. Pour les autres salariés, elle se contente de produire un tableau sans précision sur la durée déterminée ou indéterminée de leurs contrats, et ce alors même que cette précision est primordiale puisqu’ils doivent être pris en compte au prorata de leur présence dans la première hypothèse et en totalité dans la deuxième.
En outre, alors que la société [1] prétend qu’elle compterait un apprenti, qui doit être exclu des effectifs, elle ne produit aucun contrat d’apprentissage.
S’agissant des éléments qu’elle produit, il résulte de ceux-ci que :
— Monsieur [Q] a été engagé à compter du 21 février 2015 à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine à temps partiel à hauteur de 21 heures par semaine, soit 91 heures par mois. Son contrat a pris fin le 11 septembre 2015.
En application du 3ème de l’article L1111-2 du Code du travail, Monsieur [Q] doit être pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail, soit 91 / 151,67. Monsieur [Q] doit donc être pris en compte dans l’effectif à hauteur de 0,59.
— Monsieur [H] a été engagé par la société [1] en qualité de garçon de salle à compter du 15 octobre 2015 à durée indéterminée à temps complet.
En application du 1er de l’article L1111-2 du Code du travail, il doit être pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
— Monsieur [M] a été engagé par la société [1] en qualité de garçon de salle à compter du 1er décembre 2014 à temps partiel à hauteur de 71,50 heures par mois. Il résulte de son bulletin de paie que son contrat a été rompu le 27 mai 2015.
En application du 3ème de l’article L1111-2 du Code du travail, Monsieur [M] doit être pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail, soit 71,50 / 151,67. Monsieur [Q] doit donc être pris en compte dans l’effectif à hauteur de 0,47.
— Madame [E] a été engagée par la société [1] en qualité de commis de cuisine à compter du 1er décembre 2015 à temps partiel à hauteur de 91 heures par mois.
En application du 3ème de l’article L1111-2 du Code du travail, Madame [E] doit être pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail, soit 91 / 151,67. Monsieur [Q] doit donc être pris en compte dans l’effectif à hauteur de 0,59.
— Madame [W] a été engagée par la société [1] en qualité de commis de cuisine à compter du 12 février 2015 à temps complet et à durée indéterminée.
En application du 1er de l’article L1111-2 du Code du travail, elle doit être pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
— Monsieur [R] [I] a été engagé par la société [1] en qualité de commis de cuisine à compter du 4 mai 2015 à temps complet.
En application du 1er de l’article L1111-2 du Code du travail, il doit être pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise.
Il apparait ainsi que ces salariés doivent être comptabilisés, au total, à hauteur de comme représentant trois salariés à temps complet, deux salariés à 0,59 et un salarié à 0,47, soit au total 4,65 salariés.
A ces 4,65 salariés, s’ajoutent les autres salariés pour lesquels la société [1] ne produit aucun élément.
Dans ces conditions et faute pour la SARL [1] de produire des éléments justifiant de son effectif au cours de l’année 2015, il y a lieu de constater que l’inspecteur de l’URSSAF a exactement apprécié l’affectif de la SARL [1].
Ce chef de redressement doit donc être maintenu.
Sur le chef de redressement n° 2 relatif au versement transport, assujettissement progressif
Aux termes de l’article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige,
« I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 5], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996 ».
Il sera précisé que le seul d’effectif était fixé à 9 salariés jusqu’au 31 décembre 2015.
En l’espèce, la SARL [1] n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement qui a considéré que son effectif avait franchi le seuil de 11 salariés en 2015 et qu’elle était donc redevable du versement transport à compter de l’année 2019, point de départ de l’assujettissement progressif.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations
En vertu des dispositions des articles L.241-13 issu de l’article 9 de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, et D.241-7 du Code de la Sécurité Sociale modifié par l’article 1-V de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail de l’emploi et du pouvoir d’achat, la réduction générale de cotisations de sécurité sociale dite ''réduction Fillon'' est calculée chaque mois civil pour chaque salarié. Elle est égale au produit de la rémunération brute versée au cours du mois civil par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret.
Aux termes de l’article D241-7 du Code de la sécurité sociale :
« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L.242-1.
Aux termes de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019.
‘I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
Elle est fixée à 0,3214 pour les revenus d’activité dus par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0,3254 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s’il est supérieur à celles-ci.
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu’elle est prévue au premier alinéa de l’article 38 de l’accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ».
Il résulte ainsi de ces dispositions que lorsque le salarié est absent et que sa rémunération n’est pas intégralement maintenue, il faut donc corriger le SMIC pour le calcul de la réduction de cotisations, cette correction se faisant sur la base d’un prorata entre la rémunération réellement perçue et la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.
La valeur mensuelle du SMIC proratisée est donc la suivante : 151,67 heures x SMIC horaire x rémunération brute effectivement versée par l’employeur pendant le mois d’absence / rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé sur la période vérifiée que la réduction Fillon n’a pas été correctement calculée lors des arrêts maladie avec maintien partiel de la rémunération, dans le mesure où en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération, le montant mensuel du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient doit être réduit à due proportion du pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. Ce pourcentage a été déterminé de la manière suivante :
[montant de la rémunération soumise à cotisations] / [rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté].
Sur ce point, la requérante ne formule aucun argument utile et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la position adoptée par l’URSSAF puis par la commission de recours amiable.
En effet, la société [1] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a strictement appliqué la formule, que ce soit pour Monsieur [P] ou pour Madame [V] ni le salaire précis qu’elle aurait reconstitué.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la SARL [1] ne justifie pas du bienfondé de sa contestation.
Il y a donc lieu de maintenir ce chef de redressement.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la requérante de son recours, de maintenir le redressement notifié par lettre d’observations du 5 octobre 2022, s’étant traduit par une mise en demeure délivrée le 6 avril 2023, pour la somme de 5 250 € dont 4 778,00 € au titre du rappel de cotisations et 472 € au titre des majorations de retard appliquées pour la période 2019 à 2021 et à titre reconventionnel de condamner la SARL [1] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [1] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SARL [1] ;
DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes ;
MAINTIENT le redressement notifié par lettre d’observations du 5 octobre 2022, s’étant traduit par une mise en demeure délivrée le 6 avril 2023, pour la somme de 5 250 € dont 4 778 € au titre du rappel de cotisations et 472 € au titre des majorations de retard appliquées pour la période 2019 à 2021 ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5 250 € au titre des cotisations et majorations de retard appliquées pour la période 2019 à 2021 ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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