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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er oct. 2024, n° 23/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02537 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZE3
Jugement du 01 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julien CHAUPLANNAZ de la SELARL BUNCH,
vestiaire : 2544
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (75)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien CHAUPLANNAZ de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse d’assurance Maladie des Industries Electriques et Gazieres (CAMIEG), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Mutuelle MUTIEG, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2021, Madame [X] [S] a été percutée par un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA qui lui a versé une provision et a organisé une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [L] [R] selon un rapport établi le 16 mai 2022.
Les échanges entre les parties n’ont pas abouti à la formalisation d’un accord aux fins d’indemnisation.
Suivant actes d’huissier en date des 29 mars 2023 et 11 mai 2023, Madame [S] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières et la mutuelle MUTIEG devant le tribunal judiciaire de LYON, les organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat.
La société d’assurance a fait délivrer un exploit remis le 5 septembre 2023 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d’intervention forcée auquel l’organisme de sécurité sociale n’a pas donné suite.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de la loi du 5 juillet 1985, Madame [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son dommage comme suit :
— frais d’assistance à expertise = 600 €
— gêne temporelle = 120 € + 1 868 €
— souffrances endurées = 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 6 400 €
— assistance par tierce personne = 2 124 €
— déficit fonctionnel permanent = 14 400 €
— préjudice esthétique permanent = 4 200 €,
avec doublement du taux d’intérêt légal à compter du 16 octobre 2022,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie AXA propose que le dommage de Madame [S] soit fixé ainsi :
— frais divers = 600 €
— assistance par tierce personne = 1 124, 60 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 167, 50 €
— souffrances endurées = 5 500 €
— déficit fonctionnel permanent = rejet ou 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 400 €
— préjudice esthétique permanent = 2 300 €.
Elle entend que le jugement soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale et que la partie adverse soit condamnée à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation de Madame [S] fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par l’assureur AXA qui sera donc tenu de dédommager intégralement l’intéressée, étant rappelé qu’il s’agit de compenser financièrement les préjudices sans perte ni enrichissement pour la victime.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [S]
La demande relative aux frais d’assistance à expertise est acceptée en défense et sera donc satisfaite pour un montant de 600 €.
La tierce personne temporaire
Le Docteur [R] a retenu un besoin en aide humaine à raison de 1h30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit du 7 octobre 2021 au 16 novembre 2021, et à raison de 3h par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit du 17 novembre 2021 au 17 janvier 2022.
Les parties s’accordent sur les volumes suivants : 61h30 + 27h = 88h30.
En considération du type de soutien fourni (habillage, toilette partielle, ménage, repas, transport) et en l’absence de recours à une structure spécialisée, l’indemnité sera calculée par référence à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 1 504, 50 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert médical distingue quatre phases qui seront réparées selon une indemnité quotidienne de 28 €, réduite proportionnellement aux différents taux d’incapacité, les calculs étant opérés en considération de durées sur lesquelles les parties s’accordent :
— déficit de 100 % du 4 octobre 2021 au 6 octobre 2021, soit une période de 3 jours justifiant une indemnité de 84 €
— déficit classe III ou 50 % du 7 octobre 2021 au 16 novembre 2021, soit une période de 41 jours justifiant une indemnité de 574 €
— déficit de classe II ou 25 % du 17 novembre 2021 au 17 janvier 2022, soit une période de 62 jours justifiant une indemnité de 434 €
— déficit de classe I ou 10 % du 18 janvier 2022 au 4 mai 2022, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 106 jours justifiant une indemnité de 296, 80 €,
d’où une réparation globale de 1 388, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre ainsi que les soins dispensés à la victime, notamment durant un séjour en milieu hospitalier.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [R] à 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il convient dès lors d’accorder à Madame [S] une indemnité de 7 500 €.
Le préjudice esthétique temporaire
C’est un dommage tenant à un important hématome sous-cutané frontal gauche avec plaie suturée et à une plaie péri-orbitaire gauche suturée, le tout évalué à 2,5/7.
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 600 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Madame [S] se traduit par une raideur douloureuse passive et active scapulo-humérales côté gauche, ainsi qu’une dysthésie et une paresthésie hémi-frontales, côté gauche, par irritation du nerf supra-orbitaire.
L’expert [R] retient un taux d’invalidité de 8 % pour une victime née le [Date naissance 4] 1968 et donc âgée de 53 ans lorsque la consolidation a été acquise le 4 mai 2022.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 560 €, l’indemnité s’élèvera à 12 480 €.
Le préjudice esthétique permanent
Evalué par le Docteur [R] à 1,5 sur sept, il résulte de la persistance d’une cicatrice au niveau frontal, d’une importante vacuité au niveau du rebord supérieur orbitaire avec rétractation cutanée-musculaire majorée par le froncement des sourcils, entraînant une asymétrie, et d’une fermeture grimaçante des lèvres.
La nature, l’ampleur et la localisation du dommage justifient d’accorder à Madame [S] une indemnité réparatrice de 3 200 €.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Madame [S] sera fixé de la manière suivante : 600 € + 1 504, 50 € + 1 388, 80 € + 7 500 € + 600 € + 12 480 € + 3 200 € = 27 273, 30 € dont il faut déduire la provision de 2 000 € déjà encaissée, d’où un reliquat de 25 273, 30 €.
Conformément à l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d’indemnité dans un délai de 8 mois à compter du sinistre ou dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime.
Tout manquement à ces dispositions est sanctionné en vertu de l’article L211-13 de ce même code par une majoration des intérêts selon doublement du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
La demande de majoration des intérêts formulée par Madame [S] dans le dispositif de ses conclusions n’est pas motivée.
Le tribunal observera que le rapport médical constatant la consolidation est daté du 16 mai 2022 et que l’assureur produit une offre définitive d’indemnisation datée du 30 mai 2022, complétée le 2 août suivant par une seconde offre à la hausse visant tous les postes faisant l’objet d’une demande.
En conséquence, la compagnie AXA a rempli ses obligations, de sorte que la sanction réclamée n’a pas lieu d’être prononcée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AXA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à régler à Madame [X] [S] après déduction de la provision une somme de 25 273, 30 €
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à régler à Madame [X] [S] la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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