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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 nov. 2025, n° 23/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03950
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFX7
N° PARQUET : 23/910
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[K], [Localité 6] – ALGÉRIE
représenté par Me Alix OTTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0113
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 6 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03950
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [C] constituées par l’assignation délivrée le 27 février 2023 au procureur de la République, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— déclarer nulle la décision en date du 22 septembre 2000 refusant d’enregistrer sa déclaration de certificat de nationalité française ;
— dire qu’il est français ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Vu les pièces de M. [I] [C] notifiées par la voie électronique le 15 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Décision du 6 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03950
à titre principal :
— juger que M. [I] [C], se disant né le 17 septembre 1980 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas français ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— à titre subsidiaire :
— dire que M. [I] [C] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a la nationalité française par filiation ;
— dire que M. [I] [C], a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [C], se disant né le 17 septembre 1980 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il expose que son père, [M] [C], né le 27 décembre 1957 à [Localité 7] (Algérie), est né de nationalité française par double droit du sol, et qu’il a conservé la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 septembre 1963 par son propre père, [W] [C], né le 22 septembre 1936 à [Localité 7] (Algérie)
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur)
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [I] [C] sollicite l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Décision du 6 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03950
Il est donc rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler cette décision.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur la désuétude
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [3] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [I] [C] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 27 février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [I] [C] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que M. [I] [C] réside en Algérie et que son père, M. [M] [C], né le 27 décembre 1957, y est demeuré fixé pendant plus d’un demi-siècle, qu’il s’est marié à [Localité 2] le 15 février 1977, et que tous ses enfants sont nés en Algérie entre 1978 et 1994, comme en atteste le livret de famille versé aux débats (pièces n°16, 17 et 18 du demandeur). Il indique en outre que le demandeur ne justifie d’aucun élément de possession d’état pour lui-même, ni pour son père.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public.
Ainsi, aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [I] [C] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé ou de son père avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que M. [I] [C] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni son père, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, M. [I] [C] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Décision du 6 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03950
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [I] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [I] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [I] [C] tendant à annuler la décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ;
Juge que M. [I] [C] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [I] [C], né le 17 septembre 1980 à [Localité 7] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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