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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 20/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats par Doriane SWIERC greffière
et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE greffière
tenus en audience publique le 11 septembre 2024 et prononcé le 6 novembre 2024 en audience publique
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [I] [Z] C/ Société [6]
N° RG 20/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4SB
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [6],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
Service contentieux général
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [Z]
Société [6]
la SCP NORMAND & ASSOCIES, (PARIS)
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[I] [Z]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
Jugé que la maladie déclarée par monsieur [I] [Z] le 10 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6] ;Ordonné la majoration du capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Alloué à monsieur [I] [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et désigné pour y procéder le docteur [J] [S] ;Ordonné exécution provisoire de la décision ; Condamné société [6] à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Le docteur [J] [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 5 mai 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : du 2 septembre 2017 au 1er octobre 2019 avec une période non documentée du 12 novembre 2018 au 28 novembre 2018.Déficit fonctionnel temporaire total : du 17 au 18 décembre 2018 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 2 septembre 2017 au 2 octobre 2017 ;10 % du 3 octobre 2017 au 16 décembre 2018 ;10 % du 19 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ;Déficit fonctionnel permanent : 1 % ; Absence d’assistance par une tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 3/7 ;Préjudice esthétique : 1/7 ;Absence de préjudice d’agrément ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, monsieur [I] [Z] demande au tribunal de constater l’accord des parties sur la fixation de ses préjudices aux montants suivants :
2 324,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 119,60 euros au titre des souffrances endurées ;3 656 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, la société [6] demande au tribunal de constater l’accord des parties sur la fixation des préjudices de monsieur [I] [Z] aux montants suivants :
2 324,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 119,60 euros au titre des souffrances endurées ;3 656 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;2 000 euros au titre des préjudices esthétiques.
Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 3 000 euros versée en exécution du jugement du 10 mai 2023.
Elle ne précise pas expressément qu’elle consent à verser directement les sommes allouées à l’assuré.
Aux termes de ses observations écrites transmises au tribunal par courrier réceptionné par le greffe le 11 septembre 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [I] [Z]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [I] [Z], né le 16 novembre 1976, était âgé de 40 ans au jour de la survenance de la maladie professionnelle le 2 septembre 2017.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [S] indique que la maladie professionnelle est caractérisée par une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (tableau n°57).
Après guérison fixée au 1er octobre 2019, l’expert indique que monsieur [I] [Z] conserve pour séquelles une diminution de la force musculaire avec une sensibilité notable à la palpation de l’insertion des épicondyliens outre une cicatrice aciforme de 8 cm environ, non adhérente, non inflammatoire en lien avec une opération chirurgicale.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Bien que l’expert n’ait pas retenu ce poste de préjudice, monsieur [I] [Z] indique avoir eu besoin de l’assistance d’un tiers durant 30 minutes sur la période du 2 septembre 2017 au 2 décembre 2018 pour l’aide à la toilette, l’habillage, la conduite de véhicule ainsi que l’alimentation.
Le tribunal constate l’accord des parties sur le principe d’une indemnisation à hauteur de 3 656 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [S] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation,Un déficit fonctionnel temporaire partiel de :25 % du 2 septembre 2017 au 2 octobre 2017 ;10 % du 3 octobre 2017 au 16 décembre 2018 ;10 % du 19 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ;
Le tribunal constate l’accord des parties sur le principe d’une indemnisation à hauteur de 2 324,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation n’a pas été retenu par l’expert dans le cadre de son expertise.
Toutefois, le tribunal constate l’accord des parties sur le principe d’une indemnisation du préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’une attelle pendant deux mois et conviennent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7, caractérisé par l’existence d’une « cicatrice arciforme », qui est une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers.
Le tribunal constate l’accord des parties sur le principe d’une indemnisation à hauteur de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Le tribunal constate l’accord des parties sur le principe d’une indemnisation à hauteur de 6 119,60 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [J] [S] retient un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Le tribunal constate l’accord des parties sur le principe d’une indemnisation à hauteur de 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, s’agissant de la majoration du capital alloué à l’assuré, le tribunal juge que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 5 % notifié à l’employeur lors de la consolidation de monsieur [I] [Z].
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui, sous réserve d’un meilleur accord de l’ensemble des parties, assure l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [I] [Z], sous déduction de la provision de 3 000 euros précédemment accordée, pourra le cas échéant en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [6].
3. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [J] [S] du 5 mai 2024,
Constate l’accord des parties sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [I] [Z] aux sommes suivantes :
2 324,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;6 119,60 euros au titre des souffrances endurées ;3 656 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;2 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanents ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 12 000 euros ;
Dit que, sous réserve d’un meilleur accord de l’ensemble des parties, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration du capital, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [6], dans les limites tenant à l’application du taux de 5 % notifié à celle-ci concernant la majoration du capital ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du tribunal le 6 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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