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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01591 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT6F
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [G] [U] de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103
Me Laure THORAL – 1554
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 22 novembre 2017, Madame [D] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule appartenant au groupe CAYON assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [D].
Une procédure d’indemnisation a été mise en place, chacune des parties mandatant un médecin-conseil aux fins de procéder à une expertise médicale amiable contradictoire, à savoir le docteur [V] pour AVANSSUR, assureur de la victime, le docteur [M] pour Madame [D] et le docteur [X] pour la AXA FRANCE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 novembre 2020, retenant divers préjudice.
Le 6 septembre 2021, la compagnie AXA FRANCE a adressé son offre définitive d’indemnisation mais aucun accord n’a été trouvé.
Par actes de Commissaire de Justice signifiés les 23 février et 7 avril 2023, Madame [D] a donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Madame [D] demande au Tribunal de :
— à titre principal
— de juger qu’AXA FRANCE est tenue à la réparation intégrale de son préjudice
— de condamner la compagnie AXA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— Frais de remplacement de véhicule
14 921,00
Euros
— Dépenses de Santé Actuelles
1 250,00
Euros
— Assistance par [Localité 7] Personne Temporaire
9 465,00
Euros
— Frais de médecin recours
2 340,00
Euros
— Assistance par [Localité 7] Personne définitive
28 574,02
Euros
— Incidence Professionnelle
50 000,00
Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire
2 091,70
Euros
— Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent
11 360,00
Euros
— Préjudice d’Agrément
1 000,00
Euros
— Préjudice Esthétique Permanent
400,00
Euros
— Préjudice Sexuel
1 000,00
Euros
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. du Rhône et à la compagnie AXA FRANCE
— d’ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 5 septembre 2021 et jusqu’à la présente décision
— de condamner AXA FRANCE à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la compagnie AXA FRANCE demande au Tribunal :
— de fixer le préjudice à la somme de 127 371,21 Euros
∙ de débouter Madame [D] de ses demandes au titre :
— du préjudice matériel
— de l’Assistance par [Localité 7] Personne temporaire et permanente
— des Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs
— de l’Incidence Professionnelle
— du Préjudice Esthétique Temporaire et Permanent
— du Préjudice d’Agrément
— du Préjudice Sexuel
— d’allouer à Madame [D] la somme de 19 423,25 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, déduction faite de la créance des organismes sociaux et de la provision versée
— de limiter la condamnation au doublement des intérêts à la période du 23 mai au 7 septembre 2021
— de débouter Madame [D] de sa demande d’expertise et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner Madame [D] aux dépens
— d’écarter pour partie l’exécution provisoire de droit de la décision et de la limiter à la somme de 19 423,25 Euros, montant des offres indemnitaires
∙ de déclarer le jugement opposable à la C.P.A.M. et à la mutuelle APICIL
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie AXA FRANCE ne conteste pas le droit à l’indemnisation intégrale de Madame [D] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la C.P.A.M. fait état d’une créance de 97 919,87 Euros, détaillée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 4 932,22 Euros
— indemnités journalières : 22 094,92 Euros
— arrérages échus de la rente accident du travail : 381,28 Euros
— capital rente AT (IP 32 %) : 70 511,45 Euros.
AXA FRANCE verse également aux débats la créance de la mutuelle APICIL de 9 740,09 Euros détaillée comme suit :
— dépenses de santé actuelles (prestations en nature) : 753,77 Euros
— indemnités journalières : 8 986,32 Euros.
Elle indique enfin qu’elle a remboursé la somme de 4 932,22 Euros à la C.P.A.M. et celle de 753,77 Euros à la mutuelle APICIL.
La liquidation du préjudice sera effectuée sur la base du rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties, des pièces médicales produites et de l’appréciation des conclusions expertales par le Tribunal.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 22 novembre au 6 décembre 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 7 décembre 2017 au 12 janvier 2020
— Consolidation médico-légale : le 13 janvier 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice d’Agrément : pas d’impossibilité ou de contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures de loisirs
— Préjudice professionnel : arrêt d’activité professionnelle imputable du 22 novembre 2017 au 13 janvier 2020
Il appartient à la victime de rapporter la preuve des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [D] fait état d’un reste à charge décomposé comme suit :
— Frais de psychologues : les parties s’accordent pour un montant de 1 015,00 Euros
— Frais de traumatologue : (14 € + 14 € + 9 € + 9 € +9 € + 9 € + 9 € +11 € + 11 € =) 95,00 Euros
— Participation forfaitaire : les parties s’accordent sur la somme de 10,00 Euros
— Frais d’ostéopathie : les parties s’accordent pour un montant de 112,00 Euros
— Total : (1 015 € + 95 € + 10 € + 112 € =) 1 232,00 Euros.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [D] la somme de 1 232,00 Euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des tiers payeurs subrogés.
1-1-2 – Frais Divers
Madame [D] produit les factures d’honoraires de son médecin-conseil, le docteur [M], pour un montant total de (360 € + 660 € + 660 € + 660 € =) 2 340,00 Euros.
Contrairement à ce qu’allègue la compagnie AXA FRANCE IARD, la facture de 360,00 Euros en date du 14 mars 2019, correspond non pas à un examen médical préalable mais à la consultation et à l’étude médico-légale du dossier, étant entendu que c’est après étude du dossier de la victime que le docteur [M] a ensuite pu accompagner utilement cette dernière aux opérations d’expertise.
Il sera donc alloué à Madame [D] la somme de 2 340,00 Euros à ce titre.
1-1-3 – Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical pour les tâches de la vie courante.
L’expert n’a pas relevé ce poste de préjudice.
Contrairement à ce qu’indique Madame [D], elle a bien été interrogée sur ce point puisque l’expert mentionne qu’elle « a toujours été autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, hormis pour son brushing »
Afin de motiver sa demande, Madame [D] produit les attestations de son époux et de son fils, qui témoignent d’une perte d’autonomie s’agissant notamment des trajets en voiture, et en particulier pour se rendre aux rendez-vous médicaux.
Le fait d’avoir bénéficié d’une aide de ses proches ne démontre pas que cette aide était médicalement nécessaire.
Le fils de Madame [D] précise avoir démissionné de son emploi en région parisienne et s’être s’installé chez ses parents afin d’assister sa mère.
Toutefois, le lettre de démission est en date du 18 octobre 2019, soit presque deux ans après l’accident.
En conséquence, la demande de Madame [D] à ce titre sera rejetée.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [D] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 – Assistance par [Localité 7] Personne
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Madame [D] ne conserve qu’un Déficit Fonctionnel Permanent de 8 % en raison d’une petite gêne fonctionnelle cervicale et de quelques troubles psychologiques, et l’expert a considéré qu’elle était apte à reprendre son travail et ses activité de loisirs.
Elle soutient qu’elle ne peut vivre et gérer le quotidien seule, ni faire ses courses seule et verse à ce titre les mêmes pièces que celles versées pour l’assistance par tierce personne temporaire, à savoir les attestations de son époux et de son fils.
Or, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser un besoin en aide humaine permanente au regard des conclusions expertales précitées.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2-2 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Au moment de l’accident, Madame [D] exerçait comme interprète à mi-temps au sein de l’association ISM CORUM depuis le 17 septembre 2002.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 15 avril 2021 suite à son accident, lequel est un accident du travail (trajet).
Elle produit les relevés d’allocations Pôle emploi perçues en 2022 ainsi que son avis d’imposition 2023 pour les revenus de 2022 desquels il ressort un salaire net annuel de 9 049,00 Euros.
Il ressort de l’avis d’imposition 2017 pour les revenus de 2016 que Madame [D] percevait un revenu moyen net annuel de 11 759,00 Euros.
En 2022, Madame [D] a donc subi une perte de revenus de (11 759,00 – 9 049,00 =) 2 710,00 Euros qui peut être mise en lien de causalité avec son licenciement pour inaptitude.
Cette somme sera retenue par le Tribunal.
En revanche, pour l’année 2023, Madame [D] allègue une perte de salaire de 1 890,96 Euros en produisant uniquement ses relevés de situation Pôle emploi de 2023 sans fournir son avis d’imposition 2024 pour les revenus 2023, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il s’agit bien de la totalité de ses revenus nets imposables perçus en 2023.
L’expert n’a pas retenu d’Incidence Professionnelle et Madame [D] qui capitalise la perte de revenu invoquée pour 2023, ne démontre pas qu’il existe une perte de revenus pour les années suivantes, ni que cette perte serait imputable à l’accident.
Or, Madame [D] a le statut de travailleur handicapé avec obligation d’emploi.
Pour autant, elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi et des revenus perçus au-delà des périodes précitées.
Madame [D] perçoit une rente accident du travail dont le montant est de 70 892,73 Euros (arrérages échus eu 15 mai 2021 et arrérages futurs capitalisés).
Il ne subsiste donc aucune perte qui serait restée à sa charge.
1-2-3 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu comme étant imputables à l’accident les arrêts de travail prescrits du 22 novembre 2017 au 13 janvier, ce qui démontre que la victime n’a pas été en état de reprendre son poste de travail de la date de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
Madame [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle son état de santé faisant obstacle à tout reclassement au sein de l’association ISM CORUM, employeur de Madame [D].
Elle conserve un taux d’incapacité permanente en droit du travail de 32 %, dont 7% s’agissant du taux socio-professionnel.
Son licenciement est imputable à l’accident du 22 novembre 2017 et elle a désormais le statut de travailleur handicapé.
Il existe donc bien une incidence professionnelle au regard de la perte de l’emploi qu’elle occupait depuis 2002, de sa dévalorisation sur le marché du travail, et d’une pénibilité accrue.
Compte tenu de son âge, ce poste de préjudice sera évalué à 15 000 Euros.
Toutefois, le solde de la rente AT (70 892,73 – 2 710,00) s’impute sur le poste de l’incidence professionnelle, de sorte que le solde en faveur de Madame [D] est nul.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 26,00 Euros par jour de déficit total à laquelle la victime a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 15 j x 26 € x 25 % = 97,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 767 j x 26 € x 10 % = 1 994,20 Euros
∙ Total : 2 091,70 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Madame [D] a présenté des cervicalgies post-traumatiques, des névralgies cervico-brachiales gauches, de l’anxiété et des troubles du sommeil.
Des traitements par antalgique, cortisone, décontractant, anti-inflammatoire, anxiolytique et antidépresseur lui ont été prescrits.
Madame [D] a également bénéficié de séances de kinésithérapie, d’ostéopathie ainsi que d’un suivi psychologique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Il ressort pourtant du rapport d’experte que Madame [D] a porté un collier cervical durant deux semaines, ainsi que ponctuellement d’une attelle à l’épaule pendant deux semaines également.
Il avait été noté à l’époque une anorexie avec un amaigrissement massif.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [D] conserve un taux d’incapacité de 8 %, dont 3 % pour les séquelles orthopédiques et 5 % pour les séquelles psychiques.
L’expert a retenu comme imputables à l’accident les cervicalgies chroniques, majorées par les troubles psychologiques, ainsi qu’un retentissement thymique d’intensité légère à modérée.
Madame [D] était âgée de 56 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 420,00 Euros le point comme demandé, soit (8 x 1 420 =) 11 360,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Madame [D] affirme avoir renoncé au jardinage, ne pas sortir seule et présenter une phobie de la conduite.
La conduite et les sorties relèvent de la vie quotidienne et est déjà indemnisée au titre des séquelles psychologiques prises en compte pour fixer le taux de Déficit Fonctionnel Permanent.
En ce qui concerne le jardinage, elle avait mentionné l’arrêt de cette activité à l’expert qui a cependant indiqué que d’un point de vue médical les activités antérieures pouvaient être reprises.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits, et ce de manière définitive.
L’expert a exclu ce poste de préjudice.
Madame [D] allègue des phases d’anorexie et de prise de poids.
Elle produit à ce titre un compte rendu médical du docteur [O] en date du 1er décembre 2019 faisant état d’une anorexie et d’un amaigrissement massif.
Néanmoins, ces constatations sont antérieures à la date de consolidation et n’ont donc pas de caractère définitif.
Par ailleurs, l’expert a relevé le jour de l’examen “un bon état général apparent”.
La demande de Madame [D] à ce titre sera donc rejetée.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Il s’agit du préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, du préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même, et/ou du préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer.
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.
Madame [D] allègue “une impossibilité physique à entretenir des relations sexuelles en raison des douleurs cervicales et au niveau de l’épaule” ainsi qu’une perte de libido.
Toutefois, elle ne justifie pas médicalement de son préjudice et n’avait présenté aucune doléance à l’expert sur ce plan.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
3 – PRÉJUDICE MATÉRIEL
Madame [D] réclame la somme de 14 921,00 Euros au motif qu’elle a dû souscrire un crédit de ce montant afin d’acheter un nouveau véhicule.
Elle affirme avoir conservé son ancien véhicule endommagé pour effectuer des petits trajets uniquement, pour lequel elle n’a fait procéder qu’à la réparation du pare-brise.
Elle précise également que son assureur lui a adressé la somme de 2 250,00 Euros au titre de la réparation de son dommage matériel.
Néanmoins, Madame [D] précise que les réparations sur son ancien véhicule ont été évaluées à hauteur de 5 437,00 Euros par un cabinet d’expertise, lequel a par ailleurs estimé sa valeur avant sinistre à 3 000,00 Euros.
Contrairement à ce qu’allègue la compagnie AXA FRANCE IARD afin de voir Madame [D] déboutée de ses demandes, la victime n’a pas avancer les frais afin d’obtenir réparation de son préjudice et n’a donc pas à justifier qu’elle a procédé aux réparations de son véhicule afin de se voir indemnisée.
Toutefois, il est constant que l’indemnisation d’une victime doit se faire sans perte ni profit.
Or, Madame [D] a choisi de ne pas procéder aux réparations de son véhicule, alors même qu’il était considéré comme “techniquement réparable” selon l’expert, afin d’en acquérir un nouveau pour une somme nettement supérieure au montant des réparations évaluées par l’expert.
En conséquence, Madame [D] sera indemnisée à hauteur de la différence entre l’estimation faite du véhicule qu’elle possédait au moment de l’accident et de la somme allouée par son assureur, soit (3 000 € – 2 250 € =) 750,00 Euros.
La compagnie AXA indique avoir versé une provision de 400,00 Euros, laquelle était d’ailleurs déduite des offres initiales, sans contestation de la victime sur ce point.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [D], créance des tiers payeurs déduite, sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 232,00
Euros
*
Frais Divers
2 340,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 091,70
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
11 360,00
Euros
PRÉJUDICE MATÉRIEL
750,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
23 273,70
Euros
PROVISION à déduire
— 400,00
Euros
SOLDE
22 873,70
Euros
La compagnie AXA FRANCE sera donc condamnée à payer à Madame [W] [D] la somme de 22 873,70 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Le délai le plus favorable s’applique à la victime.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
La compagnie d’assurance n’a fait aucune offre provisionnelle détaillée dans le délai de 8 mois après l’accident, soit avant le 23 mai 2018.
Elle n’a fait une offre définitive de 6 511,25 Euros que par courrier du 6 septembre 2021.
Cette offre est complète et n’apparaît pas manifestement insuffisante au vu notamment de l’attente de justificatifs s’agissant de la perte de gains professionnels actuels et de la jurisprudence qui était alors appliquée quant à l’imputation de la rente accident du travail sur le Déficit Fonctionnel Permanent.
La sanction s’appliquera donc sur le montant de l’offre, du 23 mai 2018 au 6 septembre 2021.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les pièces produites ont permis au Tribunal de liquider le préjudice de Madame [D], de sorte que sa demande d’expertise qui n’est présentée qu’à titre subsidiaire sera rejetée, ne présentant plus d’intérêt pour la solution du litige dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale.
La C.P.A.M. du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la compagnie AXA, l’opposabilité concernant les condamnation prononcées par le Tribunal Correctionnel sur intérêts civils en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
La mutuelle APICIL n’a pas été appelée en cause, de sorte que le jugement ne peut lui être déclaré commun.
L’exécution provisoire est de droit.
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, et l’accident étant relativement ancien, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il est équitable de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [D] la somme de 22 873,70 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [D] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 6 511,25 Euros à compter du 23 mai 2018 et jusqu’au 6 septembre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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